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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 28 févr. 2025, n° 24/04615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. EMPR 2000 c/ S.A.S. JMCO AGENCY, Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Février 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Janvier 2025
N° RG 24/04615 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RUU
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. EMPR 2000, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. JMCO AGENCY, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du 8 décembre 2023, cette juridiction a ordonné une expertise confiée, par ordonnance de changement d’expert du 10 janvier 2023, à Monsieur [T] [B], concernant des désordres affectant l’appartement de Madame [U] [W] au sein de l’immeuble [Adresse 5], à l’occasion de travaux de rénovation confiés à la société EMPR 2000, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD.
La procédure avait été enrôlée sous le n°23/02294.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, LA SARL EMPR 2000 ET LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD ont assigné en référé LA SOCIÉTÉ JMCO AGENCY ET LA SOCIÉTÉ GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
Au soutien de leur demande, elles indiquent que lors de la première réunion d’expertise, il est apparu que les menuiseries extérieures, réalisées dans le cadre d’une sous-traitance par la société JMCO AGENCY, étaient susceptibles d’être concernées par les désordres.
Les demanderesses ont maintenu leur demande lors de l’audience du 24 janvier 2024.
LA SOCIÉTÉ GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a émis protestations et réserves quant à l’extension de l’expertise à son encontre, contestant sa couverture au moment du chantier, et souligné son intérêt légitime à voir identifier l’assureur de l’entreprise JMCO AGENCY antérieurement au contrat d’assurance la concernant le 20 mai 2022.
LA SOCIÉTÉ JMCO AGENCY ET bien que citée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que LA SOCIÉTÉ JMCO AGENCY soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Au vu des éléments produits, des discussions sont susceptibles de se poser au fond quant à la responsabilité de l’assureur de LA SOCIÉTÉ JMCO AGENCY. Il est pertinent d’enjoindre cette dernière à justifier de son assurance pour la période du 1er janvier 2022 au 19 mai 2022, mais d’étendre en l’état les opérations d’expertise à LA SOCIÉTÉ GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause, ordonnées dans le cadre de la procédure ayant été enrôlée sous le n° 23/02294.
Les dépens resteront à la charge de LA SARL EMPR 2000 ET LA SOIÉTÉ AXA FRANCE IARD.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à LA SOCIÉTÉ JMCO AGENCY ET LA SOCIÉTÉ GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE l’ordonnance de référé de céans du 8 décembre 2022 (RG N° 23/02294) ;
Déclarons communes et opposables à LA SOCIÉTÉ JMCO AGENCY ET LA SOCIÉTÉ GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] [B] ;
Disons que LA SOCIÉTÉ JMCO AGENCY ET LA SOCIÉTÉ GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE seront appelées aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, que LA SOCIÉTÉ JMCO AGENCY ET LA SOCIÉTÉ GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations que LA SOCIÉTÉ JMCO AGENCY ET LA SOCIÉTÉ GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE estimeront utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par LA SARL EMPR 2000 ET LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de LA SARL EMPR 2000 ET LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD ;
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par LA SARL EMPR 2000 ET LA SOIÉTÉ AXA FRANCE IARD ;
Enjoignons à LA SOCIÉTÉ JMCO AGENCY de produire son attestation d’assurance de responsabilité décennale pour la période du 1er janvier 2022 au 19 mai 2022.
Laissons les dépens du présent référé à la charge de LA SARL EMPR 2000 ET LA SOIÉTÉ AXA FRANCE IARD.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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