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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 janv. 2026, n° 25/58651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/58651 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBSOR
N° : 1
Assignation du :
18 Décembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
le 02 janvier 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDERESSE
SELARL ARKANE FONCIER
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe JEAN-PIMOR, avocat constitué au barreau de PARIS – #P0017 et par Maître Laurent FRÖLICH, avocat plaidant au barreau de PARIS – #DV
DEFENDERESSE
SA SNCF RESEAU
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Hervé LETELLIER, avocat au barreau de PARIS – #R0254
DÉBATS
A l’audience du 23 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
EXPOSE DU LITIGE
Par un avis d’appel à concurrence publié le 11 août 2025, modifié le 12 août, la société SNCF Réseau a lancé une procédure négociée en vue de la conclusion d’un accord-cadre à bons de commande mono-attributaire ayant pour objet une mission de surveillance d’ouvrages d’art et d’ouvrages en terre par topométrie de hautes précisions, des relevés inclinométriques et des relevés piézométriques.
La date limite de remise des offres était fixée au 14 octobre 2025.
La société Arkane Foncier a remis une offre dans le délai.
Le 8 décembre 2025, elle a été informée du rejet de son offre. Le courrier de rejet l’a informée de son classement (2ème) avec une notation globale de 16,43 et une note technique de 17,80.
La société SNCF Réseau a également informé la société Arkane Foncier de ce que l’attributaire était la société Alpes Topo.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 décembre 2025, la société Arkane Foncier a assigné la société SNCF Réseau devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en qualité de juge du référé précontractuel selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
« Vu les articles 1441-1 et 481-1 du code de procédure civile,
Vu les articles les articles 2 et 3 de l’ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009
Vu les articles L. 211-14, R. 213-5-1, D. 211-10-2 du code de l’organisation judiciaire
Vu le code de la commande publique
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile
Vu la procédure de passation litigieuse envoyée à la publication le 12 août 2025,
Vu la décision du 8 décembre 2025 de la société SNCF Réseau,
— ANNULER la procédure de passation litigieuse relative et annuler la décision notifiée le 8 décembre 2025 par laquelle la société SNCF Réseau a rejeté l’offre de la société Arkane Foncier sur l’accord-cadre à bon de commande mono-attributaire ayant pour objet une mission de surveillance d’ouvrages d’art et d’ouvrages en terre par topométrie de hautes précisions, des relevés inclinométriques et des relevés piézométriques, sur le territoire de l’infrapôle [Localité 6] Sud-Est ;
— CONDAMNER la société SNCF Réseau à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
— En toutes hypothèses, ENJOINDRE la société SNCF Réseau à lui communiquer les informations sollicitées au titre de l’article R. 2181-4 du code de la commande publique ».
A l’audience du 23 décembre 2025, la société Arkane Foncier, représentée par son conseil, maintient ses demandes devant le juge du référé précontractuel dans les termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 23 décembre 2025, la société SNCF Réseau, représentée par son conseil, demande au juge du référé précontractuel de :
« Vu les articles 1441 -1 et 1441-2 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance n° 2009 -515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique,
Vu le code de la commande publique,
— CONSTATER que les demandes formulées par la société Arkane Foncier sont irrecevables comme portées devant une juridiction incompétente
Subsidiairement,
— CONSTATER que les demandes formulées par la société Arkane Foncier sont dépourvues de tout bien-fondé
En conséquence,
— les REJETER et DEBOUTER la société ARKANE FONCIER ;
— CONDAMNER la société Arkane Foncier à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société Arkane Foncier aux entiers dépens. »
La présidente a autorisé les parties à produire des notes en délibéré jusqu’au 29 décembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties, ainsi qu’à la note d’audience, pour un examen plus détaillé des demandes et moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 janvier 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Par une note en délibéré autorisée du 23 décembre 2025, le conseil de la société SNCF Réseau a fait valoir des observations complémentaires au soutien de l’exception d’incompétence soulevée et a produit :
— un mail du 17 septembre 2025 envoyé par M. [Z] à son supérieur hiérarchique, l’informant de son retrait de la procédure (pièce n° 8),
— ainsi que deux pièces à l’attention de la seule juridiction compte tenu de leur caractère confidentiel correspondant aux éléments communiqués par la société attributaire à l’appui de sa candidature (pièce n° 9) et son offre (pièce n°10).
La société Arkane Foncier n’a pas produit de note en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
La société SNCF Réseau soulève in limine litis une exception d’incompétence au profit du juge du référé précontractuel du tribunal administratif, seul compétent pour statuer la procédure de passation litigieuse.
Elle soutient que :
— selon les dispositions de l’article L. 2111-9-4 du code des transports, sont des contrats administratifs les contrats conclus par la société SNCF Réseau pour l’exécution de ses missions prévues à l’article L. 2111-9,
— elle est une société anonyme concluant des contrats administratifs par détermination de la loi,
— la procédure contestée est une procédure de passation d’un contrat administratif de la commande publique relevant de la seule compétence du juge administratif sur le fondement de l’article L. 551-5 du code de justice administratif dès lors que l’objet du contrat est de répondre à son besoin.
La société Arkane Foncier oppose que :
— la société SNCF Réseau est une entité adjudicatrice au sens de ce 4° de l’article L. 1212-3 du code de la commande publique,
— elle a lancé la consultation en se soumettant audit code,
— l’article L. 2111-9-4 du code des transports réserve la qualification de contrats administratifs aux seuls contrats ayant pour objet des missions de l’article L. 2111 code des transports,
— le contrat en cause ne relève pas des missions énumérées par l’article L. 2111-9 du code des transports,
— il s’agit d’un contrat de droit privé soumis au code de la commande publique,
— le contentieux de sa passation, tout comme son exécution, est soumis à la compétence du juge judiciaire aux termes de l’article 2 de l’ordonnance du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.
Sur ce,
Il sera rappelé que la SNCF est, depuis le 1er janvier 2020 et conformément à la loi pour un nouveau pacte ferroviaire du 27 juin 2018, une société anonyme.
Cependant, l’article L.2111-9 du code des transports dispose que :
« La société SNCF Réseau a pour mission d’assurer, de façon transparente et non discriminatoire, directement ou par l’intermédiaire de filiales, conformément aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France dans un objectif de développement durable, d’aménagement du territoire et d’efficacité économique et sociale :
1° L’accès à l’infrastructure ferroviaire du réseau ferré national, comprenant la répartition des capacités et la tarification de cette infrastructure ;
2° La gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré national ;
3° La maintenance, comprenant l’entretien et le renouvellement, de l’infrastructure du réseau ferré national ;
4° Le développement, l’aménagement, la cohérence et la mise en valeur du réseau ferré national-;
5° La gestion unifiée des gares de voyageurs, à travers une filiale dotée d’une autonomie organisationnelle, décisionnelle et financière ;
6° La gestion et la mise en valeur d’installations de service ;
7° Des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national, au bénéfice de l’ensemble des acteurs de ce système, notamment en matière de gestion de crise et de coordination des acteurs pour la mise en accessibilité du système de transport ferroviaire national aux personnes handicapées ou à mobilité réduite ;
8° Des missions répondant aux besoins de la défense dans le cadre de la stratégie de sécurité nationale.
La société SNCF Réseau est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes.
À l’exception de la couverture de leurs besoins propres, la société SNCF Réseau et ses filiales ne peuvent assurer d’activités de transport ferroviaire.
SNCF Réseau est le gestionnaire du réseau ferré national. Sa gestion vise à une utilisation optimale du réseau ferré national, dans des objectifs de sécurité, de qualité de service et de maîtrise des coûts et dans les conditions fixées à l’article L. 2122-4-3.
Dans les conditions fixées à l’article L. 2122-4-3-2 et uniquement pour des lignes d’intérêt local ou régional, SNCF Réseau peut déléguer par convention certaines de ses missions mentionnées aux 1° à 4° du présent article à toute personne, selon les objectifs et principes de gestion qu’elle définit. »
L’article L.2111-9-4 du code des transports précise que :
« Sont des contrats administratifs les contrats suivants conclus par la société SNCF Réseau pour l’exécution de ses missions prévues à l’article L. 2111-9 :
1° Contrats conclus en application du code de la commande publique ;
2° Contrats portant occupation du domaine public.
Les contrats portant occupation du domaine public conclus par la filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 pour l’exécution de ses missions prévues au même article sont des contrats administratifs ».
Il sera également rappelé que, s’agissant d’un accord-cadre qui avait été passé par la SNCF et qui avait vocation à satisfaire majoritairement les besoins de SNCF Réseau, le Tribunal des conflits a conclu que le contrat en cause était un contrat administratif, surmontant ainsi l’obstacle organique de la conclusion du contrat par la société SNCF (TC 13 septembre 2021, Cadres en mission c. SNCF Réseau n°C4224).
Au cas présent, la société SNCF Réseau a publié un avis d’appel à concurrence le 11 août 2025, modifié le 12 août, en vue de la passation, selon la procédure négociée, d’un accord-cadre à bons de commande mono-attributaire ayant pour objet une mission de surveillance d’ouvrages d’art et d’ouvrages en terre par topométrie de hautes précisions, des relevés inclinométriques et des relevés piézométriques.
La société Arkane Foncier soutient que le contrat en cause ne relèverait pas des missions énumérées par l’article L. 2111-9 du code des transports, et serait donc de droit privé dès lors qu’il a pour objet l’accomplissement d’une mission de surveillance et aucunement de maintenance de l’infrastructure du réseau ferré national.
Toutefois, il est inopérant de rechercher si le contrat en cause relève ou non des missions énumérées par l’article L.2111-9 du code des transports dès lors qu’il résulte des dispositions précitées que la qualification du contrat ainsi que la compétence juridictionnelle qui en découle sont déterminées par la loi.
Ainsi, tous les contrats conclus par SNCF Réseau pour répondre à ses besoins étant des contrats administratifs par détermination de la loi, la juridiction administrative est compétente.
Au surplus et comme le soulève à juste raison la société SNCF Réseau, les mesures topométriques de hautes précisions, relevés inclinométriques et relevés piézométriques qui doivent être réalisés dans le cadre de l’exécution du contrat ont pour finalité l’identification et la surveillance de tous désordres pouvant affecter ses ouvrages, ce qui correspond naturellement à la mission de maintenance prévue à l’article L.2111-9 3° du code des transports.
En conséquence, les demandes de la société Arkane Foncier doivent être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la société Arkane Foncier, qui succombe, à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société SNCF Réseau, qui a été contrainte d’exposer des frais afin d’assurer sa défense.
Compte tenu du sens de la présente décision, les dépens d’instance seront laissés à la charge de la société Arkane Foncier.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de référé précontractuel, par mise à disposition au greffe, par jugement public, rendu selon la procédure accélérée au fond, contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE les demandes de la société Arkane Foncier comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
CONDAMNE la société Arkane Foncier à payer à la société SNCF Réseau la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la société Arkane Foncier.
Fait à [Localité 6] le 02 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anita ANTON
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