Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 juin 2025, n° 25/02365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/02365 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25PY
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 juin 2025 à
Nous, Léna KREMER, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Lucile ROCHER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 19 juin 2025 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Juin 2025 reçue et enregistrée le 20 Juin 2025 à 15h03 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [B] [G] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Maître Geoffrey GOIRAND substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[B] [G] [P]
né le 07 Mai 2001 à [Localité 1] ( ALGÉRIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [W] [D], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 3],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Geoffrey GOIRAND substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[B] [G] [P] a été entendu en ses explications ;
Me Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [G] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai prise par la Préfecture de l’Ain a été notifiée à [B] [G] [P] le 15 septembre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 19 juin 2025 notifiée le 19 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [G] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 19 juin 2025;
Attendu que, par requête en date du 20 Juin 2025, reçue le 21 Juin 2025 à 15h03, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Que si l’intéressé indique avoir des difficultés à supporter la rétention du fait de ses blessures physiques consécutives à son interpellation, évoquant des violences policières, il a confirmé avoir eu accès à un médecin ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [2] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et qu’il ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu que l’intéressé s’est précédemment soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en ne respectant pas l’assignation à résidence qui lui avait été notifiée le 7 décembre 2023 ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre ; qu’en effet, lors de son audition, il a indiqué être en France depuis deux jours avec l’idée de s’y installer ; que lors de l’audience il a au contraire indiquer vouloir rejoindre l’Italie en s’engageant à s’y rendre dans les 24 heures en cas de levée de sa rétention ; que cependant aucun élément n’est produit permettant d’établir la réalité de ces éléments ; qu’il est constant qu’il ne dispose d’aucune adresse en France où il n’est pas inséré ; que s’il évoque avoir fait l’objet d’une précédente mesure de reconduite à la frontière, il apparaît qu’il est à nouveau présent sur le territoire national et n’a au surplus pas respecté une précédente assignation à résidence ; qu’il a également été interpellé le 18 juin 2025 pour des faits de vol pour lesquels il se trouve poursuivi ; qu’en l’absence de toute garantie de représentation, des mesures de surveillance sont nécessaires ;
Que par ailleurs la Préfecture justifie avoir engagé les démarches nécessaires auprès de l’autorité consulaire algérienne, Monsieur [P] n’étant pas doté d’un document de voyage en cour de validité, dès le 19 juin 2025, demeurant dans l’attente d’un retour.
Que dès lors, les conditions d’une première prolongation de sa rétention apparaissent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [B] [G] [P] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [B] [G] [P] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [B] [G] [P], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [B] [G] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Paiement
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Promesse de vente ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Prêt ·
- Chiffre d'affaires ·
- Condition ·
- Pandémie
- Juge des référés ·
- Responsabilité décennale ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Assureur ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Australie ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Resistance abusive
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Adulte ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Accès ·
- Recours ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Allocation
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Délai ·
- Certificat ·
- Ministère public ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Non-salarié ·
- Ordre public ·
- Saisine ·
- Relever
- Vin ·
- Cession d'actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de cession ·
- Hong kong ·
- Demande ·
- Facture ·
- Restitution ·
- Exception d'irrecevabilité ·
- Résolution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Avocat ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Manche ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Usage commercial ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Force publique
- Littoral ·
- Instituteur ·
- Sport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Mineur ·
- Intervention volontaire ·
- Associations
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.