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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 6 mars 2026, n° 25/02980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/02980 – N° Portalis DBY7-W-B7J-E27W
COMMUNE DE [Localité 1]
C/
[C] [H]
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie BILLET-DEROI, avocat au barreau de REIMS
DEFENDEURS
Monsieur [C] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 06 Janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 janvier 2023, la COMMUNE DE [Localité 1] a donné à bail à Monsieur [C] [H] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 170 euros.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, la COMMUNE DE [Localité 1] a fait signifier à Monsieur [C] [H] un congé avec effet au 31 janvier 2026, un commandement d’avoir à justifier d’une assurance habitation et de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour un montant en principal de 1151,82 euros euros, déduction faite des frais, au titre des loyers et charges.
Par notification électronique du 4 juillet 2025, la COMMUNE DE [Localité 1] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de la Marne.
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025 signifié à étude, la COMMUNE DE [Localité 1] a fait assigner Monsieur [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,
ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [H] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique,
condamner Monsieur [C] [H] au paiement des sommes suivantes:
1129,91 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges, arrêté au jour de l’assignation, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
fixer une indemnité d’occupation mensuelle équivalent mensuellement au montant des loyers et charges en cours, jusqu’à la libération effective des lieux loués,
800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer
et rappeler l’exécution provisoire de la décision.
L’assignation a été dénoncée le 21 octobre 2025 à la Préfecture de la Marne par voie électronique.
L’affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 6 janvier 2026.
A l’audience du 6 janvier 2026, la COMMUNE DE [Localité 1] représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance aux termes duquel il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens, en précisant que Monsieur [C] [H] n’a procédé à aucun règlement depuis des mois. Elle actualise sa créance à la somme de 1280,56 euros, échéance de novembre 2025 incluse.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [C] [H] ne s’est pas présenté à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RÉSILIATION DU BAIL
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de la Marne le 21 octobre 2025 soit six semaines avant la première audience qui s’est tenue le 6 janvier 2026.
Par ailleurs, la COMMUNE DE [Localité 1] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 4 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire, qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et/ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
La COMMUNE DE [Localité 1] justifie avoir signifié au locataire le 3 juillet 2025 un commandement de payer visant cette clause résolutoire stipulant un délai de deux mois, ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé en vigueur au jour du commandement de payer, et mentionnant la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
En l’espèce, il résulte des documents fournis que les sommes dues au titre des loyers et des charges n’ont pas été réglées dans un délai de deux mois suivant commandement de payer.
Dès lors les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois soit le 4 septembre 2025 à 24h.
II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail conclu le 27 janvier 2023, du commandement de payer délivré le 3 juillet 2025 et du décompte de la créance actualisé au 16 décembre 2025, que la COMMUNE DE [Localité 1] rapporte la preuve d’une créance au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 1280,56 euros.
Monsieur [C] [H], qui n’a pas comparu, n’a pas fait connaître d’éléments permettant de remettre en cause ce décompte.
En conséquence, Monsieur [C] [H] sera condamné à verser à la COMMUNE DE [Localité 1] la somme totale de 1280,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 20 octobre 2025 sur la somme de 1129,91 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Monsieur [C] [H], qui n’a pas comparu à l’audience, n’a pas fait connaître d’éléments justifiant de sa capacité à régler le loyer courant ou sa dette.
Dans ces conditions et faute de pouvoir justifier de tels éléments, aucun délai de paiement ne sera accordé à Monsieur [C] [H].
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 4 septembre 2025 et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [H] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail étant résilié depuis le 4 septembre 2025, Monsieur [C] [H] devient occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre des locaux après résiliation du bail, et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Au regard des éléments communiqués, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges et indexation annuelle qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, Monsieur [C] [H] devant être condamné à son paiement à compter de la date de la résiliation, soit à compter du 4 septembre 2025.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante, en l’occurrence, Monsieur [C] [H], doit supporter les entiers dépens.
Condamné aux dépens, Monsieur [C] [H] sera également condamné à payer à la COMMUNE DE [Localité 1] une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable la demande de la COMMUNE DE [Localité 1] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 27 janvier 2023 entre la COMMUNE DE [Localité 1] d’une part, et Monsieur [C] [H] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 4] à [Localité 3], sont réunies à la date du 4 septembre 2025 ;
CONDAMNE par conséquent Monsieur [C] [H] à payer à la COMMUNE DE [Localité 1], la somme de 1280,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 20 octobre 2025 sur la somme de 1129,91 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus au titre des loyers et charges impayés et de l’indemnité d’occupation arrêtés au 16 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse ;
DIT n’y avoir lieu à délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [H] à quitter le lieu loué situé [Adresse 4] à [Localité 3] ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [C] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;42
DIT que dans ce cas, le sort des biens meubles trouvés sur les lieux serait régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [C] [H] à compter de la résiliation du bail, soit le 4 septembre 2025, et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés du logement, à une somme équivalente au montant du loyer révisé, augmenté des charges et indexation annuelle qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
Le cas échéant,
CONDAMNE Monsieur [C] [H] à payer à la COMMUNE DE [Localité 1] l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail, soit le 4 septembre 2025, et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés du logement,
CONDAMNE Monsieur [C] [H] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [H] à payer à la COMMUNE DE [Localité 1] une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 4] par mise à disposition du public par le greffe,
Le 6 mars 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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