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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 31 janv. 2025, n° 24/02812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie GENERALI IARD, S.A.S.U. ISHAN LORENZO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 31 Janvier 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 13 Décembre 2024
N° RG 24/02812 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BPQ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [S] né le 10 Avril 1995 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Toumi KHENDOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. ISHAN LORENZO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Ambre THOMAS-AUBERGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Et encore en la cause :
N° RG 24/3796
PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S.U. ISHAN LORENZO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Ambre THOMAS-AUBERGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mai 2023, Monsieur [P] [S] a acquis de la SASU IHSAN LORENZO un véhicule deux roues de marque PIAGGIO type M75100 immatriculé [Immatriculation 5] pour un prix de 3 800 euros.
Monsieur [P] [S] s’est plaint de désordres sur le véhicule, notamment une fuite de la pompe à eau ainsi qu’une fuite au niveau d’une durite contenant du liquide de refroidissement.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 02 juillet 2024, Monsieur [P] [S] a assigné la SASU IHSAN LORENZO, en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise du véhicule litigieux.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/2812.
Par acte en date du 20 aout 2024, la SASU IHSAN LORENZO a appelé dans la cause son assureur la SA GENERALLI IARD.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/3796.
A l’audience du 13 décembre 2024, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il conviendra de se reporter, Monsieur [P] [S] demande :
la désignation d’un expert la condamnation de la SASU IHSAN LORENZO au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.
La SASU IHSAN LORENZO, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal la jonction des deux procédures et émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise. Elle demande de réserver les dépens.
La SA GENERALLI IARD, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de compléter la mission de l’expert et émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise. Elle demande de réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, il ressort des éléments versés aux débats que le véhicule acheté par Monsieur [P] [S] présente des désordres.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [S] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/2812 et 24/3796 sous le premier de ces numéros ;
Ordonnons une expertise judiciaire ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec pour mission de :
prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures,
constats, précédents rapports d’expertises, et en particulier les pièces visées dans l’acte introductif d’instance et produit aux débats…, entendre les parties ainsi que tout sachant,
Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils respectifs,Recueillir leurs observations l’occasion d’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,Procéder à l’examen du véhicule deux roues litigieux de marque PIAGGIO type M75100 immatriculé [Immatriculation 5],Dire si le véhicule a fait l’objet d’un accident et, si oui, en déterminer la date ;Dire s’il existe des traces de « passage au marbre » ;Dire si le véhicule a fait l’objet de travaux important, et si oui, déterminer la date de ces travaux ;Examiner et vérifier la réalité des anomalies et griefs allégués dans l’assignation et les rapports d’expertises amiables, les décrire et préciser notamment s’ils étaient présents au moment de la vente du véhicule, si acquéreur et vendeur pouvaient en avoir connaissance et s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,Préciser si ces anomalies et dysfonctionnements constatés étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement,dans le premier cas, préciser s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée dans le second cas, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,Préciser si l’état du véhicule était caché au moment de la vente pour un acheteur non professionnel ou par l’examen d’un professionnel, sans démontage du véhicule et s’il rendait le véhicule impropre à sa destination ou en diminuait notablement sa valeur,Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la conformité à l’usage attendu du véhicule, à la conformité de sa destination,Préciser la valeur vénale actuelle du véhicule,Chiffrer les moins-values subsistantes,Dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,Fournir tous éléments d’appréciation sur les préjudices allégués par Monsieur [P] [S] ,Fournir tous éléments de fait et technique permettant une juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et dans quelles proportions,Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les six mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [P] [S], d’une avance de 2.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons les demandes de formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [P] [S] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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