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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 19 févr. 2026, n° 25/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 février 2026
N° RG 25/00455 – N° Portalis DBYH-W-B7J-ML2M
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : M. Georges GARCIA
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Séverine OPPICI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par madame [H] [C], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 03 avril 2025
Convocation(s) : 05 novembre 2025
Débats en audience publique du : 15 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 19 février 2026
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance du Juge de la mise en état le 30 mai 2025. L’affaire a une nouvelle fois été appelée à l’audience du 15 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 19 février 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 février 2024, M. [K] [V] a transmis à la CPAM de l’Isère une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à laquelle il a joint un certificat médical initial établi par le docteur [X] le 11 mars 2024 diagnostiquant « D – hernie discale L5S1 à droite ».
La CPAM a considéré que la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau 98 n’était pas remplie et elle a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles AURA.
Par avis du 8 novembre 2024, le CRRMP n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et le travail habituel de l’assuré.
Par décision du 19 novembre 2024, la CPAM a rejeté la demande de prise en charge de la maladie déclarée.
Monsieur [K] [V] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable qui n’a pas statué.
Par requête enregistrée le 4 avril 2025 le conseil de Monsieur [K] [V] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
Par ordonnance du 30 mai 2025, le tribunal a ordonné avant dire droit la saisine d’un second CRRMP, celui de la région PACA-CORSE avec pour mission de donner son avis motivé pour déterminer si la maladie de M. [V] objet du certificat médical du 11 mars 2024 (et non le 17 juin 2023 comme indiqué par erreur) a été directement causée par le travail habituel de cet assuré.
Le CRRMP PACA-CORSE a rendu son avis le 6 octobre 2025 et conclut qu’il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
À l’audience du 15 janvier 2026, Monsieur [K] [V], représenté par son conseil, demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :
. reconnaître l’origine professionnelle de la pathologie déclarée ;
. infirmer l’avis de la Cpam et la débouter de ses demandes
· condamner la CPAM à payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie dûment représentée sollicite du tribunal de :
· homologuer l’avis du CRRMP PACA-CORSE,
· confirmer le rejet de prise en charge au titre de la législation ATMP de la maladie objet du certificat médical du 11 mars 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
Le tableau 98 des maladies professionnelles relatif aux « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes » prévoit :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans).
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; – dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.
En l’espèce, il est constant que la maladie déclarée par M. [K] [V], à savoir une hernie discale L5S1 à droite correspond à l’une des pathologies du tableau 98 des maladies professionnelles, que l’assuré a été exposé aux travaux de manutention manuelle de charges lourdes, que la durée d’exposition minimale de 5 ans est remplie, que le délai de prise en charge de 6 mois est respecté, et que la pathologie a été constatée médicalement pour la première fois le 17 juin 2023.
En revanche, la Cpam a considéré que M. [V] n’avait pas été exposé aux travaux figurant dans la liste limitative du tableau 98.
Le dossier a alors été communiqué au CRRMP de la région AURA, qui a rendu un avis défavorable le 8 novembre 2024 aux motifs suivants : « Il a travaillé comme assembleur monteur tapissier puis comme chauffeur manutentionnaire.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
L’étude du dossier ne permet pas de caractériser une exposition suffisante à de la manutention habituelle de charges de niveau lésionnel ou à d’autres contraintes exercées sur le rachis lombaire permettant d’expliquer la survenue de la maladie.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre la l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA-CORSE a émis un second avis défavorable le 6 octobre 2025 aux motifs que : « Il s’agit d’un homme de 42 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de chauffeur manutentionnaire à temps complet du 24/04/2023 au 31/10/2023 (conduite de camion monobloc pendant 1 mois et demi + manutention manuelle de matériaux de construction + manœuvre en maçonnerie).
Auparavant, du 01/09/99 au 21/04/2023, il était assembleur-tapissier à temps complet : réfection de canapé, fauteuils, poufs, lit, assemblage dossier assises et accoudoirs (manutention des meubles ponctuelle). …
Les éléments du dossier ne permettent pas de confirmer un port manuel suffisamment important en référence aux seuils de pénibilité et en durée pour la manutention manuelle pour pouvoir établir un lien de causalité avec la pathologie déclarée.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas, dans les tâches habituelles de la victime, d’élément expliquant la survenue de la pathologie observée.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
Il convient de relever que les comités sont composés de trois membres dont deux médecins et un ingénieur en prévention des risques professionnels. Les deux avis rendus sont motivés.
Pour contester ces avis, M. [V] fait valoir que :
— il était exposé à des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics car il n’a jamais été chauffeur mais aide maçon en raison d’un sous-effectif de la société [1] et qu’il a soulevé 70 sacs de ciment de 20 kg plusieurs fois par semaine, poussé des brouettes d’environ 85 kg jusqu’à 60 tonnes en deux jours, chargé des bétonnières de 300kg de sables.
— le questionnaire rempli par l’employeur minimise le port de charges dans son travail de maçon,
— la Cpam ajoute au texte du tableau 98 en se référant à une norme pour définir les travaux de manutention de charges lourdes.
Au soutien de ses affirmations, il produit :
— des attestations de collègues de travail : [P], [U], [L]
— des photographies de chantiers.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère réplique que :
— M. [V] n’a travaillé que 6 mois comme conducteur-maçon dont 5 mois comme aide-maçon,
— la preuve de la manutention habituelle de charges lourdes n’est pas rapportée en termes de durée ou de tonnage et les attestations produites ne permettent pas de caractériser les conditions d’exécution de son activité,
— la définition de la manutention manuelle est celle de l’article R 4541-2 du code du travail et les seuils de pénibilité sont ceux fixés par l’article D 4161-2 du même code et par référence à la norme NFX35-109,
— le métier de monteur tapissier n’entraine pas de port direct ou de soulèvement prolongé des charges et les opérations de manutention restaient limitées.
Sur l’exposition habituelle aux travaux de la liste limitative du tableau 98
Le tableau 98 ne prévoit pas de seuil à partir duquel une charge est considérée comme lourde et la Cpam ne saurait imposer une condition non règlementairement prévue pour refuser de considérer qu’il peut exister de la manutention de charge lourde même en-dessous des seuils dégagés par la norme NFX35-109 à laquelle elle fait référence.
Cependant, la Cpam étant chargée d’apprécier la condition d’exposition au risque, rien ne l’empêche de se référer aux normes du code du travail à titre indicatif.
La condition d’habitude doit s’apprécier tant en termes de durée que de fréquence.
— Du 01/10/1998 au 21/04/2023 : Monsieur [V] était monteur-tapissier pour la société [2]. Il ne soutient pas avoir été exposé aux travaux de la liste limitative du tableau ni dans sa réponse au questionnaire de la Cpam (page 3) ni dans ses écritures.
— Du 21/04/2023 au 31/10/2023 : l’assuré a été embauché comme chauffeur manutentionnaire à temps plein et a été amené dans le cadre des activités autres que la conduite de camion, à effectuer des travaux de manutention de charges lourdes dans le bâtiment : matériaux de construction (sacs de sable et de ciment notamment). Il résulte des pièces versées aux débats et notamment des attestations de collègues au sein de la société [1] que M. [V] effectuait principalement des tâches de maçon et non de conduite. La réalisation de travaux de manutention de charges lourdes peut être retenue.
Pour autant, M. [V] a commencé à travailler le 21/04/2023 et la pathologie s’est déclarée dès le 17 juin 2023 soit 2 mois seulement après le début de son activité, ce qui ne caractérise pas une exposition habituelle en termes de durée. De plus, le tableau 98 exige une durée d’exposition au risque de 5 ans au moins et même en cumulant la durée d’exposition au risque après l’apparition de la pathologie, la durée totale d’exposition est de 6 mois et elle demeure bien inférieure à la durée de 5 ans prévue au tableau.
Sur le lien direct entre la pathologie et le travail habituel
Le poste de monteur-tapissier : La description du poste dans les questionnaires recueillis par la caisse établit que M. [V] était amené à manipuler des éléments pour les faire glisser, les retourner ou les positionner mais qu’il n’était pas contraint de les porter ni de les soulever en dehors d’un temps très court. Ces tâches ne correspondent pas à des opérations de manutention de charges lourdes et, en tout état de cause, elles n’avaient pas de caractère habituel quand bien-même M. [V] a travaillé 25 ans à ce poste.
Dans son compte-rendu d’entretien avec la Caisse, M. [V] confirme qu’il disposait d’une table élévatrice pour faire monter et descendre les canapés, que les caristes déposaient le chariot avec le canapé et qu’il poussait le chariot sur 5 mères sans porter de charges.
Les attestations produites par M. [V] ne concernent pas ses conditions de travail au sein de la société [2], de sorte qu’aucun élément ne permet de caractériser une exposition habituelle aux travaux de manutention de charges lourdes durant son activité de monteur-tapissier.
Également, les Comités régional de reconnaissance des maladies professionnelles ont pris connaissance des éléments transmis par les parties et n’ont pu établir de lien entre l’activité professionnelle de M. [V] et sa pathologie constatée médicalement pour la première fois le 17 juin 2023 en raison de la faiblesse de la durée d’exposition au risque.
Dans ces conditions, M. [V] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien direct entre sa pathologie et son travail habituel et il sera débouté de sa demande.
Succombant, il conservera la charge des dépens.
Sa demande de frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Déboute Monsieur [K] [V] de ses demandes ;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et madame Laetitia GENTIL, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 3].
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