Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 4 sept. 2025, n° 25/00707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00707 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMA5
AFFAIRE : [Y], [Y], [Y], [Y] C/ Société SCCV L’ECLOSE
Le : 04 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Me Catherine SCHULD
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [E] [Y], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [R] [Y], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Xavier NGUYEN, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SCCV L’ECLOSE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, (plaidant) et par Me Catherine SCHULD, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 16 Avril 2025 pour l’audience des référés du 22 Mai 2025 ; Vu le renvoi au 3 juillet 2025;
A l’audience publique du 03 Juillet 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS
La SCCV L’ECLOSE a entrepris la construction d’un bâtiment à usage d’habitation unique élevé sur un rez-de-chaussée et comprenant 5 étages sis [Adresse 4]). Elle était assistée de la société XXL ATELIER es qualité de maître d’œuvre avec laquelle elle a souscrit un contrat « architecte mission complète ».
Elle a encore été assistée par les entreprises suivantes :
— La société ETBA en charge du BET structure ;
— La société ABAC INGENIERIE en charge du BET fluides ;
— La société 2 SAVOIE GEOTECHNIQUE en charge de la géotechnique ;
— La société BTP CONSULTANTS en charge de l’étanchéité à l’air, du contrôle technique et de la coordination SPS.
Elle a encore confié l’exécution des différents lots du chantier aux entreprises suivantes :
— La société TP GEO au titre du lot « fondations spéciales » ;
— Les société MTP et [O] TP au titre du lot « terrassement » ;
— Les sociétés SABL et EIFFAGE CONSTRUCTION au titre du lot « gros œuvre et habillage pierre » ;
— La société SABAUDIE au titre du lot « charpente, couverture et bardage » ;
— La société AGI ISOLATION au titre du lot « flocage » ;
— La société PF ETANCHEITE au titre du lot « étanchéité » ;
— La société GENEVRIER au titre du lot « menuiseries extérieures » ;
— Les société ACTM et DSCS au titre du lot « métallerie/portails » ;
— La société SECOIA au titre du lot « menuiseries intérieures bois » ;
— La société INFINITY au titre du lot « plâtrerie / peinture » ;
— La société SATIBAT au titre du lot « chapes » ;
— Les sociétés CARRELAGE DU GUIERS et INFINITY au titre du lot « carrelage / faïence »
— La société APM SOL au titre du lot « sol minces » et « parquet bois » ;
— La société TK ELEVATOR au titre du lot « ascenseurs » ;
— La société EIFFAGE au titre du lot « électricité CFO / CFA » ;
— La société EVOLUTEAM au titre du lot « CVC-PB » ;
— La société CREAMOB au titre du lot « mobilier cuisine » ;
— La société [O] TP au titre du lot « VRD aménagement extérieur » ;
— La société FSM au titre du lot « parement pierre ».
Par acte du 19 juillet 2021, la SCCV L’ECLOSE a vendu à Monsieur [U] [Y] et Madame [K] [N] épouse [Y], en l’état futur d’achèvement, les lots n°21 et n°5 dudit immeuble correspondant respectivement à un appartement en duplex situé au quatrième et au cinquième niveau et à une cave portant le numéro commercial n°5.
Par acte du 6 juillet 2021, la SCCV L’ECLOSE a encore vendu à Monsieur [R] [Y] et Madame [E] [X] ([Y]) les lots n°18 et 8 du même immeuble correspondant à un appartement situé au 3ème étage et une cave portant le numéro commercial n°8.
La livraison des lots n°21 et 5 appartenant à Monsieur [U] [Y] et Madame [K] [Y] est intervenue le 20 décembre 2024.
La livraison des lots n°18 et 8 appartenant à Monsieur [R] [Y] et Madame [E] [X] est intervenue le 9 avril 2024.
Lors des opérations de livraison, les demandeurs ont consigné plusieurs réserves aux procès-verbaux de livraison.
Monsieur [U] [Y] et Madame [K] [Y] ont par ailleurs notifié des réserves supplémentaires à la SCCV L’ECLOSE par courrier du 5 janvier 2025. Monsieur [R] [Y] et Madame [E] [Y] ont également notifié à la SCCV L’ECLOSE des réserves complémentaires par courrier du 30 avril 2024. Ils indiquent que les réserves ne seraient pas levées.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 avril 2025 Monsieur [U] [Y], Madame [K] [Y], Monsieur [R] [Y] et Madame [E] [Y] ont assigné la société SCCV L’ECLOSE devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble en référé aux fins de voir :
— RECEVOIR Monsieur [U] [Y], Madame [K] [Y], Monsieur [R] [Y] et Madame [E] [Y] en leurs demandes et les déclarer bien fondées,
CE FAISANT,
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire, l’expert ayant pour mission de :
o Constater et examiner les réserves, désordres, malfaçons, non façons et non conformités allégués dans l’assignation et ses pièces affectant les lots de copropriété numéros 21, 5, 18 et 8 appartenant aux demandeurs au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, dire si ces derniers sont conformes aux documents contractuels, portent atteinte à la destination ou la solidité de l’ouvrage, si ces derniers compromettent le fonctionnement et/ou la solidité desdits éléments et en indiquant s’ils sont susceptibles d’évolution et/ou d’aggravation dans le futur ;
o Rechercher la ou les causes de ces réserves, désordres, malfaçons, non façons et non conformités en précisant s’ils sont imputables à une mauvaise exécution des travaux, une erreur de conception, une insuffisance de de respect des règles de l’art et/ou des engagements contractuels ;
o Préciser à la mission de quels intervenants les réserves, désordres, malfaçons, non façons et non conformités sont imputables ;
o Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
o Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux réserves, désordres, malfaçons, non façons et non conformités, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
o Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des réserves, désordres, malfaçons, non façons et non conformités notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
o Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
o En cas d’urgence retenue par l’expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter aux frais avancés de la SCCV L’ECLOSE et par les entreprises de leur choix les travaux estimés indispensables ;
— DIRE que pour procéder à sa mission l’expert devra :
o Se rendre sur les lieux, entendre tout sachant et recueillir les déclarations de toutes personnes informées;
o Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
o Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment descriptifs de travaux, marchés de travaux et contrats de louage d’ouvrage, plans d’exécution, attestations d’assurance des intervenants, documents relatifs à l’avancement du chantier, les comptes rendus de chantier ;
o Se faire assister, le cas échéant, de tout sapiteur d’une spécialité différente de la sienne si cela s’avère nécessaire ;
— DIRE que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile.
— ENJOINDRE à la SCCV L’ECLOSE de transmettre aux demandeurs les documents demandés dans le courrier de Monsieur [U] [Y] et Madame [K] [Y] du 5 janvier 2025 et dans le courrier de Monsieur [R] [Y] et Madame [E] [Y] du 30 avril 2024 :
o Le certificat de l’architecte ou du maître d’œuvre attestant l’achèvement au sens défini à l’article R.261-1 du Code de la construction et de l’habitation,
o Les permis de construire modificatifs,
o Les quittances définitives au titre du contrat d’assurance dommages ouvrage, constructeur non réalisateur et tous risques chantier,
o Le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage,
o L’attestation d’achèvement prescrite par l’article R 261-24 du code de la construction et de l’habitation,
o La déclaration d’achèvement attestant la conformité des travaux et ses annexes ainsi que le justificatif de son dépôt en mairie de [Localité 10],
o L’attestation de non contestation de la conformité des travaux,
o Les procès-verbaux de réception avec les entreprises permettant de déterminer le point de départ des garanties légales accordées aux acquéreurs,
o Le dossier des ouvrages exécutés,
o Le carnet d’information des logements des demandeurs,
o La certification NF HABITAT,
o Les deux clés manquantes de l’appartement de Monsieur [U] [Y] et Madame [K] [Y],
o L’étude thermique du bâtiment et des logements des demandeurs,
o L’étude acoustique du bâtiment et des logements des demandeurs,
o Les plans techniques des logements des demandeurs (plomberie, électricité, etc.).
— ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 300 euros par jour calendaire passé un délai de dix jours calendaires après la signification de la décision à intervenir et jusqu’à la transmission du dernier de ces documents ;
— SE RESERVER le pouvoir de liquider cette astreinte ;
— RAPPELER que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
— RESERVER les dépens ;
— CONDAMNER la SCCV L’ECLOSE à verser aux demandeurs une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse, notifiée par voie RPVA le 2 juillet 2025, la société SCCV L’ECLOSE formule toutes protestations et réserves. Elle souhaite que l’expertise soit ordonnée au contradictoire des locateurs d’ouvrage, parties défenderesses.
L’audience était fixée au 3 juillet 2025 après renvoi. La société SCCV L’ECLOSE indique qu’elle souhaite être autorisée à communiquer, par note de délibéré, des pièces manquantes sollicitées par les demandeurs.
La note de délibéré a été autorisée jusqu’au 21 août 2025, laquelle a été notifiée par voie RPVA le 11 août 2025 par la société SCCV L’ECLOSE. Celle-ci indique fournir les procès-verbaux de réception et le justificatif de commande de la clé du logement de Monsieur [U] [Y] et Madame [K] [Y].
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI :
Sur la demande d’expertise :
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
En l’espèce, Monsieur [R] [Y] et Madame [E] [Y] ont émis des réserves au sein du procès-verbal de livraison en date du 9 avril 2024 concernant les lots 18 et 8, Monsieur [U] [Y] et Madame [K] [Y] ont également émis plusieurs réserves dans le procès-verbal de livraison du 20 décembre 2024 concernant les lots 21 et 5. Les acquéreurs ont recontacté la société SCCV L’ECLOSE par courrier afin de l’informer de la persistance des malfaçons invoquées, sans obtenir la levée des réserves.
Monsieur [U] [Y] et Madame [K] [Y] ont fait constater les désordres dans un procès-verbal de commissaire de justice le 20 décembre 2024, au contradictoire de la société SCCV L’ECLOSE.
Dès lors, Monsieur [R] [Y], Madame [E] [Y], Monsieur [U] [Y] et Madame [K] [Y] justifient d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties.
Celle-ci se déroulera aux frais avancés de Monsieur [R] [Y], Madame [E] [Y], Monsieur [U] [Y] et Madame [K] [Y], selon la mission et les modalités ci-après précisées.
Sur l’opération d’expertise au contradictoire des locateurs d’ouvrage :
L’article 9 du code de procédure civile dispose que les parties doivent apporter la preuve des prétentions qu’ils invoquent.
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la société SCCV L’ECLOSE souhaite que l’opération d’expertise soit réalisée au contradictoire des locateurs d’ouvrage intervenus sur le chantier, leurs responsabilités étant susceptibles d’être engagées dans le rapport d’expertise en raison des réserves évoquées.
Or, l société ne justifie pas la nécessité de ce que l’opération d’expertise soit réalisée au contradictoire des locateurs d’ouvrage. De plus, elle ne justifie pas des contrats permettant de démontrer la participation au chantier des autres entreprises.
Dès lors, la demande de la société SCCV L’ECLOSE sera rejetée.
Sur la communication sous astreinte à communiquer des documents :
L’article 835 du Code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
L’article 1615 du code civil prévoit : « L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ».
En l’espèce, Monsieur [U] [Y] et Madame [K] [Y] souhaitaient obtenir :
— Le certificat de l’architecte ou du maître d’œuvre attestant l’achèvement au sens défini à l’article R.261-1 du Code de la construction et de l’habitation,
— Les permis de construire modificatifs,
— Les quittances définitives au titre du contrat d’assurance dommages ouvrage, constructeur non réalisateur et tous risques chantier,
— Le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage,
— L’attestation d’achèvement prescrite par l’article R 261-24 du code de la construction et de l’habitation,
— La déclaration d’achèvement attestant la conformité des travaux et ses annexes ainsi que le justificatif de son dépôt en mairie de [Localité 10],
— L’attestation de non contestation de la conformité des travaux,
— Les procès-verbaux de réception avec les entreprises permettant de déterminer le point de départ des garanties légales accordées aux acquéreurs,
— Le dossier des ouvrages exécutés,
— Le carnet d’information des logements des demandeurs,
— La certification NF HABITAT,
— Les deux clés manquantes de l’appartement de Monsieur [U] [Y] et Madame [K] [Y],
— L’étude thermique du bâtiment et des logements des demandeurs,
— L’étude acoustique du bâtiment et des logements des demandeurs,
— Les plans techniques des logements des demandeurs (plomberie, électricité, etc.).
La société SCCV L’ECLOSE a joint comme pièces au dossier :
— Les permis de construire modificatifs ;
— La déclaration du coût du chantier à la SMA BTP pour l’obtention de la cotisation définitive en cours d’édition ;
— Le dossier d’intervention ultérieur sur l’ouvrage ;
— L’attestation d’achèvement de l’article R 261-24 du Code de la construction et de l’habitation ;
— Le dossier des ouvrages exécutés ;
— Le carnet d’information des logements des demandeurs
La société a également joint au dossier de procédure des documents sollicités par Monsieur [R] [Y] et Madame [E] [Y] :
— L’étude thermique du bâtiment
— L’étude acoustique du bâtiment
Les procès-verbaux de livraison, du 9 avril et 20 décembre 2024, réclamés par l’ensemble des demandeurs, ont été fourni avec la note en délibéré adressé au greffe le 11 août 2025.
De même, la note en délibéré est accompagnée d’un justificatif d’achat d’une clé pour le logement de Monsieur [R] [Y] et Madame [E] [Y], la société défenderesse contestant l’obligation de fourniture deux clés supplémentaires du logement, soit trois clés fournies au total.
Pour les autres pièces sollicitées par les demandeurs, la société SCCV L’ECLOSE conteste la demande de production de ces documents en ce qu’ils ne seraient pas nécessaires à la livraison du lot.
De même, la société considère qu’aucune obligation ne pèse sur le défendeur de les produire aux débats, les demandeurs ne démontrant pas leur caractère nécessaire dans le cadre de la procédure.
Dès lors, en présence de contestations sérieuses ne relevant pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, les parties sont renvoyées à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles rattachables à l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Jugeons des référés, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [R] [Y], Madame [E] [Y], Monsieur [U] [Y] et Madame [K] [Y] et de la société SCCV L’ECLOSE ;
Rejetons la demande d’extension de l’opération d’expertise au contradictoire des locateurs d’ouvrage,
Désignons pour y procéder :
[B] [H]
[Courriel 8]
[Adresse 1])
0685129981/0476658584
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
— Se rendre sur les lieux, entendre tout sachant et recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment descriptifs de travaux, marchés de travaux et contrats de louage d’ouvrage, plans d’exécution, attestations d’assurance des intervenants, documents relatifs à l’avancement du chantier, les comptes rendus de chantier ;
— Constater et examiner les réserves, désordres, malfaçons, non façons et non conformités allégués dans l’assignation et ses pièces affectant les lots de copropriété numéros 21, 5, 18 et 8 appartenant aux demandeurs au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 9] ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, dire si ces derniers sont conformes aux documents contractuels, portent atteinte à la destination ou la solidité de l’ouvrage, si ces derniers compromettent le fonctionnement et/ou la solidité desdits éléments et en indiquant s’ils sont susceptibles d’évolution et/ou d’aggravation dans le futur ;
— Rechercher la ou les causes de ces réserves, désordres, malfaçons, non façons et non conformités en précisant s’ils sont imputables à une mauvaise exécution des travaux, une erreur de conception, une insuffisance de de respect des règles de l’art et/ou des engagements contractuels ;
— Préciser à la mission de quels intervenants les réserves, désordres, malfaçons, non façons et non conformités sont imputables ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux réserves, désordres, malfaçons, non façons et non conformités, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des réserves, désordres, malfaçons, non façons et non conformités notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— En cas d’urgence retenue par l’expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter aux frais avancés de la SCCV L’ECLOSE et par les entreprises de leur choix les travaux estimés indispensables ;
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €), le montant de la somme à consigner par Monsieur [R] [Y], Madame [E] [Y], Monsieur [U] [Y] et Madame [K] [Y] avant le 5 octobre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Rappelons que la consignation constitue une avance sur les frais d’expertise mais ne constitue pas le prix définitif de l’expertise qui peut s’avérer plus élevé à la fin des opérations au regard des investigation réalisées par l’expert ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 6 avril 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Disons qu’il existe une contestation sérieuse quant à la demande de production de pièces sous astreinte, et renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Déboutons chacune des parties des demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [R] [Y], Madame [E] [Y], Monsieur [U] [Y] et Madame [K] [Y] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contestation ·
- Débiteur
- Géorgie ·
- Divorce ·
- Huissier de justice ·
- Partage ·
- Altération ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Conjoint
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette
- Albanie ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Pensions alimentaires ·
- Date ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Règlement ·
- Recouvrement ·
- Contribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Créanciers ·
- Cadastre ·
- Offre de crédit ·
- Commandement ·
- Biens ·
- Saisie ·
- Titre exécutoire ·
- Déchéance du terme ·
- Clause
- Anesthésie ·
- Titre ·
- Provision ·
- Expert ·
- Intervention ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Véhicule adapté ·
- Indemnisation ·
- Solidarité
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Immeuble ·
- Incident ·
- Fins ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Accident du travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Prévention
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Sociétés
- Fleuve ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.