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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 8 janv. 2026, n° 24/03067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/03067 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GRB2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 08 Janvier 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Stéphanie ZARIFFA, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEUR
Madame [X] [B] [W] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Delphine TEXIER, avocat au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [G] [R], [U] [L]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Céline BONNEAU, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMe Delphine TEXIER
le àMe Céline BONNEAU
copie gratuite délivrée
le à Me Delphine TEXIER
le à Me Céline BONNEAU
le à
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [G], [R], [U] [L], par application des articles 242 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [X], [B], [W] née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 10] (75) ;
et
Monsieur [G], [R], [U] [L] né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 12] (92);
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 1968 devant l’officier de l’état civil de la commune d'[Localité 8] (95 – VAL D’OISE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [G] [L] de sa demande reconventionnelle de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 19 septembre 2024 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] à payer à Madame [X] [W] une somme de 1 500 euros ( MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire, sauf à constater qu’elle assortit de plein droit les dispositions susmentionnées relatives aux enfants en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d’huissier ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
A. BAUDET S. ZARIFFA
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