Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 26 sept. 2025, n° 25/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2025
Président : Madame MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 17 Juillet 2025
N° RG 25/00453 – N° Portalis DBW3-W-B7J-563Y
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Anne JOURNAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.C.I. EX NIHILO
dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Adrienne MICHEL-CORSO de la SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice CE IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Delphine CASALTA de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats au barreau de MARSEILLE
Et encore en la cause :
N° RG 25/01703 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6JXV
PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. EX NIHILO
dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Adrienne MICHEL-CORSO de la SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. PHOENIX FRANCE INFRASTRUCTURES 2
dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-joseph GIUDICELLI de la SELARL ADDEN AVOCATS MEDITERRANEE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation introductive délivrée le 24 février 2025 par [Z] [X], les conclusions déposées par les parties, lesquelles ont été entendues en leurs observations orales. (instance 25/453)
[Z] [X] est propriétaire du lot 30 de la copropriété située [Adresse 5]. [Z] [X] subit des infiltrations en provenance du toit terrasse situé au dessus qui seraient consécutives à l’installation d’antennes par la SCI EX NIHILO.
[Z] [X] a assigné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 4] et la SCI EX NIHILO aux fins d’obtenir une expertise et la somme de 1.400,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 4] formule protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La SCI EX NIHILO formule protestations et réserves sur la demande d’expertise.
*
Vu l’assignation introductive délivrée le 23 avril 2025 par la SCI EX NIHILO, les conclusions déposées par les parties, lesquelles ont été entendues en leurs observations orales. (instance 25/1703)
La SCI EX NIHILO a assigné la SAS PHOENIX FRANCE INFRASTRUCTURES 2, locataire et exploitante du toit-terrasse en cause aux fins de jonction avec l’instance 25/453. la SCI EX NIHILO demande également que la SAS PHOENIX FRANCE INFRASTRUCTURES 2 soit condamnée à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
La SAS PHOENIX FRANCE INFRASTRUCTURES 2 formule protestations et réserves sur la demande d’expertise.
*
MOTIFS
Il convient de prononcer la jonction de l’instance 25/453 et de l’instance 25/1703.
L’article 145 du Code de Procédure Civile prévoit :
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les conditions d’application de ce texte étant réunies, il convient de faire droit à la demande de mesure d’instruction.
La demande de la SCI EX NIHILO tendant à ce que la SAS PHOENIX FRANCE INFRASTRUCTURES 2 soit condamnée à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre apparaît prématurée. Elle sera rejetée.
L’expertise ayant justement pour objet de rassembler les éléments nécessaires et de recueillir les avis techniques utiles à l’appréciation d’éventuelles responsabilités, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de [Z] [X] les frais irrépétibles par lui exposés.
*
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
PRONONCONS la jonction de l’instance 25/1703 avec l’instance 25/453,
ORDONNONS une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.72.78.66.32 Mail : [Courriel 12]
lequel, dans les formes de droit, les parties et leurs conseils dûment convoqués, aura, en qualité d’expert, la mission de :
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4]
Entendre les parties, entendre tout sachant, prendre connaissance de tout document utile,
Décrire les désordres invoqués, en déterminer l’origine en présentant à cette occasion les éléments de fait qui permettront de dégager d’éventuelles responsabilités,
Indiquer les travaux propres à remédier auxdits désordres, en chiffrer le coût, déterminer leur durée prévisible,
Rassembler les éléments utiles à l’évaluation des préjudices subis, en donnant un avis sur les points qui entrent dans son champ de compétence;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais, incluant la rémunération du sapiteur,
DISONS que l’expert communiquera si cela s’avère nécessaire des pré-conclusions aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que [Z] [X] devra consigner entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, dans le délai de trois mois à compter de la date de la présente ordonnance, la somme de 4.400,00 Euros HT destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la victime bénéficierait de l’aide juridictionnelle, cette partie sera dispensée du paiement de la consignation et que les frais et honoraires seront recouvrés selon les dispositions applicables en la matière,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaitre au magistrat chargé du contrôle des expertises, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire,
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure,
DISONS que le rapport d’expertise devra être déposé au Greffe de ce Tribunal, service du contrôle des expertises, en un exemplaire dans le délai de dix mois à compter de la date du versement de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties,
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
REJETONS la demande formée par [Z] [X] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETONS toute autre demande,
LAISSONS les dépens à la charge de [Z] [X],
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE de la présente décision le 26 septembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Expédition délivrée le 26 Septembre 2025
À
— Monsieur [W] [V]
Grosse délivrée le 26 Septembre 2025
À
— Maître Adrienne MICHEL-CORSO
— Maître Jean-joseph GIUDICELLI
— Me Anne JOURNAULT
— Maître Delphine [Localité 11]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Route ·
- Débiteur ·
- Traitement ·
- Banque ·
- Employé de commerce ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Protection
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Intermédiaire ·
- Contribution ·
- Famille
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Résidence ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention ·
- Bailleur ·
- Insecte ·
- Facture ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désinfection ·
- Charges
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Sociétés
- Caisse d'épargne ·
- Adresses ·
- Injonction de payer ·
- Forclusion ·
- Demande ·
- Action ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Déchéance ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Algérie ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Ordre public ·
- Interprète ·
- Menaces ·
- Magistrat
- Loyer ·
- Médiateur ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Bail renouvele ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire
- Certificat médical ·
- Maladie professionnelle ·
- Cantal ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Devis ·
- Bâtiment ·
- Expert judiciaire ·
- Lot ·
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Montant ·
- Facture ·
- Administrateur
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Indemnité ·
- Crédit ·
- Défaillant ·
- Défaillance ·
- Pouvoir discrétionnaire
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Visioconférence ·
- Magistrat ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.