Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 1, 22 sept. 2025, n° 24/01671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LE 22 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01671 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FRTW
— Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Me Dominique GILLET
CE à Me Katell GUENEUC
CCC + notice par LRAR à M. [S]
CCC + notice par LRAR à Mme [G]
CCC JE St Brieuc
CCC Dossier
Extrait [6] le
JUGEMENT
DU 22 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente, chargée des Affaires Familiales
GREFFIER: Pascaline JOVELIN,
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 23 Juin 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [E] [N] [S]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Dominique GILLET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Madame [V] [J] [G] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Katell GUENEUC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-22278-2024-2251 du 29/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 18 juin 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 28 novembre 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci entre :
[R] [E] [N] [S], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11] (02)
et
[V] [J] [G], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7] (56)
unis en mariage à [Localité 9] (22), le [Date mariage 2] 2012, sans contrat préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l’époux de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 12 décembre 2020 ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que par application de l’article 264 du code civil, monsieur [S] perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
REJETTE la demande de madame [G] tendant à être autorisée à faire usage de son nom d’épouse,
CONSTATE conformément à l’article 388-1 du code civil, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus,
DIT que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs ;
FIXE la résidence habituelle de [C] et de [Z] chez la mère;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, le père pourra accueillir [C] les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures,
DIT qu’à défaut de meilleur accord,le père pourra accueillir [Z] selon les modalités suivantes :
en période scolaire : les fins de semaines calendaires paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;
pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires d’automne, de Noël, d’hiver et de printemps avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires) ; la moitié des vacances d’été (1er et 3ème quarts les années paires, 2ème et 4ème quarts les années impaires)
DIT que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
DIT en tout état de cause que les enfants passeront le dimanche correspondant à la fête des pères chez le père et celui correspondant à la fête des mères chez la mère ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants ;
DIT que si un jour férié ou un “pont” et notamment « le pont de l’Ascension » suit ou précède une période d’hébergement, le droit de visite et d’hébergement sur [Z] s’étendra à ce jour férié ou ce “pont”y compris le jeudi du “pont de l’Ascension” ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants que le père devra verser à la mère à la somme de 120€ par mois et par enfant, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;
DIT qu’en application de l’article 373-2-2 du Code civil le versement de la pension alimentaire due pour les enfants se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que dans l’attente de sa mise en place le père versera directement le montant de la dite pension directement à la mère ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2026, selon la formule :
P = pension actuellement versée x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux actuellement en vigueur) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE sur internet www.insee.fr) ;
RAPPELLE que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que les frais exceptionnels (frais de voyages scolaires/linguistiques,les dépenses de santé restées à charge et les frais de permis de conduire) qui seront exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’avoir été engagés préalablement d’un commun accord, et CONDAMNE en tant que de besoin les parents au paiement de leur quote part sur présentation de justificatifs ;
REJETTE la demande en partage des autres frais présentée par madame [G] ;
RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l’association “[Adresse 8] ([Courriel 10]) ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants ;
DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle à l’égard de madame [G],
DIT qu’il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l’autre partie la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée aux parties par le greffe pour les besoins de l’intermédiation financière.
DIT que le présent jugement sera communique à madame al juge des enfants en charge de la procédure d’assistance éducative,
Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, juge aux Affaires Familiales, et P. JOVELIN, Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Délivrance ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Pièces ·
- Procédure
- Lot ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Non conformité ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Logement ·
- Locateurs d'ouvrage ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Accident du travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Prévention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Sociétés
- Fleuve ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Charges
- Prêt ·
- Créanciers ·
- Cadastre ·
- Offre de crédit ·
- Commandement ·
- Biens ·
- Saisie ·
- Titre exécutoire ·
- Déchéance du terme ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Location ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Charges ·
- Recouvrement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Clerc ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Décès ·
- Mise en demeure ·
- Héritier ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Ville ·
- Renvoi ·
- Juridiction ·
- Exception de procédure ·
- Juge consulaire ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Jugement
- Ville ·
- Régie ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Comparution ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Au fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.