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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 6 févr. 2026, n° 23/01984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
06 FEVRIER 2026
N° RG 23/01984 – N° Portalis DB22-W-B7H-RHV7
Code NAC : 54C
DEMANDERESSES :
Me Jérôme ALLAIS
de la S.E.L.A.R.L. [Y] [D], es qualité liquidateur judiciaire de la société GENITECH BATIMENT inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 830 643 698 suivant le jugement du 1er février 2023 du tribunal de commerce de LYON
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES,
représentée par Me Didier LAPIERRE, inscrite au RCS de Lyon sous le n°479 375 743, en qualité d’administrateur judiciaire de la société GENITECH BATIMENT selon jugement du tribunal de commerce de Lyon du 1er février 2023
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Maître Nadia CHEHAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Hélène TOURNIAIRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
Madame [M] [L]
née le 22 Mai 1940 à [Localité 9] (PORTUGAL) et décédée le
22 octobre 2021
ayant Me Fanny LE BUZULIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Copie exécutoire à Me Elodie DUMONT, vestiaire 490, l’AARPI JUNON AVOCATS, vestiaire 88, Me Fanny LE BUZULIER, vestiaire 588, Me Claire QUETAND-FINET, vestiaire 678
Madame [A] [L] épouse [I]
née le 06 Février 1976 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Madame [K] [Z] [L] épouse [T] [X]
née le 19 Juin 1972 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie OUCHENE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant, Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
ACTE INITIAL du 05 Avril 2023 reçu au greffe le 05 Avril 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 12 Décembre 2025 Madame RICHARD, Vice-président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 06 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La société GENITECH BATIMENT a conclu un marché de travaux avec Madame [M] [L] le 14 novembre 2018 pour la reconstruction de son habitation après incendie.
Estimant que Madame [M] [L] n’avait pas réglé le solde de différentes factures malgré plusieurs mises en demeure, la société GENITECH BATIMENT l’a assignée par acte en date du 11 septembre 2019 aux fins de règlement des sommes dues.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2020, une expertise judiciaire confiée à Monsieur [G] [U] a été ordonnée ainsi que le retrait du rôle dans l’attente du rapport d’expertise.
Par ordonnance de remplacement d’expert en date du 6 septembre 2021, Monsieur [V] [B] a été désigné.
Madame [M] [L] est décédée le 22 octobre 2021 et ses filles [W] [L] et [A] [L] sont intervenues volontairement en leur qualité d’ayants droits à la procédure d’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport en date du 31 octobre 2022.
Par acte en date du 24 avril 2023, la société GENITECH BATIMENT en liquidation judiciaire, Me [Y] [D] de la SELARL [Y] [D], es qualité de liquidateur judicaire, et la SELARL AJ PARTENAIRES es qualité d’administrateur judiciaire ont assigné en intervention forcée Madame [K] [L] épouse [T] [X] et Madame [A] [L].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées en date du 18 mars 2024, les requérants demandent au tribunal au visa des articles 1103, 1219 et 1240 Code Civil, 263 et suivant, 331 du code de procédure civile de :
— DECLARER recevable et bien fondée l’action de la société GENITECH BATMENT, en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur.
— HOMOLOGUER le rapport d’expertise de Monsieur [B] déposé le
31 octobre 2022.
— CONDAMNER in solidum Madame [K] [Z] [L] épouse [T] [X] et Madame [A] [L] à payer à la société GENITECH BATIMENT en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur les sommes suivantes :
*Au titre du rapport d’expertise ayant statué sur les travaux dus mais impayés suivant les factures litigieuses, la somme de 14 820.80€, outre intérêts au taux légal depuis la date du rapport.
* la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Madame [A] [L] à payer à la société GENITECH BATIMENT en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— ORDONNER l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
— DEBOUTER Madame [K] [Z] [L] épouse [T] [X] et Madame [A] [L] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions
— CONDAMNER in solidum Madame [K] [Z] [L] épouse [T] [X] et Madame [A] [L] aux entiers dépens de l’instance dont les frais d’expertises, au profit de Maître Nadia CHEHAT, Avocat sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées en date du 20 août 2024, Madame [K] [L] demande au tribunal au visa des articles 1103 et 1219 du Code civil de : – DECLARER Madame [W] [L] épouse recevable et bien fondée en ses conclusions, fins et prétentions.
Y FAISANT DROIT,
— HOMOLOGUER le rapport d’expertise de Monsieur [B] déposé le 31octobre 2022 ;
— PRENDRE ACTE que Madame [W] [L] ne s’oppose pas au versement de la somme de 7 410,40 €uros représentant sa part dans la dette successorale à l’égard de la société GENITECH BATIMENT ;
— DEBOUTER les demandeurs de leur demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
— CONDAMNER Madame [A] [L] à verser à Madame [W] [L], la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées en date du 2 septembre 2024, Madame [A] [L] demande au tribunal au visa des articles 1103 et suivants et 1347 du Code civil, de :
— JUGER que la somme totale due au titre des travaux effectués par GENITECH est de 28.310,80 euros HT.
— JUGER que Madame [Z] [L] a payé 21.000 euros HT.
— JUGER que le contrat était conclu HT à l’exclusion de toute TVA inapplicable audit contrat et REJETER toute demande à ce titre,
— JUGER que la somme restant due au titre des travaux effectués par GENITECH s’élève donc à la somme de 7.310,80 euros HT, après compte entre les parties,
— DEBOUTER la société GENITECH représentée par Me [Y] [D] de la SELARL [Y] [D], es-qualité liquidateur judiciaire de la société GENITECH BATIMENT et la SELARL AJ PARTENAIRES, administrateur judiciaire de la société de toutes autres demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— ORDONNER la compensation entre toutes créances des parties,
— CONDAMNER Madame [W] [L] à garantir Madame [A] [L] à hauteur de la moitié de toutes les condamnations prononcées à son encontre et à lui rembourser tous paiements effectués auprès Me [Y] [D] de la SELARL [Y] [D], es-qualité liquidateur judiciaire de la société GENITECH BATIMENT et la SELARL AJ PARTENAIRES, administrateur judiciaire de la société GENITECH, au-delà de la moitié de la dette,
— CONDAMNER in solidum Me [Y] [D] de la SELARL [Y] [D], es-qualité liquidateur judiciaire de la société GENITECH BATIMENT et la SELARL AJ PARTENAIRES, administrateur judiciaire de la société GENITECH et la société GENITECH ainsi représentée, au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais d’instance en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum Me [Y] [D] de la SELARL [Y] [D], es-qualité liquidateur judiciaire de la société GENITECH BATIMENT et la SELARL AJ PARTENAIRES, administrateur judiciaire de la société GENITECH et la société GENITECH ainsi représentée, aux entiers dépens.
— DEBOUTER la société GENITECH représentée par Me [Y] [D] de la SELARL [Y] [D], es-qualité liquidateur judiciaire de la société GENITECH BATIMENT et la SELARL AJ PARTENAIRES, administrateur judiciaire de la société de de toute demande au titre de l’article 700 et JUGER qu’elle conservera à sa seule charge les frais d’expertise,
— DEBOUTER Mme [W] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, et particulièrement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à l’encontre de Me [A] [L],
— ORDONNER l’inscription de toute créance de Mme [A] [L] au passif de la procédure collective de la société GENITECH,
— ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire dans la mesure où celle-ci bénéficiera à Madame [A] [L], à défaut, écarter l’application de l’exécution provisoire.
* * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 5 novembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience prise à juge unique le 12 décembre 2025 qui a mis la décision en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Les requérants demandent le règlement des prestations effectuées par la société GENITECH. Ils sollicitent l’homologation du rapport déposé par l’expert judiciaire à savoir que le montant des travaux impayés soit arrêté à la somme de 14.820,80 euros outre les intérêts légaux depuis la date du rapport. Ils s’opposent au fait que la demande se fasse sur une base H.T.
Madame [K] [L] demande l’homologation du rapport d’expertise et ne s’oppose pas au versement de la somme de 7.410,40 euros représentant sa part dans la dette successorale.
Madame [A] [L] demande que la somme restant due au titre des travaux effectués par GENITECH soit arrêtée à 7.310,80 euros HT.
*****
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
La société GENITECH BATIMENT a conclu un marché de travaux avec Madame [M] [L] le 14 novembre 2018 concernant la reconstruction de son habitation après incendie. Le devis initialement établi par la société GENITECH s’élevait à la somme de 55.379,30 euros HT, négocié à 52.000,00 euros HT.
Sur les travaux réellement réalisés par la société GENITECH
Sur le lot maçonnerie
La société GENITECH avait établi un devis pour une surface de 90 m² pour la somme de 4.320 euros HT. Finalement, le métrage était de 105 m² et GENITECH a facturé 5040 euros HT.
L’expert judiciaire a retenu que le lot maçonnerie avait été réalisé à 100 % avec une incidence de dallage supérieure de 10 %, soit 100m2.
L’expert judiciaire a, dans ces conditions, retenu un montant de 4.800 euros HT.
Il convient d’entériner le montant retenu par l’expert judiciaire non contesté par les parties.
Sur le lot ravalement
Ce poste avait été facturé 5.792 euros HT.
L’expert judiciaire a retenu que le lot ravalement avait été réalisé à 100 %.
Il a été néanmoins relevé que la société GENITECH aurait dû procéder à un nettoyage de la façade avant la réception du chantier ce qu’elle n’a pas fait. Dans ces conditions, la société GENITECH avait accepté, bien avant les opérations d’expertise, de réduire de 10 % sa demande en paiement de 579 euros.
L’expert judiciaire a décidé de retenir sur ce point une retenue de 13 % soit 800 euros.
Dans ces conditions, il convient de retenir pour ce poste de préjudice un montant de 4.992 euros HT (5709 – 800) non contesté par les parties.
Sur le lot plâtrerie
Cette prestation a fait l’objet d’un devis pour un montant de 17.318,80 euros HT.
Madame [A] [L] souligne que les prestations suivantes n’ont pas été réalisées:
— L’aménagement placards et portes coulissantes pour 1.800 euros HT
— Trappe de visite pour le prix de 300 euros HT
— Menuiseries intérieures pour un montant de 1260 euros HT.
En outre, elle expose que les prestations suivantes ont été ajoutées sans avoir étéacceptées :
— Doublage des murs du garage pour la somme de 1.080 euros HT
— Plafond garage en placo pour la somme de 544 euros HT
L’expert judiciaire a constaté que le lot plâtrerie, à l’exception de la trappe de visite, avait été réalisé à 100 % outre des travaux supplémentaires dans le garage (doublage des murs et faux plafond).
S’agissant des travaux supplémentaires : pour le doublage des murs du garage, un montant de 1.080 euros a été retenu et de 544 euros pour le plafond en placo du garage, soit 1.624 euros H T.
Une seule trappe ayant été posée, une moins-value de 150 euros HT a été retenu ainsi qu’un abattement sur le modèle des portes de 10 euros par porte soit 70 euros HT.
Madame [A] [L] souligne que les prestations de doublage des murs du garage et du plafond du garage n’étaient pas prévues au devis initial et qu’aucun accord n’a été donné à ce titre. Il convient néanmoins de relever que Madame [A] [L] ne produit aucun élément permettant d’accréditer le fait qu’il y a eu une opposition à la réalisation de ces prestations. En outre, il apparaît étonnant que la société GENITECH ait pris l’initiative de réaliser en cours de travaux des prestations non prévues au devis de son seul fait. Enfin, dans la mesure où ces prestations ont été réalisées, il convient de les inclure dans le poste de facturation.
Madame [A] [L] relève que l’expert judiciaire a maintenu la somme de
1.080 euros HT qui correspondait selon elle à l’aménagement du dressing non effectué. Néanmoins, il convient de relever que l’expert judiciaire a répondu sur ce point en précisant que le dressing n’était pas dû dans le devis de la société GENITECH et que, dès lors la moins-value demandée à ce titre ne pouvait être retenue.
L’expert judiciaire a retenu pour ce lot la somme de 18.721,80 euros HT.
Dans ces conditions, il convient d’entériner ce montant faute d’élément pertinent produit en défense.
Sur le lot carrelage et faïence
Ce poste n’a pas été réalisé par GENITECH qui, par ailleurs, ne l’a pas facturé.
Ce point non contesté a été confirmé par l’expert judiciaire.
Sur le lot électricité
Le montant arrêté au devis s’élevait à la somme de 1.750 euros HT.
Il est apparu au cours de l’expertise que la société GENITECH avait réalisé le tableau électrique pour 1.150 euros HT et les chemins de câble et l’alimentation pour 600 euros HT.
Il n’appartenait pas à la société GENITECH de fournir les éclairages.
Madame [A] [L] expose qu’elle a dû faire intervenir une entreprise en date du 4 février 2019 pour finaliser les travaux le tableau et les prises de terre n’étant pas posés pour un montant de 800 euros HT afin que l’installation soit validée par le CONSUEL. Elle relève d’ailleurs que la société GENITECH reconnaît elle-même dans ses écritures qu’elle n’avait pas branché le tableau électrique faute de règlement. Néanmoins, il convient de relever que l’expert sur ce point a précisé qu’aucun plan électrique n’a été fourni par Madame [L] et son maître d’œuvre, ni pendant les travaux ni en plan de recollement, que 89 % des travaux d’électricité ont été réalisés par Madame [L] et que la conformité du tableau électrique reste sous sa responsabilité et celle de l’entreprise missionne pour ces 89% de travaux. Dans ces conditions, l’expert judiciaire n’a pas retenu la facture de 800 euros.
Dès lors, il convient de retenir pour ce poste la somme de 1.750 euros HT.
Sur le lot plomberie
Le montant arrêté au devis s’élevait à la somme de 5.930 euros HT.
Il apparaît que la société GENITECH n’a réalisé ce lot que partiellement dans la mesure où seuls quatre robinets ont été fournis ainsi que la réalisation du réseau de distribution.
Les meubles « évier », « douche à l’italienne », « colonne » « vasque » et les autres fournitures stipulées dans le devis n’apparaissent pas dans la facture faute de règlement et faute de réalisation.
Dans ces conditions, l’expert judiciaire a retenu un montant de 1.620 euros HT.
Il convient d’entériner ce montant non contesté par les parties.
Sur le lot chauffage
Le montant arrêté au devis s’élevait à la somme de 4.000 euros HT.
Il apparaît que ce poste n’a été ni réalisé ni facturé.
Sur le lot peinture
Le montant arrêté au devis s’élevait à la somme de 8.334,20 euros HT.
Il apparaît que ce poste n’a été ni réalisé ni facturé.
Sur le lot parqueterie
Le montant arrêté au devis s’élevait à la somme de 1.484,88 euros HT.
Il apparaît que ce poste n’a été ni réalisé ni facturé.
Sur le lot VMC
Le montant arrêté au devis s’élevait à la somme de 680 euros HT.
L’expert judiciaire a relevé que ce poste avait été réalisé à 100 % et a, dans ces conditions retenu un montant de 680 euros HT.
Néanmoins, Madame [A] [L] relève que la société GENITECH avait finalement dans sa facture en date 13 décembre 2018 facturé ce poste à la somme de 651 euros HT.
Dans ces conditions, il convient d’arrêter ce poste à la somme de 651 euros HT.
****
Compte tenu des conclusions expertales et des pièces versées au dossier, il apparaît que le montant des travaux réalisés par la société GENITECH s’élève à 32.534,80 euros HT selon décompte ci-après :
Maçonnerie : 4.800 euros HT
Ravalement : 4.992 euros HT
Plâtrerie : 18.721,80 euros HT
Electricité : 1.750 euros HT
Plomberie : 1.620 euros HT
VMC : 651 euros HT.
Sur l’absence de TVA applicable au contrat
Les requérants font valoir que la société GENITECH n’a jamais conclu sur une base HT en établissant ses devis sur une base TTC et qu’elle n’est pas exonérée de TVA.
Madame [A] [L] soutient que le marché de travaux a été conclu sur une base HT et que, dans ces conditions, la société GENITECH avait consenti à des règlements sur une base HT. Elle souligne que les deux factures soumises au paiement en date des 19 novembre 2018 et 13 décembre 2018 ne prévoient pas de TVA. En outre, elle souligne que ces deux factures visaient une exonération de TVA en visant l’auto liquidation à tort et l’exonération. Enfin, elle relève que GENITECH ne justifie pas avoir déclaré et reversé de la TVA pour ce chantier.
Madame [K] [L] sollicite l’homologation du rapport d’expertise. Elle ne conclut pas spécifiquement sur ce point.
*****
Il ressort des pièces versées au dossier que la société GENITECH avait présenté un premier devis d’un montant de 87.058 euros HT, soit 93.505,83 euros TTC à Monsieur [F], maître d’œuvre.
Suite aux négociations et, dans la mesure où ce devis dépassait le budget des réparations prévu par Madame [L], la société GENITECH a alors présenté un devis rectifié en date du 12 novembre 2018 pour un montant ramené à 55.379,30 HT soit
60.917,23 euros TTC.
Le fait que la société GENITECH ait répondu à la question, « peux-ton le faire pour 52.000 € HT » posée par mail par Monsieur [F] par « C’est OK pour moi » ne peut s’analyser en une acceptation de conclure sur une base HT.
En outre, les bilans de GENITECH versés pour la période de 2018/2019 montrent que GENITECH n’était nullement exonérée de la TVA.
Dans ces conditions, il convient de retenir un montant TTC, soit un 35.788,28 euros TTC.
****
En conséquence, la succession de Madame [M] [L] reste devoir à la société GENITECH en liquidation judiciaire la somme 14.788,28 euros TTC déduction faite du montant des acomptes perçus soit 21.000 euros (35.788,28 -21.000).
Il convient de dire que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, soit à compter du 31 octobre 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les requérants sollicitent la condamnation de Madame [A] [L] à leur verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Ils soulignent que les retards de paiement et impayés ont mis la société GENITECH dans une situation financière difficile en dépit de nombreuses concessions de celle-ci, qu’elle n’a pas résisté aux longues opérations d’expertise et qu’elle a été mise en redressement judiciaire dès 2022 puis placée en liquidation judiciaire par la suite. Ils soulignent la mauvaise foi de Madame [A] [L] pour retarder ou réduire les montants dus.
Madame [A] [L] s’oppose à la demande. Elle fait valoir que les prétentions de la société GENITECH ont chuté entre ses premières demandes chiffrées à
28.173,88 euros et celles d’aujourd’hui réduites à 14.820,80 euros. Elle expose que la question de la TVA notamment n’est pas un point technique relevant de la mission de l’expert mais devait être soumise au juge. Enfin, elle souligne que la société GENITECH est de particulière mauvaise foi lorsqu’elle prétend qu’elle pourrait être à l’origine de sa déconfiture.
****
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, en considération des éléments versés au dossier, les requérants sont défaillants à établir un comportement fautif de Madame [A] [L].
Dans ces conditions, leur demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande de solidarité
Madame [A] [L] demande que Madame [K] [L] soit condamnée à la garantir à hauteur de la moitié des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre et de tous paiements effectués auprès des demandeurs au-delà de sa part.
Madame [K] [L] ne formule pas d’observations sur ce point.
****
Aux termes des dispositions de l’article 1317 du Code civil, la contribution définitive entre codébiteurs à une obligation, à laquelle ils sont solidairement tenus envers le créancier, se divise de plein droit entre chacun qui n’y est tenu que pour sa part et portion.
En l’espèce, Mesdames [A] et [K] [L] sont toutes les deux héritières de feu Mme [Z] [L] et donc tenues de manière égale aux éventuelles dettes.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande formulée par Madame [A] [L].
Sur les autres demandes
Madame [K] [L] et Madame [A] [L] seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance dont les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître Nadia CHEHAT conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elles seront déboutées de leurs demandes respectives formulées de ce chef.
Madame [K] [L] et Madame [A] [L] seront condamnées in solidum à verser à Me [Y] [D] de la SELARL [Y] [D], es-qualité liquidateur judiciaire de la société GENITECH BATIMENT et la SELARL AJ PARTENAIRES, administrateur judiciaire de la société GENITECH la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile. Elles seront déboutées de leurs demandes respectives formulées de ce chef.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne in solidum Madame [K] [L] et Madame [A] [L] à verser à Me [Y] [D] de la SELARL [Y] [D], es-qualité liquidateur judiciaire de la société GENITECH BATIMENT et la SELARL AJ PARTENAIRES, administrateur judiciaire de la société GENITECH, la somme de 14.788,28 euros TTC portant intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2022 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de Madame [A] [L] ;
Condamne in solidum Madame [K] [L] et Madame [A] [L] aux dépens de l’instance dont les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître Nadia CHEHAT conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et les déboute de leurs demandes respectives formulées au titre de ce chef ;
Condamne in solidum Madame [K] [L] et Madame [A] [L] à verser à Me [Y] [D] de la SELARL [Y] [D], es-qualité liquidateur judiciaire de la société GENITECH BATIMENT et la SELARL AJ PARTENAIRES, administrateur judiciaire de la société GENITECH la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile et les déboute de leurs demandes respectives formulées de ce chef ;
Condamne Madame [K] [L] à garantir Madame [A] [L] à hauteur de la moitié de toutes les condamnations prononcées à son encontre et à lui rembourser tous paiements effectués auprès Me [Y] [D] de la SELARL [Y] [D], es-qualité liquidateur judiciaire de la société GENITECH BATIMENT et la SELARL AJ PARTENAIRES, administrateur judiciaire de la société GENITECH, au-delà de la moitié de la dette ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 FEVRIER 2026 par Madame RICHARD, Vice-président, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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