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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 9 oct. 2025, n° 22/00901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03892 du 09 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 22/00901 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z3EG
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me ABIB Grégory avocat au barreau de Marseille
c/ DEFENDERESSE
Organisme [16]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représenté par [D] [L] munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [6] a fait l’objet d’un contrôle dans le cadre d’une recherche d’infraction de travail dissimulé à la suite duquel une lettre d’observation lui a été notifiée le 24 février 2020 par l’Union de [Adresse 12] (ci-après [16]) lui réclamant pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS pour les chefs de redressements de travail dissimulé par minoration des heures de travail et annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé.
La société a formé des observations par courrier du 17 avril 2020 auxquelles l’organisme a répondu le 9 novembre 2020.
Le 19 juillet 2021, l’URSSAF [11] a adressé à la société [6] une mise en demeure annulant et remplaçant la mise en demeure du 17 décembre 2020 de payer la somme de 83 924 € soit 57 651 € au titre des cotisations, 18 503 € au titre des majorations et 7 770 € au titre des majorations de retard.
Le 15 septembre 2021, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF [11] en contestation des chefs de redresseement, laquelle, par décision du 23 février 2022 a rejeté le recours.
Par courrier recommandé expédié le 23 mars 2022, la société [6] a saisi le tribunal judiciaire aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de l'[15] rejetant ses contestations du redressement opéré pour travail dissimulé par minoration des heures de travail.
Après une phase de mise en état au cours de laquelle l’organisme a été invité à mettre en cause les personnes concernées par la relation de travail, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 juillet 2025.
La société [6], comparaissant par son conseil, développe ses conclusions en réplique aux termes desquelles il est sollicité du tribunal de :
Annuler le rappel de cotisations et contributions réclamé pour les années 2015 à 2018 dans la mise en demeure du 19 juillet 2021 et maintenu par la commission de recours amiable pour la somme de 57 651 €,Maintenir les allégements de charges patronales pour cette même période à hauteur de 11 393 €Annuler la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé pour 18 503 € (représentant un taux de 32,1%)Annuler les majorations de retard « simples » pour 7 770 €Annuler en conséquence la mise en demeure en date du 19 juillet 2021,Condamner l’URSSAF [11] aux dépens.
Par conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, par une inspectrice juridique auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’URSSAF demande au tribunal de :
Dire et juger que la mise en cause des salariés dans cette procédure n’est pas opportune dans la mesure où le travail dissimulé est relatif à une minoration des heures de travail,
Dire et juger que la mise en demeure du 19 juillet 2021 est régulière en la forme et ne souffre d’aucune irrégularité,En conséquence :
Débouter la SARL [5] de son recours,Confirmer en tous points la décision de la [8] du 23 février 2022Condamner la SARL [6] au paiement de la mise en demeure afférente audit redressement pour son montant total soit 83 924 € correspondant à 57 651 € de cotisations, 18 503 € de majorations de redressement et 7 770 € de majorations de retard.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.8221-5 du code du travail , dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 en date du 08 août 2016, applicable en l’espèce, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche,
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’ heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Au regard de l’application combinée des articles L. 242-1 alinéa 1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail.
L’article 14 du code de procédure civile pose le principe que nulle personne ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L’URSSAF estime que cette disposition ne s’applique qu’aux parties directement impliquées dans le litige soit celles disposant d’un intérêt personnel, direct et légitime à agir ou à être appelées dans l’instance ce qui suppose que les droits de ces personnes soient susceptibles d’être affectés par le jugement à intervenir.
Elle rappelle que dans le cadre du présent litige l’opposant à un employeur, l’objet est de recouvrer des cotisations sociales dues par ce dernier à la suite d’un manquement qui lui est imputable de sorte que les salariés, qui ne sont pas responsables des infractions constatées et donc pas débiteurs desdites cotisations, ni liées directement aux obligations légales incombant à l’employeur, ne peuvent être considérés comme des parties au litige ou intéressés à celui-ci.
Elle ajoute que cette analyse est compatible avec la position de la Cour de cassation qui considère que ce n’est que dans le cadre de conflits d’affiliation ou de requalification du contrat de travail que les salariés doivent, en application de l’article 14 sus visé, être appelés en la cause puisque leurs droits sont directement en cause étant inscrits auprès de l’URSSAF sous un faux statut.
A titre subsidiaire, l’organisme expose que l’obligation d’attraire à la cause les personnes intéressés ne pèse pas spécialement sur lui alors que par ailleurs il se trouve confronté à des difficultés d’ordre juridique et matérielles résultant du principe de limitation de la durée de traitement et de conservation des données et du fait que les adresses collectées dans le cadre du contrôle peuvent s’avérer obsolètes.
Il résulte de la lettre d’observations en date du 24 février 2020 que l’inspecteur du recouvrement, pour retenir l’existence d’un travail dissimulé par minoration des heures de travail- taxation forfaitaire, se fonde sur les incohérences constatées entre le contrôle comptable de l’EURL [6] et les déclarations de Monsieur [H] [R], gérant non salarié, faisant apparaître un nombre d’heures rémunérées trop faible par rapport au nombre de postes de travail estimés par l’inspecteur indispensables à l’exploitation du commerce et au montant des chiffres d’affaires réalisés.
L’inspecteur du recouvrement a ainsi considéré, compte-tenu des horaires d’ouverture de la boulangerie indiqués par M. [R] [H] -soit du dimanche au vendredi de 7 heures à 20h30- correspondant à une amplitude annuelle de 4 212 heures et de13h30 par jour sur 6 jours d’ouverture, que 3 postes de travail étaient nécessaires au bon déroulement de l’activité, ce qui ne correspondait pas au volume des masses salariales déclarées sur la période de référence, relevant par ailleurs, l’absence de bulletin de salaire de son fils, [W] [H] , désigné comme associé détenant l’intégralité des parts sociales depuis le mois d’octobre 2017 et travaillant à temps complet depuis cette date à la boulangerie.
Ni les salariés embauchés à temps partiel, dont l’identité n’est d’ailleurs pas précisée, ni M. [W] [H] n’ont été entendus dans le cadre de la procédure de redressement.
Contrairement à ce que soutient l’URSSAFF, ces deux chefs de redressement retenus ont pour conséquence de remettre en cause la situation juridique de personnes, non identifiées précisément dans la lettre d’observations, notamment au regard de leurs droits sociaux.
La Cour de cassation a, dans son arrêt en date du 9 mars 2017 (2e Civ., pourvoi n°16-11.535, 16-11.536, Bull. 2017, II, n°54) rappelé que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé, et posé le principe qu’une juridiction du fond ne peut, sans méconnaître l’article 14 du code de procédure civile, ensemble l’article L. 312-2 du code de la sécurité sociale, alors que le litige dont elle était saisie portait sur la qualification des relations de travail , se prononcer sans qu’aient été appelées dans la cause les parties concernées par le contrat de travail. Des arrêts postérieurs ont confirmé ce principe. (Cass., 2e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n° 21-17.232, Cass., 2e Civ., 7 avril 2022 pourvoi n°20-21.622, Cass., 2e Civ., 18 février 2021 pourvoi n° 20-12.21622).
Il est effectivement important, afin d’assurer le respect du principe du contradictoire, que les personnes intéressées puissent être invitées à s’exprimer sur leur situation, à tout le moins, être averties des conséquences d’une requalification de la relation de travail ou sur leurs droits sociaux.
Il n’y dès lors pas lieu de distinguer entre le contentieux du recouvrement et celui de l’assujettissement s’agissant de l’exigence de la mise en cause des travailleurs qui s’avère nécessaire que le litige porte sur leur statut social ou sur l’assiette des cotisations sociales dues par la société.
La charge de la preuve du travail dissimulé sur lequel s’est fondée l’URSSAF pour opérer son redressement lui incombe nécessairement de sorte qu’il lui appartenait, comme le juge de la mise en état l’y a invité, de mettre en cause les salariés concernés.
S’agissant des autres éléments avancés par l’organisme, le tribunal observe que l’article 18 du [13] permet la conservation des données personnelles récoltées de façon automatisée pour les besoins d’une action en justice ou pour constituer des éléments de preuve dans le cadre d’un contentieux de sorte que l’argument opposé par l’URSSAF est inopérant. Il en est de même des difficultés pratiques auxquelles l’organisme est susceptible de se heurter notamment en cas d’adresses obsolètes alors que l’obligation de mise en cause ne constitue pas une obligation de résultat mais de simple moyens.
Le bien-fondé du redressement poursuivi par l’URSSAF ne pouvant ainsi être apprécié de son fait par le tribunal, il s’ensuit que l’ensemble des chefs de redressements et la mise en demeure subséquente doivent être annulés.
L’URSSAF succombant, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
— ANNULE les chefs de redressement suivants portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 :
— n°1: ‘travail dissimulé avec verbalisation-: minoration des heures de travail-taxation forfaitaire'
— n°2: 'annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé'
— ANNULE la mise en demeure en date du 19 juillet 2021 pour un montant de 83.924 € soit 57 651 € de cotisations, 18503 € de majorations de redressement et 7 770 €de majorations de retard
— DEBOUTE l'[Adresse 17] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— CONDAMNE l'[18] aux entiers dépens.
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 octobre 2025 et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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