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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/01271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01271 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXFA
JUGEMENT
Juge des contentieux et de la protection
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Amélie GONCALVES de la SCP LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Gabriel CHAMPION, avocat au barreau de Nîmes, plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 17 Novembre 2025 devant Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix neuf Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 22 février 2023, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [D] [T] un crédit renouvelable utilisable par fractions et assorti d’une carte, pour une durée d’un an, remboursable selon des mensualités et un taux variant selon le capital emprunté.
Par lettre recommandée du 9 août 2024, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure l’emprunteur de lui régler la somme de 1086 euros au titre des échéances impayées dans le délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Faute de régularisation, elle a procédé à la déchéance du terme le 12 septembre 2024.
Par acte du commissaire de justice du 21 août 2025, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [D] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Alès aux fins d’obtenir le paiement des sommes restant dues au titre du prêt.
Aux termes de son assignation, elle sollicite sur le fondement du code de la consommation :
— A titre principal, de constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— A titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
— En tout état de cause, de condamner Monsieur [D] [T] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 11 603,91 €, outre les intérêts contractuels au taux de 6.106 % à compter de la délivrance de l’assignation ;
— En tout état de cause, de condamner Monsieur [D] [T] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la banque.
A l’audience de plaidoirie du 17 novembre 2025, la S.A CA CONSUMER FINANCE a comparu représentée par son conseil.
M. [D] [T], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans le délai de deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la date du premier incident de paiement non régularisé peut être fixée au mois d’avril 2024.
L’assignation du 21 août 2025 a donc été délivrée avant l’expiration du délai de deux années à compter de cette date, laquelle constitue l’événement qui a donné naissance à l’action.
En conséquence, la demande en paiement est recevable.
Sur la demande en paiement :
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes, restant dues, produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (clause 5 page 3).
Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1086 euros, précisant le délai de régularisation de 15 jours, a bien été envoyée le 9 août 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit.
De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, S.A CA CONSUMER FINANCE peut se prévaloir de la déchéance du terme dans son courrier en date du 12 septembre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Il incombe au créancier qui sollicite le paiement de sommes au titre d’un crédit à la consommation de rapporter la preuve du respect scrupuleux des obligations d’information prévues par le code de la consommation. Cette preuve suppose notamment de justifier de la délivrance à l’emprunteur d’explications suffisantes lui permettant d’apprécier si le contrat de crédit proposé était adapté à ses besoins et à sa situation financière, ainsi que d’attirer son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits envisagés et sur les conséquences susceptibles d’en résulter sur sa situation financière, y compris en cas de défaillance de paiement, conformément aux dispositions de l’article L. 312-14 du code de la consommation. Le non-respect de ces exigences est sanctionné par la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts, en application de l’article L. 341-2 du même code. À cet égard, il est précisé que la clause par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu des explications adéquates revêt un caractère abusif, dès lors que sa rédaction générale et abstraite ne permet pas d’apprécier le caractère réellement personnalisé des explications prétendument fournies.
En l’espèce, les pièces communiquées par la S.A CA CONSUMER FINANCE comprennent la fiche d’information pré-contractuelle européenne normalisée (FIPEN), la notice d’assurance.
Elles comportent également une fiche de dialogue relative aux charges et aux revenus, accompagnée d’une pièce d’identité.
Toutefois, ces éléments financiers apparaissent manifestement insuffisants pour permettre une appréciation sérieuse, complète et individualisée de la situation financière de l’emprunteur au moment de la souscription du crédit. Les seules déclarations de l’emprunteur ne sauraient caractériser le respect, par l’établissement prêteur, de son obligation pré-contractuelle d’évaluation de la solvabilité, ni de son devoir de mise en garde, tels que prévus par les dispositions du code de la consommation.
Dès lors, la société CA CONSUMER FINANCE ne justifie ni du respect de son obligation d’évaluation sérieuse de la solvabilité de l’emprunteur au regard des prescriptions du code de la consommation et sera déchue de son droit aux intérêts.
De surcroît, la Banque ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit. Ainsi elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Par conséquent, le prêteur sera déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance :
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus, les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
La créance ne portera pas intérêts au taux légal, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur, sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société la société CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 9266,83 euros au titre du capital restant dû.
En conséquence M. [D] [T] est ainsi tenu au paiement de la somme de 9266,83 euros correspondant au capital restant dû.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la société CA CONSUMER FINANCE recevable en son action,
CONDAMNE M. [D] [T] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 9266,83, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [T] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 19 janvier 2026, les parties en ayant été préalable1ment avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Fait à [Localité 7] le 19 janvier 2026.
Le greffier La Vice-Présidente
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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