Tribunal Judiciaire de Grenoble, 3 1 chb sociale du tass, 19 février 2026, n° 25/00455
TJ Grenoble 19 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Exposition habituelle à des travaux de manutention manuelle de charges lourdes

    Le tribunal a estimé que la durée d'exposition au risque n'était pas suffisante pour établir un lien direct entre la pathologie et le travail habituel de Monsieur [V].

  • Rejeté
    Contestation de l'avis défavorable du CRRMP

    Le tribunal a confirmé que les avis des comités étaient motivés et que Monsieur [V] n'avait pas prouvé un lien direct entre sa pathologie et son travail habituel.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que Monsieur [V] a succombé dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [K] [V] a demandé la reconnaissance de sa hernie discale L5S1 comme maladie professionnelle, arguant qu'elle était directement causée par son travail habituel de manutention de charges lourdes. La CPAM de l'Isère a rejeté sa demande, estimant que les conditions du tableau 98 des maladies professionnelles n'étaient pas remplies, notamment en ce qui concerne la nature des travaux effectués.

Le tribunal a été saisi suite au rejet implicite de la demande par la Commission de recours amiable. Après saisine de deux Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) qui ont rendu des avis défavorables, le tribunal devait statuer sur l'origine professionnelle de la pathologie. Monsieur [V] demandait la reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie et une indemnisation, tandis que la CPAM sollicitait la confirmation du rejet.

Le tribunal a débouté Monsieur [K] [V] de ses demandes, considérant que, bien que sa pathologie corresponde à une maladie du tableau 98, il n'apportait pas la preuve d'une exposition habituelle et suffisamment longue aux travaux de manutention de charges lourdes tels que définis par la législation. Les avis des CRRMP, qui n'ont pas pu établir de lien direct entre sa pathologie et son travail habituel en raison de la faiblesse de la durée d'exposition, ont été pris en compte.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 19 févr. 2026, n° 25/00455
Numéro(s) : 25/00455
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 2 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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