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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 nov. 2025, n° 21/01776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04561 du 27 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01776 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y7LU
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [I] [V] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012021018126 du 26/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Clémence LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [Z], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°21/01776
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 juillet 2021, Madame [M] [I] [V] [E], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre des décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable de la [5] (ci-après [7]) relatives à sa contestation de la date de guérison fixée au 26 février 2020 de ses maladies professionnelles n°57 constatées selon certificat médical initial du 5 juillet 2019.
Par jugement avant dire droit du 25 juin 2024, la présente juridiction a ordonné une expertise médicale avec pour mission de :
— dire si à la date du 26 février 2020, l’état de santé de Madame [M] [I] [V] [E] pouvait être considéré comme guéri ou consolidé au titre des maladies professionnelles n°57 constatées par certificat médical du 5 juillet 2019 (ténosynovite gauche et droite des poignets, mains et doigts),
— dans la négative, dire à quelle date les maladies professionnelles en cause de Madame [M] [I] [V] [E] peuvent être considérées comme guéries ou consolidées.
Le docteur [D] [R], désigné en qualité d’expert, a remis son rapport le 23 octobre 2024.
Dans les suites de ce rapport, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025.
Madame [M] [I] [V] [E], représentée par son conseil, indique ne pas s’opposer au rapport d’expertise du docteur [R].
La [9], représentée par une inspectrice juridique habilitée, sollicite pour sa part du tribunal de :
— entériner le rapport d’expertise du docteur [R] du 23 octobre 2024,
— débouter Madame [M] [I] [V] [E] de toutes ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’entérinement du rapport d’expertise
Aux termes de son rapport d’expertise du 23 octobre 2024, le docteur [D] [R] indique :
« Au jour de notre examen, il persiste une raideur douloureuse du poignet droit.
Il n’y a aucun signe clinique en faveur d’une pathologie tendineuse intéressant les extenseurs et les fléchisseurs des doigts.
Dans ces conditions, on peut confirmer la date de guérison au 26/02/2020 de la maladie professionnelle N°57 C bilatérale du 05/07/2019. »
Le docteur [R] conclut :
« A la date du 26/02/2020, l’état de santé de Madame [M] [I] [V] [E] pouvait être considéré comme guéri ou consolidé au titre des maladies professionnelles N°57 constatées par le certificat médical du 5 juillet 2019 «ténosynovite gauche et droite des poignets, mains et doigts».
Ces conclusions sont claires, précises et circonstanciées et ne font l’objet d’aucune contestation des parties.
Il conviendra en conséquence d’entériner le rapport d’expertise établi par le docteur [R] le 23 octobre 2024.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [I] [V] [E] sera condamnée à supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ENTERINE le rapport d’expertise du docteur [R] en date du 23 octobre 2024 ;
FIXE au 26 février 2020 la date de guérison des maladies professionnelles n°57 constatées selon certificat médical initial du 5 juillet 2019 (ténosynovite gauche et droite des poignets, mains et doigts) ;
CONDAMNE Madame [M] [I] [V] [E] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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