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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 13 févr. 2025, n° 24/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00461 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3T6
NAC : 30B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 13 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ DYONISIENNE D’AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTI ON (SODIAC)
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
E.U.R.L. ALMAJE
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Siva MOUTOUALLAGUIN de la SELARL HEMES LEGAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 09 Janvier 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 13 Février 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître AKHOUN et Maître MOUTOUALLAGUIN délivrée le :
Copie certifiée conforme délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 14 décembre 2022, la société Almaje, preneur, a conclu un bail commercial avec la Société Dionysienne d’Aménagement et de Construction (SODIAC) un local commercial désigné sous l’appellation Atelier [6] d’une superficie de 199,53 m² et cinq places de parking, situé [Adresse 3] à [Localité 8]. Le loyer mensuel est fixé à la somme de 2.194,83 € HT, outre 199,53 € HT au titre des charges.
Rapidement, le preneur a rencontré des difficultés dans le règlement de son loyer. Devant les défaillances du preneur, un commandement de payer lui a été délivrée par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2024 pour un montant de 18.363,32 €.
En l’absence de régularisation, la SODIAC a, par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, fait assigner la société Almaje devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir :
Déclarer la société SODIAC recevable et bien fondée en ses demandes,Constater que le commandement de payer les loyers du 9 juillet 2024 est resté infructueux pendant plus d’un mois,Constater que la clause résolutoire insérée dans le bail visé dans le commandement de payer en date du 9 juillet 2024 est acquise,Juger que le bail est résilié de plein droit et juger que la société Almaje est occupante sans droit ni titre du local depuis le 9 août 2024, Condamner la société Almaje à payer à la SODIAC à titre de provision la somme de 26.246,41 €, décompte arrêté au 31 août 2024, correspondant aux loyers impayés et provisions, et à parfaire au jour de l’ordonnance,Condamner la société Almaje à payer à titre de provision une indemnité d’occupation correspondant au coût du loyer mensuel jusqu’à la libération effective des lieux, soit la somme de 2.710,72 €,Juger que la SODIAC peut conserver le dépôt de garantie fixé dans le bail,Ordonner l’expulsion de la société Almaje et de toute personne occupant les lieux de son chef avec le recours du commissaire de police, d’un serrurier et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance jusqu’au départ définitif et de remise des clefs et ordonner le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur, en garantie des sommes dues, Condamner la société Almaje aux entiers dépens, notamment tous les frais d’huissier engagés par le bailleur pour le recouvrement des sommes tels que la somme de 249.07 € au titre du commandement délivré, Condamner la société Almaje au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties se sont rapprochées et ont établi un protocole d’accord transactionnel. Elles sollicitent son homologation.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 2044 et suivants du code civil, le juge des référés peut homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties et qu’elles lui soumettent et peut lui conférer force exécutoire.
En l’espèce, il est versé débats un protocole d’accord signé par les parties le 23 décembre 2024.
Cet acte transactionnel présente les désaccords ayant opposé les parties, les concessions réciproques qu’elles consentent et qui mettent fin à leur différend.
Après examen de ce protocole qui ne contrevient à aucune disposition d’ordre public, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel conclu entre la Société Dionysienne d’Aménagement et de Construction et la société Almaje,
DIT que ce protocole d’accord sera annexé à la présente ordonnance,
CONDAMNE en tant que de besoin à l’exécution des engagements pris, la société Almaje
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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