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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 18 juin 2025, n° 23/02305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Copies conformes délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me BECKERS Par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/02305 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JTO
N° MINUTE :
Requête du :
21 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 18 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [K], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maude BECKERS, substituée par Me Prisca ANCION, avocates au barreau de la Seine-Saint-Denis
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. [6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame MAKSENE, Assesseur
Madame VUILLET, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
Décision du 18 Juin 2025
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/02305 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JTO
DEBATS
A l’audience du 09 Avril 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à dispositio au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 13 septembre 2007, Mme [K] [I] a été engagée par la société [6] en qualité de Conseillère à temps complet (la durée conventionnelle s’élevant à 143 heures).
Par avenant du 26 octobre 2016, la durée du travail de Mme [I] a été portée à 151,67 heures mensuelles pour un salaire brut mensuel de base de 1646,42 €.
Depuis le 1er septembre 2016 Mme [I], suite à sa demande, était affectée sur le point de vente MARIONNAUD situé à [Localité 3] (77).
A la fin de l’année 2018, Mme [I] présentait une demande de rupture conventionnelle à sa hiérarchie. Par courrier du 19 février 2019, la société refusait de donner une suite favorable à la requête de la demanderesse. A la vue de sa situation, la société orientait Mme [I] vers un congé de solidarité familiale.
Mme [D] persistait néanmoins dans sa demande de rupture conventionnelle et demandait à être reçue à un entretien, entretien qui s’est tenu le 11 avril 2019.
La société lui opposait un nouveau refus.
Quatre mois plus tard, le 24 août 2019, Mme [I] subissait un accident du travail pris en charge par la [4] et était placée en arrêt maladie jusqu’au 1er octobre 2021.
A l’issue de son arrêt maladie et pour le retour de la demanderesse au travail, la société [6] organisait une visite de reprise auprès du médecin du travail pour Mme [I].
A l’issue de cette dernière qui s’est tenue le 7 octobre 2021, le médecin du travail demandait à revoir Mme [I] lors d’une seconde visite.
Au terme de cette dernière qui a eu lieu le 12 octobre 2021, le médecin du travail déclarait Mme [I] inapte à son poste de Conseillère, dispensant la société de toute recherche de reclassement.
Par courrier du 14 octobre 2021, la société informait Mme [I] que la présente mention la dispensait de toute recherche de reclassement et que par conséquent elle initierait prochainement la procédure de licenciement pour inaptitude.
Mme [I] était convoquée par lettre recommandée du 18 octobre 2021 à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement fixé au 28 octobre 2021.
Mme [I] se voyait finalement notifier son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par courrier recommandé du 5 novembre 2021.
Le 4 mai 2022, Mme [I] a saisi le Conseil des prud’hommes des demandes suivantes à l’encontre de la société [6] :
— dommages et intérêts pour harcèlement moral : 50000 €,
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention : 20000 €,
— indemnité pour licenciement nul : 47188,80 €,
— à titre subsidiaire, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 23594,40 €,
— indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris : 2356,62 €,
— article 700 du code de procédure civile : 2500 €,
— remise de bulletins de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour et par document,
— exécution provisoire article 515 du code de procédure civile.
Mme [I] soutenait notamment que le système de prévention de la société [6] avait été défaillant dans la mesure où elle avait été victime de plusieurs accidents du travail du 20 mai 2013 au 24 août 2019 qui, selon elle, auraient pu être évités si des mesures préventives avaient été prises.
La société [6] a soutenu l’incompétence du Conseil des prud’hommes au profit du pôle social du tribunal judiciaire sur le fondement de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’était en cause un accident du travail.
Par jugement mixte du 15 février 2023, le Conseil des prud’hommes de [Localité 7] :
— s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de PARIS relativement à la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention,
— a débouté Mme [D] du surplus de ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
— a débouté la société [6] de ses demandes reconventionnelles.
Mme [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par courriel du 7 avril 2025, le conseil de Mme [D] expose qu’il demandera un sursis à statuer et par courriel du même jour le conseil de la société [5] déclare ne pas s’y opposer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2025 à laquelle seul le conseil de Mme [I] a soutenu sa demande de sursis à statuer.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose :
« La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
L’article 379 alinéa 1er du code civil dispose :
« Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ».
En l’espèce, les deux parties s’accordent pour demander un sursis à statuer en attente de l’arrêt de la Cour d’appel.
Il sera donc fait droit à la demande.
Les parties auront la charge de communiquer au greffe du pôle social du tribunal l’arrêt d’appel et de demander à ce que l’affaire soit en conséquence à nouveau audiencée.
Le tribunal fait observer aux parties que, d’après la déclaration d’appel produite, l’appel est limité au débout du surplus des demandes de Mme [I] et ne porte donc pas sur la compétence du pôle social du tribunal judiciaire au titre de la violation de l’obligation de sécurité. Dès lors, la Cour d’appel ne se prononcera pas sur la compétence. Néanmoins, le sursis à statuer peut se justifier par la connexité des demandes.
Le tribunal fait également observer aux parties que l’action devant le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, présentée comme étant une demande d’indemnisation pour violation d’une obligation de sécurité, ne peut que s’analyser en une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties en attente de l’arrêt d’appel sur l’appel du jugement du Conseil des Prud’hommes de [Localité 7] du 15 février 2023 ;
DIT qu’il incombe à la partie la plus diligente de communiquer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de PARIS section 4 l’arrêt d’appel et de demander en conséquence à ce que l’affaire soit à nouveau audiencée ;
Fait et jugé à [Localité 7] le 18 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02305 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JTO
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [I] [K]
Défendeur : S.A.S.U. [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6 ème page et dernière
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