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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 1, 7 avr. 2025, n° 22/01298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01298 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H2SL
Madame [I] [P] /c Monsieur [E] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 21]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 22/01298 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H2SL
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Madame (LRAR), Monsieur (LRAR)
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
Extrait exécutoire [13] le
Minute aux impots le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 07 avril 2025
dans l’affaire entre :
Madame [I] [P] épouse [V]
née le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 20] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 12]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/002297 du 03/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 22])
représentée par Me Anissa LE DORZE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 83
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 22] (68)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Maria-stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 112
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 22/01298 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H2SL
Madame [I] [P] /c Monsieur [E] [V]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [I] [P] et Monsieur [E] [V] se sont mariés le [Date mariage 3] 1997 à [Localité 14] (MAROC) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
[V] [Y] née le [Date naissance 8] 2002 à [Localité 22] (68)
[V] [T] né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 22] (68)
[V] [H] née le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 22] (68).
Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 24 Juin 2022 Madame [I] [P] épouse [V] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 19 octobre 2022 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.
A cette audience, se sont présentés Madame [I] [P] épouse [V] comparante assistée de Me Anissa LE DORZE, avocat au barreau de MULHOUSE et Monsieur [E] [V] comparant assisté de Me Maria-stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE.
Les parties ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Par ordonnance du 08 décembre 2022, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires :
— attribution à l’époux de la jouissance du domicile conjugal (bien en location)
— dit que l’époux devra assurer le règlement provisoire des dettes crédit afférent au véhicule Mercedes et dette pôle emploi de 400 € par mois
— dit que ce règlement pôle emploi s’effectuera pour moitié en exécution du devoir de secours
— dit que l’épouse devra assurer le règlement définitif des dettes suivantes : crédit [15] ayant des échéances mensuelles de 54 € et crédit ayant des échéances mensuelles de 150 €
— débouté l’épouse de sa demande de provision pour frais d’instance
— exercice conjoint de l’autorité parentale,
— résidence principale de l’enfant mineur chez la mère et exercice par le père d’un droit d’accueil selon les modalités usuelles,
— contribution à l’entretien et l’éducation de 300 € par mois et par enfant pour les enfants [H] et [T] à la charge du père et ce à compter de la présente décision étant précisé que cette contribution cessera dès perception par l’enfant majeur [T] d’une allocation qui lui soit propre
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Madame [I] [P] épouse [V] , reçues le 30 août 2024 et aux dernières écritures de Monsieur [E] [V] reçues le 2 décembre 2024.
Il en résulte que les parties s’accordent sur le principe du divorce et sur :
— la date des effets du divorce dans les rapports entre époux,
— les modalités d’exercice de l’autorité parentale,
— l’établissement de la résidence principale de l’enfant et les droits d’accueil de l’autre parent,
En revanche, aucun accord n’a pu être trouvé sur :
— la prestation compensatoire sollicitée par l’épouse à hauteur de 50 000 € ,
— le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation à la charge du père.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 08 décembre 2022 ;
DONNE ACTE à Madame [I] [P] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
N° RG 22/01298 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H2SL
Madame [I] [P] /c Monsieur [E] [V]
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [I] [P]
née le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 20] (MAROC)
et
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 22] (68) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 1997 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 14] (MAROC) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [I] [P]
née le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 20] (MAROC)
* Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 22] (68) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 24 juin 2022 date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Monsieur [E] [V] devra verser à Madame [I] [P] une prestation compensatoire d’un montant de 15 000 €, au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
DIT que Monsieur [E] [V] devra verser à Madame [I] [P] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants [H] et [T] d’un montant de 300 € par enfant, soit au total 600 €, étant précisé que cette contribution à l’entretien et l’éducation cessera dès perception par l’enfant majeur [T] d’une allocation qui lui soit propre, au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du mois de décembre 2022 ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant
N° RG 22/01298 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H2SL
Madame [I] [P] /c Monsieur [E] [V]
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
PRECISE qu’en application de l’article 373-2-2, II du Code civil, le versement de cette contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([13]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [18] – ou [19] -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [17] uniquement, au [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX01] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
— au paiement direct entre les mains de l’employeur,
— à la saisie des rémunérations,
ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
— la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
— la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 07 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° RG 22/01298 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H2SL
Madame [I] [P] /c Monsieur [E] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 16] 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
AFFAIRE : N° RG 22/01298 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H2SL
DEMANDEUR
Madame [I] [P] épouse [V]
DEFENDEUR
Monsieur [E] [V]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Mulhouse, le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 07 Avril 2025 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 16] 03.89.36.25.00
N° RG 22/01298 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H2SL
Madame [I] [P] /c Monsieur [E] [V]
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
AFFAIRE : N° RG 22/01298 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H2SL
DEMANDEUR
Madame [I] [P] épouse [V]
DEFENDEUR
Monsieur [E] [V]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Mulhouse, le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 07 Avril 2025 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
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