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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 17 mars 2026, n° 25/02625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02625 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NO4P
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 17 Mars 2026
N° RG 25/02625 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NO4P
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [R] [M], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (ALLEMAGNE),
Madame [K] [Y], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2],
Tous deux demeurant sis [Adresse 1]
Tous deux agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [P] [M], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
LITTORAL SPORT ACADEMY (LSA), dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Thibault STEPHAN, avocat au barreau de TOULON
PARTIE INTERVENANTE
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF), dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Thibault STEPHAN, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 17-03-2026
à : Me Sabrina PRATTICO – 199
Me Thibault STEPHAN – 101006
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 novembre 2021, Monsieur [M] [P], âgé de 15 ans, a été victime d’un accident dans le cadre d’une activité sportive sous la surveillance de l’association LITTORAL SPORT ACADEMY assurée auprès de la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR France (MAIF).
Un certificat médical initial établi le 06 novembre 2021 même par le Docteur [A] [Q] du cabinet d’orthodontie du Mourillon fait état de lésions dentaires.
Monsieur [M] [P] a bénéficié d’une surveillance de la vitalité pulpaire et reconstitution de la 21, de soins dentaires.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, Monsieur [M] [R] et Madame [Y] [K] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [M] [P] ont assigné l’association LITTORAL SPORT ACADEMY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 03 février 2026.
Par conclusions récapitulatives n°2 déposées et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [M] [R] et Madame [Y] [K] demandent au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission celle plus amplement explicitée aux termes des conclusions auxquelles il convient de renvoyer ;
— constater que [P] [M] représenté par ses parents monsieur [R] [M] et madame [K] [Y] a une créance non sérieusement contestable à l’encontre de l’Association LITTORAL SPORT ACADEMY au titre de la réparation des conséquences préjudiciables des fautes commises ;
— condamner solidairement l’Association LITTORAL SPORT ACADEMY et son assureur en responsabilité civile, la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR France, à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son dommage corporel ;
— condamner l’Association LITTORAL SPORT ACADEMY et son assureur en responsabilité civile, la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR France, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Association LITTORAL SPORT ACADEMY et son assureur en responsabilité civile, la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR France, aux dépens de l’instance, y compris des frais d’expertise, distraits au profit de Maître Sabrina PRATTICO, Avocat au Barreau de TOULON, sur son affirmation de droit.
Par conclusions en intervention volontaire déposées et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, l’association LITTORAL SPORT ACADEMY et la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de:
— recevoir l’intervention volontaire de la MAIF et la juger bien fondée ;
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs conclusions, fins et moyen ;
— donner acte à l’association Littoral Sport Academy et à la compagnie d’assurance MAIF, sous les plus expresses réserves tenant à la recevabilité, au bienfondé de la demande dirigée à leur encontre, de ce qu’elles formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande présentée par les demandeurs visant à voir désigner un Expert ;
— condamner les demandeurs à verser à l’association Littoral Sport Academy et à la compagnie d’assurance MAIF la somme de 1 000€ (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thibault STEPHAN, Avocat fondé sur son affirmation de droit.
L’affaire a été appelée, retenue et mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « CONSTATER », « DONNER ACTE » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Sur l’expertise judiciaire
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que l’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [M] [R] et Madame [Y] [K] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [M] [P] produisent le certificat initial établi au cabinet d’orthodontie qui indique des lésions dentaires.
En outre, le demandeur verse aux débats une correspondance du Docteur [U] [N] en date du 19 décembre 2022 qu’il possible que Monsieur [M] [P] puisse ressentir une gêne et qu’il faudra une résection apicale.
Compte tenu de ces éléments médicaux, il y a lieu de considérer que Monsieur [M] [R] et Madame [Y] [K] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [M] [P] justifient d’un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l’ensemble des préjudices de ce dernier résultant de l’accident du 05 novembre 2021.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’il doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Au cas présent, les parties ne contestent pas la survenance de l’accident du 05 novembre 2021 dont a été victime Monsieur [M] [P].
Cependant, l’association LITTORAL SPORT ACADEMY soulève n’être contractuellement tenue qu’à une obligation de moyen.
Ainsi, l’existence de l’obligation qui fonde la demande de provision présente une contestation sérieuse et il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur une telle obligation.
Il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur [M] [R] et Madame [Y] [K] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [M] [P] de leur demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [M] [P].
Sur l’intervention volontaire
Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) sollicite le bienfondé de son intervention volontaire à la présente instance.
Il résulte des dispositions particulières d’assurance numéro 00950726 9 souscrit par l’association LITTORAL SPORT ACADEMY et versé aux débats, que la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) a la qualité d’assureur responsabilité civile sur la période des faits litigieux.
L’intervention volontaire la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) présente un intérêt légitime.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF).
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, s’il est admis que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées, tel n’est pas le cas dès lors que la partie demanderesse a obtenu une provision.
Ainsi, Monsieur [M] [R] et Madame [Y] [K] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [M] [P], demandeurs à l’expertise, supporteront les dépens de l’instance de référé
L’équité ne commande pas à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise dentaire de Monsieur [M] [P] demeurant chez ses parents [Adresse 4] à [Localité 3] au contradictoire de l’ensemble des parties ;
COMMETTONS pour y procéder :
[I] [Z]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 4]. : 06.09.75.80.72 Courriel : [Courriel 1]
Expert, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations des parties défenderesses ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— établir l’état médical de la demanderesse avant les actes critiqués ;
— en consigner les doléances ;
— préciser les éléments d’information fournis au demandeur préalablement à son consentement aux soins critiqués ;
— procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire, du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués, (en joignant si nécessaire un plan de la dentition et des photos) ;
— préciser si le diagnostic était particulièrement difficile à établir, s’il a été tardif, et le cas échéant, si cette tardiveté a été de nature à occasionner la perte d’une chance de guérison plus rapide, voire de guérison, et dans quelle proportion,
— dire si les actes et traitements étaient pleinement justifiés ;
— dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées;
— disons que même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra :
— en cas d’état antérieur de Monsieur [M] [P], le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de Monsieur [M] [P],
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [M] [P], préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [M] [P] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [M] [P] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [M] [P] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [M] [P] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [M] [P] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [M] [P] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [M] [P] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [M] [P] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [M] [P] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [M] [P] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [M] [P] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Monsieur [M] [P] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les six mois de sa saisine (** 12 mois en cas de situations exceptionnelles) sauf prorogation de délai.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne :
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
FIXONS à la somme de 1.000 euros la provision à consigner par Monsieur [M] [R] et Madame [Y] [K] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [M] [P] à la Régie du Tribunal judiciaire de TOULON dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
Dans l’hypothèse où Monsieur [M] [R] et Madame [Y] [K] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [M] [P] bénéficieraient de l’Aide juridictionnelle, ils seraient dispensés du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l’expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 6 mois de la consignation de la provision (** 12 mois en cas de situations exceptionnelles).
DEBOUTONS Monsieur [M] [R] et Madame [Y] [K] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [M] [P] de leur demande de provision ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Monsieur [M] [R] et Madame [Y] [K] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [M] [P] aux dépens de l’instance de référé ;
DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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