Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 6 nov. 2025, n° 25/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00328
N° Portalis DBZA-W-B7J-FEJ7
Nature affaire : 30B
N° de minute :
du 6 novembre 2025
L’an deux mil vingt cinq et le six novembre
Nous, Anne Devigne, première vice-présidente, statuant en référé, assistée de Ayaba Wallace, greffière, lors des débats à l’audience publique du 27 août 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
S.C.I. SAN PEDRO, société civile au capital de 1 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 493 069 488, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie BILLET-DEROI, avocat au barreau de Reims
En défense :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
Copie exécutoire délivrée le 6 novembre 2025
Par acte sous seing privé en date du 28 décembre 2023, la Sci San Pedro a donné à bail à monsieur [V] [J], un local à usage commercial d’une superficie d’environ 130 m2 environ, situé [Adresse 11], cellule 4 et ce, pour une durée de neuf années moyennant un loyer annuel de 5.400 euros outre une provision de charges de 240 euros annuels, payable mensuellement, soit une loyer mensuel de 470 € (450 euros au titre du loyer et 20 euros au titre des charges).
Motif pris de ce que monsieur [V] [J] n’a plus honoré régulièrement ses loyers et charges, la Sci San Pedro a fait délivrer un commandement de payer le 6 juin 2025 pour un montant en principal de 6.175,06 euros, visant la clause résolutoire du bail .
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, la Sci San Pedro a fait assigner monsieur [V] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans à l’effet de voir :
— constater que le jeu de la clause résolutoire est acquis à effet du 7 juillet 2025 et ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [V] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, du local à usage commercial situé [Adresse 9]
[Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 8],
— juger que la société Sci San Pedro pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de monsieur [V] [J],
— condamner monsieur [V] [J] à payer à titre provisionnel à la société Sci San Pedro la somme totale de 6.645,06 € TTC au titre de son arriéré de loyers, charges et accessoires arrêtée au 7 juillet 2025,
— juger mal fondée une éventuelle demande de délais,
— subsidiairement et dans l’hypothèse où des délais étaient accordés, juger que les sommes qui seront versées par monsieur [V] [J] s’imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance du commandement de payer, l’arriéré dû au titre du commandement de payer n’étant apuré,
— dans cette hypothèse, juger que faute par monsieur [V] [J] de respecter les délais accordés, et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants, les termes échus postérieurement au commandement de payer, et l’arriéré, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, et la Sci San Pedro pourra dès lors poursuivre l’expulsion de monsieur [V] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef du local susvisé, avec au besoin le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier,
— condamner monsieur [V] [J] à payer à la Sci San Pedro une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle qui sera fixée au double du dernier loyer mensuel calculé sur la base des 12 mois précédents la fin du bail, soit 900 € mensuel, augmentés des charges et accessoires ; sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être demandés en justice,
— condamner monsieur [V] [J] à payer à la Sci San Pedro la somme
de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner monsieur [V] [J] en tous les dépens, en ce compris le coût du commandement, les frais de délivrance de la présente assignation, de la notification éventuelle à créanciers inscrits et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Bien que régulièment assigné, monsieur [V] [J] n’a pas constitué avocat.
Lors de l’audience du 28 août 2025, la Sci San Pedro représentée par son avocat a réitéré ses demandes initiales.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, prorogée au 16 octobre 2025 puis au 6 novembre 2025.
SUR CE,
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Qu’aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce ,toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ;
Qu’en application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement ;
Que le bail conclu entre les parties prévoit une clause résolutoire conforme aux exigences légales;
Que le commandement de payer en date du 6 juin 2025 porte sur un arriéré de 6 175,06 euros ;
Que le preneur ne s’est pas acquitté de sa dette dans le mois du commandement ;
Qu’en l’absence de paiement dans le délai d’un mois, les conditions de la clause résolutoire se trouvent réunies à la date du 07 juillet 2025 ;
Qu’il convient par conséquent de constater la résiliation du bail commercial conclu le 28 décembre 2023 entre la Sci San Pedro et Monsieur [V] [J] sur le local à usage commercial, situé [Adresse 10] ;
Que monsieur [V] [J] étant occupant sans droit ni titre, il convient d’ordonner son expulsion des locaux ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin et avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dès la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Attendu sur la demande de provision au titre des arriérés, indemnités, majorations et pénalités appliquées en exécution de la clause pénale, que le montant de la provision en référé en vertu de l’article 835 aminéa 2 du code civil, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Qu’à la date du 1er juillet 2025, monsieur [V] [J] restait devoir la somme de 6 175,06 euros au titre des loyers et charges ;
Que cette créance de la demanderesse n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande de condamnation pour cette somme outre les intérêts au taux légal à compter du commandement ;
Que monsieur [V] [J], redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 7 juillet 2025 sera condamné à payer par provision une indemnité mensuelle du montant du loyer et des charges soit 470 euros par mois indexable, calculée prorata temporis jusqu’à la libération effective des lieux ;
Que s’agissant des pénalités réclamées en exécution de la clause pénale, au même visa de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, si le juge des référés peut entrer en voie de condamnation provisionnelle en application de clauses pénales claires et précises, nonobstant le pouvoir modérateur des juges du fond, c’est à la condition que leur application ne procure pas un avantage disproportionné pour le créancier
Que le contrat de bail prévoit une indemnité d’occupation égale au double du loyer ;
Que cette pénalité est susceptible d’être considérée comme excessive et d’être modérée par le juge fond ; que la demande provisionnelle relative à cette pénalité se heurte donc à une contestation sérieuse ;
Attendu que la présente décision est exécutoire de doit par provision ;
Attendu que monsieur [V] [J] sera condamné aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement, les frais de délivrance de la présente assignation, de la notification éventuelle à créanciers inscrits et de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Qu’en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il sera condamné à payer la somme de 1.500 € ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne Devigne, première vice-présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que le jeu de la clause résolutoire est acquis à effet du 7 juillet 2025 et ORDONNONS en conséquence l’expulsion de monsieur [V] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, du local à usage commercial situé [Adresse 12] ;
DISONS que la Sci San Pedro pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez un garde-meubles, au
choix de monsieur [V] [J] et à ses frais, risques et périls ;
CONDAMNONS monsieur [V] [J] à payer à titre provisionnel à la Sci San Pedro la somme totale de 6.645,06 € TTC au titre de son arriéré de loyers, charges et
accessoires arrêtée au 1er juillet 2025 ;
CONDAMNONS monsieur [V] [J] à payer à la Sci San Pedro une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 470 euros par mois, indexable ;
CONDAMNONS monsieur [V] [J] à payer à la Sci San Pedro la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS monsieur [V] [J] en tous les dépens, en ce compris le coût du commandement, les frais de délivrance de la présente assignation, de la notification éventuelle à créanciers inscrits et de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 6 novembre 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne Devigne, présidente, et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge des référés ·
- Responsabilité décennale ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Assureur ·
- Dépens
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Australie ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Resistance abusive
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Adulte ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Accès ·
- Recours ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Allocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Charges
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Mutuelle ·
- Partie ·
- Assurances
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Cabinet ·
- Syndic ·
- Jugement ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vin ·
- Cession d'actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de cession ·
- Hong kong ·
- Demande ·
- Facture ·
- Restitution ·
- Exception d'irrecevabilité ·
- Résolution
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Paiement
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Promesse de vente ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Prêt ·
- Chiffre d'affaires ·
- Condition ·
- Pandémie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Littoral ·
- Instituteur ·
- Sport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Mineur ·
- Intervention volontaire ·
- Associations
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Délai ·
- Certificat ·
- Ministère public ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Non-salarié ·
- Ordre public ·
- Saisine ·
- Relever
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.