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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 17 janv. 2025, n° 24/02599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 17 Janvier 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 29 Novembre 2024
N° RG 24/02599 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5AAN
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.D.C. [Adresse 6],
Représenté par son administrateur provisoire Madame [X] [W], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [I], [H], [J], [L] [Y]
Né le 10 Février 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Stéphane PAILHE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N° 24/3153
DEMANDERESSES
S.D.C. [Adresse 6],
Représenté par son administrateur provisoire Madame [X] [W], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [G] [F]
Née le 24 Septembre 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Non comparante
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Par assignations des 5 juin et 9 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] a fait citer Mme [G] [F] et M. [I] [Y], propriétaires indivis (50%) du lot n° 2 au sein de l’ensemble immobilier, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, afin d’obtenir leur condamnation au paiement, outre intérêts, de :
4 479,02 € au titre de leurs charges de copropriété échues et impayées au 14 mai 2024,
1 980 € au titre des appels de charges courantes au titre des budgets prévisionnels jusqu’au 30 juin 2025,
1 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre les entiers dépens,
1 545 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 29 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] par son conseil, a modifié ainsi ses réclamations :
M. [I] Julian-Lions475,47 € au titre des charges de copropriété appelées jusqu’au 31 décembre 2024,
1 485 € correspondant aux appels de charges au titre des budgets prévisionnels votés (1er janvier 2025 au 30 juin 2026),
500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Mme [G] [F]
5 606,40 € au titre des charges de copropriété appelées jusqu’au 31 décembre 2024,
1 485 € correspondant aux appels de charges au titre des budgets prévisionnels votés (1er janvier 2025 au 30 juin 2026),
500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, à la charge des défendeurs, tenus solidairement.
M. [I] [Y], par son conseil, a conclu au rejet des demandes du syndicat, soutenant avoir réglé sa quote-part de charges de copropriété à la différence de Mme [G] [F], son ex-épouse. Il a réclamé reconventionnellement le paiement de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] [F], régulièrement citée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 17 janvier 2025, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI :
Attendu que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il conviendra de prononcer la jonction des instances n° RG 24 2599 et RG 24.3153 sous le premier de ces numéros dès lors qu’elles intéressent la même affaire ;
Attendu que les pièces produites par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] ne permettent pas de comprendre le calcul et la répartition des créances réclamées aux défendeurs ; qu’il convient de rouvrir les débats afin que le demandeur produise toutes pièces et explications utiles sur ce point, notamment un décompte actualisé, précis et différencié de la créance réclamée à chacun des défendeurs avec imputation distincte pour chacun d’eux de leurs règlements intervenus ;
PAR CES MOTIFS :
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET AVANT DIRE DROIT
Prononçons la jonction des instances n° RG 24 2599 et RG 24.3153 sous le premier de ces numéros ;
Rouvrons les débats pour les motifs évoqués ci-dessus à l’audience de référé du tribunal judiciaire de Marseille du 3 février 2025 à 14 h 00, pôle civil, site Déglande, [Adresse 3] Marseille ;
Prononçons un sursis à statuer.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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