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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 30 sept. 2025, n° 23/02496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 23/02496 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VHA
Date du Recours : 06 juillet 2023
Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 21/06/2023 SIGNIFIEE LE 23/06/2023 D’UN MONTANT DE 76 911 EUROS (REGUL 2021, 1ER TRIMESTRE 2020, 4EME TRIMESTRE 2020, 1ER TRIMESTRE 2021, 3EME TRIMESTRE 2021, 4EME TRIMESTRE 2021, 1ER TRIMESTRE 2022, 2EME TRIMESTRE 2022, 3EME TRIMESTRE 2022, ET 2EME TRIMESTRE 2021)
MISE EN DEMEURE N°0070224828 DU ?
N° DE SS : [Numéro identifiant 3]Code recours : 88B
N°minute: 25/03793
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE DE DÉSISTEMENT
Le directeur de l’URSSAF a décerné le 21 juin 2023 une contrainte n°70468349 d’un montant de 76 911 € à l’encontre de [J] [Y], signifiée le 23 juin 2023, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 1er, 4ème trimestres 2020, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2021, régularisation 2021 et 1er, 2ème, 3ème trimestres 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 juillet 2023, [J] [Y], par l’intermédiaire de son conseil a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
À l’audience de mise en état du 30 septembre 2025 , l’URSSAF [9] a déclaré se désister de sa demande de validation de la contrainte.
[J] [Y], régulièrement convoqué à l’audience de mise en état, est représenté et ne formule pas d’observations sur le désistement d’instance de l’organisme.
Il convient dès lors de donner acte à l’URSSAF [9] de son désistement d’instance en ce qu’elle renonce à l’exécution de sa contrainte sans renonciation à l’action.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de l’URSSAF [9].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
CONSTATONS la renonciation de l’URSSAF [9] à la contrainte n°70468349 du 21 juin 2023 d’un montant de 76 911 € décernée à l’encontre de [J] [Y];
CONSTATONS que l’opposition est devenue sans objet ;
DISONS que ladite contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSONS les dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte, à la charge de l’URSSAF [9].
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
À [Localité 8], le 30 Septembre 2025
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifiée le:
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