Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 19 sept. 2025, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Courriel 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00233 – N° Portalis DB22-W-B7J-S4ID
JUGEMENT
DU : 19 Septembre 2025
MINUTE : 603/2025
DEMANDEUR(S) :
[R] [Y] EPOUSE [E]
DEFENDEUR(S) :
[E] [D]
exécutoire
délivrée le 22/09/25
à :
Me BRAUGE-[Localité 9]
expédition
délivrée le 22/09/25
à :
M. [E] [D]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 19 Septembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX NEUF SEPTEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 04 Juillet 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [R] [Y] EPOUSE [E]
domiciliée : chez MONSIEUR [M] [E]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Mélanie BRAUGE-BOYER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [E] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me BELAICHE Jonathan, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
1/6
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié reçu le 6 mars 1993, Monsieur [H] [E] et Madame [R] [Y] épouse [E] ont acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 2], composé au rez-de-chaussée d’une boutique, une réserve, une chaufferie et un cellier, au premier étage d’un séjour, une chambre, une cuisine, une salle de bain et un WC, d’un grenier et d’une courette arrière en partie couverte avec réserve.
Par acte sous seing privé du 1er mars 2011, Monsieur [H] [E] a donné en location gérance à leur fils, Monsieur [D] [E], le fonds de commerce d’alimentation générale situé au rez-de-chaussée de cet immeuble avec la jouissance des locaux dans lesquels le fonds est exploité.
Monsieur [H] [E] est décédé le 11 novembre 2020. Selon l’acte de notoriété dressé le 23 novembre 2023, ses héritiers sont leurs six enfants, dont Monsieur [D] [E], Madame [R] [Y] veuve [E] étant conjoint survivant.
Par ordonnance de référé du 8 novembre 2024, le juge des contentieux du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie, statuant en référé, a rejeté les demandes de Madame [R] [Y] veuve [E] tendant à faire expulser Monsieur [D] [E].
Par acte signifié le 26 février 2025, Madame [R] [Y] veuve [E] a fait assigner Monsieur [D] [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins notamment d’expulsion de Monsieur [D] [E] des lieux en question et de fixation d’une indemnité d’occupation.
Appelée à l’audience du 11 avril 2025, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 4 juillet 2025.
A l’audience, Madame [R] [Y] veuve [E], représentée par son avocat qui a déposé des conclusions, a demandé :
le rejet des demandes de Monsieur [D] [E],l’expulsion de ce dernier et celle de tous occupants de son chef des lieux,qu’il soit dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution,la condamnation provisionnelle de Monsieur [D] [E] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 2 960 euros à compter d’août 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, soit la somme de 56 240 euros, incluant le terme du mois de février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme due à cette date et de la décision à intervenir pour le surplus,la condamnation de Monsieur [D] [E] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Représenté par son avocat qui a déposé des conclusions, Monsieur [D] [E] a in limine litis demandé à titre principal que le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles, et à titre subsidiaire sollicité un sursis à statuer dans l’attente de l’issue du partage entre les héritiers faisant l’objet d’une instance pendante devant le tribunal judiciaire de Versailles. Sur le fond, il a demandé le débouté de l’ensemble des demandes de Madame [R] [Y] veuve [E] à titre principal, et à titre subsidiaire il a sollicité un délai d’un an pour quitter les lieux. A titre reconventionnel, il a demandé la condamnation de Madame [R] [Y] veuve [E] à lui verser 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens et sollicité que soit écartée l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
L’article L 213-4-3 du code de l’organisation judicaire énonce que « le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ».
Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile « Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites. »
Aux termes de l’article 288 du code de procédure civile « Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux. »
En l’espèce, Monsieur [D] [E] soutient, sur le fondement de l’article R 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, que le litige portant sur les lieux loués relève de la compétence du tribunal judiciaire, compte-tenu du fait que le local commercial et le local d’habitation ont été donnés à bail aux termes de la conclusion d’un unique contrat de bail commercial signé le 1er mars 2011, puis renouvelé le 20 novembre 2019. Il conteste que les baux commerciaux produits seraient des faux, en s’appuyant notamment sur une attestation de son expert-comptable confirmant avoir établi les différents baux commerciaux.
Madame [R] [Y] veuve [E] fait valoir de son côté, au visa de l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judicaire, que le juge des contentieux de la protection est compétent. Elle déclare que les baux commerciaux avec la signature de Monsieur [H] [E] produits par Monsieur [D] [E] sont des faux. Elle ajoute avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République de [Localité 14] pour faux et usage de faux et tentative d’escroquerie au jugement.
Madame [R] [Y] veuve [E] produit un rapport technique d’expertise en écriture non contradictoire établi par Madame [O] [C], expert honoraire en écriture près la cour d’appel de [Localité 13], en date du 6 juin 2024, étant précisé que l’expertise en écriture est une technique d’investigation visant à identifier si un texte manuscrit ou une signature ont été rédigés par une personne donnée.
Il convient par ailleurs de relever que Madame [O] [C] a travaillé sur des documents qui ne sont pas des originaux. De la même manière, les baux commerciaux produits ne sont pas des originaux.
Les éléments de comparaison transmis font apparaître des styles de signature strictement équivalents sur le bail commercial de 2011 et celui de 2019. A cet égard, l’expert en écriture conclut dans son rapport que « (…) ce qui ne peut graphiquement exister et atteste d’un « faux » : on est en présence d’une manipulation bureautique (copier/coller de signature par un procédé quelconque de calque, reproduction ou scannérisation). »
Ainsi, au regard de la signature de Monsieur [H] [E] strictement indique apposée sur les deux baux commerciaux transmis mais différente des autres exemplaires de signature de Monsieur [H] [G], des documents de travail, qui ne sont pas des originaux, et du rapport d’expertise, il n’est pas établi avec certitude que la signature litigieuse correspond à celle de Monsieur [H] [G].
S’agissant de la mention « Lu et approuvé, bon pour accord » figurant sur les baux commerciaux, là encore, la ressemblance strictement indique flagrante entre les écritures ne permet pas de conclure que cette mention ait été écrite par Monsieur [H] [G].
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que les baux commerciaux produits sont des faux.
Dès lors, la demande d’exception d’incompétence sera rejetée, le juge des contentieux de la protection étant compétent s’agissant d’une action tendant à l’expulsion d’une personne qui occupe aux fins d’habitation un immeuble bâti sans droit ni titre.
Sur le sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, Monsieur [D] [E] soutient qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans l’attente de l’issue du partage entre Madame [R] [Y] veuve [E] et ses héritiers à intervenir à la suite des assignations délivrées le 9 avril et 20 mai 2025 à sa demande en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Madame [R] [Y] veuve [E] s’oppose à cette demande, faisant valoir qu’aucun partage n’est susceptible d’intervenir entre usufruitier et nu-propriétaire et que Monsieur [D] [E] ne pourrait, en toute hypothèse, demander aucune attribution préférentielle.
L’action pendante devant le tribunal judiciaire de Versailles n’est cependant pas de nature à donner au tribunal des éléments d’appréciation opportuns quant aux demandes et condamnations sollicitées.
Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer.
Sur la demande d’expulsion
En vertu de l’article L.213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ».
En vertu de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 578 du code civil dispose que l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. Par application de l’article 599 du code civil, le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier.
En l’espèce, Madame [R] [F] veuve [E] soutient que Monsieur [D] [E] occupe sans droit ni titre la partie à usage d’habitation litigieuse. Elle déclare que ce dernier est entré dans les lieux, croyant y être autorisé en sa qualité de nu-propriétaire d'1/12ème du bien immobilier, en profitant de son absence pour faire changer les serrures. Elle produit à ce titre un constat d’huissier. Elle conteste l’existence d’un bail commercial venant justifier un titre d’occupation et indique que les factures EDF produites pour justifier d’une occupation avant août 2023 sont au nom de Monsieur [H] [E].
Monsieur [D] [E] fait valoir de son côté qu’il occupe les lieux en vertu de baux commerciaux. Il déclare ne pas s’être introduit par voie de fait en août 2023 et occuper antérieurement les lieux. Il produit à ce titre un justificatif de domicile datant de janvier 2023. Il ajoute ne jamais avoir empêché Madame [R] [F] veuve [E] d’accéder à son domicile et estime que cette dernière ne prouve pas quel appartement serait son domicile ni qu’il serait occupé par lui, compte-tenu du fait qu’il existe trois appartement dans l’immeuble.
Il ressort de l’acte notarié du 6 mars 1993 et de l’acte de notoriété du 23 novembre 2023 que les lieux litigieux sont dépendants de la succession de Monsieur [H] [E], étant précisé que Madame [R] [Y] veuve [E] a opté pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession suivant la déclaration d’option du conjoint survivant en date du 20 septembre 2024.
Monsieur [H] [E] occupe les lieux litigieux. Il ressort à cet égard de l’assignation en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage signifiée par Monsieur [D] [E] et versée aux débats que ce dernier dit occuper la surface du deuxième étage, correspondant au grenier. Les baux commerciaux produits étant des faux, il ne peut valablement soutenir qu’il bénéfice d’un titre d’occupation à ce titre. Par ailleurs, les droits de Madame [R] [Y] veuve [E] et de Monsieur [D] [E] sur le bien ne sont pas concurrents, seule Madame [R] [Y] veuve [E] disposant d’un droit d’usage et d’habitation de celui-ci, à raison de l’usufruit qui lui appartient en totalité.
Dès lors, Monsieur [D] [E] est dépourvu de tout droit ou titre pour se maintenir dans les lieux et ce depuis janvier 2023, ce dernier produisant une facture d’électricité justifiant à minima de son occupation depuis cette date.
Il convient à cet égard de noter que Madame [R] [Y] veuve [E] a clairement manifesté son souhait de voir Monsieur [D] [E] quitter les lieux, suivant les différentes actions introduites depuis 2024.
Ainsi, faute de départ volontaire, il sera ordonné l’expulsion de Monsieur [D] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
Il n’y a pas lieu en revanche de statuer sur le sort des meubles se trouvant dans les lieux, le sort des meubles étant prévu par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, le procès-verbal de constat d’huissier en date du 26 novembre 2024 produit par Madame [R] [Y] veuve [E] est insuffisant pour démontrer que Monsieur [D] [E] se serait introduit dans le logement par voie de fait en changeant les serrures en août 2023, le constat se limitant à relever qu’une des serrures d’une porte ne peut être ouverte. Etant précisé que Monsieur [D] [E] de son côté verse aux débats des éléments justifiant le changement de l’une des serrures du fonds de commerce d’une des portes permettant d’accéder aux étages supérieures.
Ainsi, au regard des éléments du dossier, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction du délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande.
Sur la demande de délais d’expulsion
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [D] [E] travaille au sein de l’immeuble depuis près de 14 ans et y vit.
Au regard de ces éléments et de la situation familiale complexe, il convient d’accorder à Monsieur [D] [E] un délai de six mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation, dont l’objet est de réparer le préjudice subi par le propriétaire du fait de la faute commise par l’occupant qui se maintient dans les lieux présente une nature mixte, à la fois compensatoire et indemnitaire. Elle est dès lors soumise à l’appréciation des juges du fond.
Madame [R] [Y] veuve [E] demande de fixer une indemnité mensuelle d’occupation à 2 960 euros par mois, depuis août 2023 et ce jusqu’à la libération effective des lieux. Elle indique que selon l’observatoire des loyers, la valeur locative est comprise entre 14 euros et 20,40 euros par mètre carré à [Localité 11] et retient une surface de 172 m², correspondant à l’ensemble de la surface à usage d’habitation de l’immeuble.
Or, il ressort de l’assignation en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage signifiée par Monsieur [D] [E] et versée aux débats que ce dernier dit occuper la surface du deuxième étage, correspondant au grenier, et dont il ressort de l’estimation immobilière produite qu’elle serait de 60m². Il convient donc de retenir cette surface-là et Monsieur [D] [E] ne contestant pas la valeur locative, il convient de retenir la valeur médiane de 17,20 euros par mètre carré.
En conséquence Monsieur [D] [E] sera condamné à payer à Madame [R] [Y] veuve [E] la somme mensuelle de 1 032 euros, à titre d’indemnité d’occupation, et ce depuis janvier 2023 jusqu’à la libération complète et effective des lieux, soit pour la période du 1er janvier 2023 au 28 février 2025 la somme de 26 832 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Monsieur [D] [E] demande la condamnation de Madame [R] [Y] veuve [E] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
L’appréciation erronée qu’une partie peut faire de ses droits n’est pas en elle-même constitutive d’un abus et l’action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
En l’espèce, Monsieur [D] [E] sera débouté de sa demande à ce titre, à défaut de rapporter la preuve d’une quelconque faute de la part de Madame [R] [Y] veuve [E] qui avait intérêt à ester en justice.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Monsieur [D] [E] devra en conséquence payer à la partie demanderesse la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [D] [E], partie succombante, sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe, et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [D] [E] occupe sans droit ni titre le bien à usage d’habitation situé [Adresse 2] depuis le 1er janvier 2023.
DIT que Monsieur [D] [E] doit quitter les lieux.
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [D] [E], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution formulée par Madame [R] [Y] veuve [E].
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation du par Monsieur [D] [E] à la somme de 1 032 euros par mois à compter du 1er janvier 2023, et jusqu’à libération effective et complète des lieux.
CONDAMNE Monsieur [D] [E] à payer à Madame [R] [Y] veuve [E] la somme de 26 832 euros au titre des indemnités d’occupation dues du 1er janvier 2023 au 28 février 2025, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
CONDAMNE Monsieur [D] [E] à payer à Madame [R] [Y] veuve [E] l’indemnité d’occupation mensuelle de 1 032 euros à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances.
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [D] [E].
CONDAMNE Monsieur [D] [E] à payer à Madame [R] [Y] veuve [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile formulée par Monsieur [D] [E].
CONDAMNE Monsieur [D] [E] aux entiers dépens.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
6/6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Dire ·
- Consultant ·
- Barème ·
- Rapport
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Prénom
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Clause ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Procès-verbal de constat ·
- Abandon ·
- Commandement ·
- Ordonnance sur requête ·
- Loyer ·
- Papier
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Observation ·
- Juge ·
- Délais ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Délibéré
- Devis ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Réception ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Équité ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incidence professionnelle ·
- Pension d'invalidité
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- In solidum ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de paiement ·
- Logement
- Offre d'achat ·
- Assistant ·
- Dominique ·
- Immobilier ·
- Vente ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Production
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Certificat ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
- Enfant ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Changement ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Loisir ·
- Résidence ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Contribution ·
- Régularisation ·
- Nullité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.