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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 22 janv. 2025, n° 19/04654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/00032 du 22 Janvier 2025
Numéro de recours : N° RG 19/04654 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WR3Y
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [F]
né le 14 Février 1960 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant assisté de Me Jean Pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : NAL Marianne
AIDOUDI Soraya
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
Recours n° 19/04654
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [F] a fait parvenir à la Réunion des Assusseurs Maladie Agence Provence des avis d’arrêt de travail du 27 avril au 31 juillet 2018 puis du 31 août au 2 décembre 2018.
Par courrier du 7 mai 2018, la Réunion des Assureurs Maladie Agence Provence lui a notifié sa décision de refus du versement d’indemnités journalières au titre des arrêts de travail du 27 avril au 31 juillet 2018, puis par courrier du 7 septembre 2018 sa décision de refus du versement d’indemnités journalières au titre des arrêts de travail du 31 août au 2 décembre 2018.
Par courrier en date du 10 mars 2019, Monsieur [I] [F] a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse ( ci-après CRA ) , qui par décision du 30 avril 2019 a rejeté son recours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2019, Monsieur [I] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance – devenu Tribunal judiciaire – de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la CRA de la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2024.
Par jugement avant dire droit en date du 14 mai 2024, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 20 novembre 2024 afin de permettre aux parties de débattre contradictoirement sur les conditions d’ouverture des droits aux indemnités journalières maladie et en particulier sur la condition relative à l’acquittement des cotisations.
A l’audience du 20 novembre 2024, par voie de conclusions soutenues par son avocat, Monsieur [I] [F] demande au Tribunal de :
Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône à prendre en charge ses arrêts de travail du 27 avril au 31 juillet 2018 et du 31 août au 2 décembre 2018 et à lui payer l’intégralité des indemnités journalières y afférentes,Assortir cette obligation d’une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, il soutient qu’il a effectué une demande de prise en charge de ses arrêts de travail non pas en qualité de travailleur indépendant mais en qualité d’assimilé salarié car il était Président de la Société par Actions Simplifiée [5] sans interruption jusqu’au 18 juin 2021 et qu’à ce titre il remplissait les conditions de durée d’affiliation et de revenus pour bénéficier d’indemnités journalières.
Il soutient que l’inscription cumulative d’une activité en son nom personnel en tant qu’agent commercial n’avait nullement pour effet de se substituer à son régime d’affiliation initiale et précise qu’il n’a pas payé de cotisation puisque son activité n’a généré aucun chiffre d’affaires.
Par voie de conclusions soutenues par une inspectrice juridique, la Caisse Primaire centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ( ci-après la CPAM ou la Caisse ) , venant aux droits de la Caisse de Sécurité Sociale des travailleurs indépendants, demande au Tribunal de débouter Monsieur [I] [F] de son recours et de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses demandes, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait valoir que les arrêts de travail pour lesquels il est sollicité des indemnités journalières sont rattachés à son activité d’indépendant et nullement à son activité de Président de la Société par Actions Simplifiée [5] au titre de laquelle il est assimilé salarié. Elle en conclut que cette activité d’assimilé salarié ne peut en aucun cas être prise en compte pour examiner ses droits au paiement des indemnités journalières.
La CPAM précise que pour bénéficier du versement d’indemnités journalières trois conditions doivent être respectées :
— être affilié depuis au moins un an au régime des travailleurs indépendants,
— justifier de revenus supérieurs à 10 % du Plafond Annuel de Sécurité Sociale ( ci-après PASS ) ,
— être à jour de toutes ses cotisations.
Elle soutient que Monsieur [I] [F] ne justifie pas qu’il remplit les conditions d’ouverture des droits pour l’attribution des indemnités journalières au titre d’une activité non salariée, qu’il a déclaré un revenu de 0 € en 2018 et ne justifie pas être à jour de toutes ses cotisations. Elle ajoute que les revenus de Monsieur [I] [F], inférieurs à 10 % du PASS ne lui permettent pas de prétendre au bénéfice des indemnités journalières.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur les conditions de versement d’indemnités journalières
L’article D. 613-16 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « Pour avoir droit aux indemnités journalières, l’assuré doit :
1° Être affilié au régime d’assurance maladie maternité des travailleurs indépendants non agricoles depuis au moins un an et rattaché aux groupes professionnels artisanal, industriel et commercial à la date du constat médical de l’incapacité de travail ;
2° Être à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du premier constat médical de l’incapacité de travail. En cas de paiement tardif, l’assuré peut faire valoir son droit aux prestations dans les conditions prévues par l’article L. 613-8.
Lorsque l’assuré est affilié depuis moins d’un an au régime d’assurance maladie maternité des travailleurs indépendants non agricoles et relevait précédemment à titre personnel d’un ou de plusieurs régimes, la période d’affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l’appréciation de la durée d’affiliation prévue au 1° , sous réserve qu’il n’y ait pas eu d’interruption entre les deux affiliations » .
L’article D. 613-19 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dispose que « Pour l’application du premier alinéa de l’article D. 613-17, les conditions d’ouverture du droit aux prestations sont appréciées au jour de la constatation médicale de l’incapacité de travail. »
Monsieur [I] [F] fait valoir que ces dispositions ne sont pas applicables puisqu’il a sollicité l’indemnisation de son arrêt maladie au titre de son activité de Président de Société par Actions Simplifiée, assimilé salarié et non au titre de son activité d’indépendant, précisant que cette dernière activité ne s’est pas substituée à la première mais s’y est ajoutée.
De son côté, la CPAM soutient que c’est bien au titre de son activité de travailleur indépendant que Monsieur [I] [F] a sollicité le versement d’indemnités journalières puisqu’il a adressé son arrêt à la Réunion des Assureurs Maladie.
Or, il résulte des éléments du dossier que Monsieur [I] [F] a sollicité l’indemnisation de son arrêt de travail auprès de la Réunion des Assureurs Maladie et qu’il ne justifie pas d’une option en faveur du régime général, de sorte qu’il ne peut se prévaloir de son activité salariée pour soutenir qu’il rempli les conditions pour percevoir les indemnités journalières de la sécurité sociale.
Il appartient donc à Monsieur [I] [F] de rapporter la preuve qu’il rempli les conditions prévues à l’article D. 613-16 du Code de la sécurité sociale relatif aux travailleurs indépendants.
Sur la durée d’affiliation
En l’espèce, il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que Monsieur [I] [F] a été affilié au régime général de Sécurité Sociale du 6 février 1995 au 7 février 2018 puis au régime des travailleurs indépendants du 8 février 2018 au 31 décembre 2021.
Dès lors, si au jour de la constatation médicale de l’incapacité de travail, soit le 27 avril 2018 pour le premier arrêt de travail et le 31 août 2018 pour le second, il ne justifiait pas d’une année d’affiliation au régime des travailleurs indépendants, il convient néanmoins, conformément au dernier alinéa de l’article D. 613-16 du Code de la sécurité sociale, de tenir compte des périodes d’affiliation au régime général puisqu’il n’y a pas eu d’interruption entre les deux affiliations.
Monsieur [I] [F] remplit donc la condition relative à la durée d’affiliation pour pouvoir bénéficier d’indemnités journalières maladie.
Sur le paiement des cotisations
En l’espèce, Monsieur [I] [F] fait valoir qu’il n’a généré aucun chiffre d’affaire et qu’aucune cotisation n’était donc due.
La CPAM confirme qu’en sa qualité d’auto entrepreneur, aucune cotisation minimale n’était due et que Monsieur [I] [F] rempli donc cette condition.
Il y a donc lieu de constater que Monsieur [I] [F] rempli cette condition.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [I] [F] rempli les conditions fixées par les dispositions de l’article D. 613-16 du Code de la sécurité sociale pour l’ouverture des indemnités journalières de la sécurité sociale, ce que la CPAM ne conteste plus.
Si la CPAM faut valoir que bien que respectant les conditions d’ouverture, Monsieur [I] [F] ne peut prétendre au paiement des indemnités journalières, il sera rappelé que la contestation dont est saisie le Tribunal de céans porte uniquement sur les décisions de la CPAM relatives à l’ouverture des droits aux indemnités journalières et non au montant et aux modalités de calcul de ces indemnités.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les modalités de calcul des indemnités journalières.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les éventuels dépens seront laissés à la charge de CPAM qui succombe.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que Monsieur [I] [F] rempli les conditions d’ouverture des indemnités journalières de la sécurité sociale pour la période des 27 avril au 31 juillet 2018 et 31 août au 2 décembre 2018,
ANNULE la décision de la CPAM du 7 septembre 2018 refusant le versement d’indemnités journalières au titre des arrêts de travail du 27 avril au 31 juillet 2018 et du 31 août au 2 décembre 2018,
RENVOIE Monsieur [I] [F] devant la CPAM pour qu’il soit rempli de ses droits,
LAISSE la charge des dépens de l’instance à la CPAM des Bouches du Rhône.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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