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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 26 nov. 2024, n° 23/01573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA, Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [ 42 ] - [ Adresse 17 ] ( Syndic : SAS FONCIA [ Localité 35 ] ), LIMITED c/ SASU DSA AQUITAINE ISOMAR, SA ALLIANZ IARD, SA ETANDEX, SASU SORESPI AQUITAINE, SA SMAC, SAS QUALICONSULT, SARL FAB CONSTRUCTION, SASU JF INGENIERIE, SAS ALAIN CHERPRAU CONSULTANTS, SARL, AEQUO, SAS BUREAU D' ETUDES MATTE, SASU ARCHIGRIFF, QBE INSURANCE EUROPE, QBE EUROPE, SASU ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN, SA MMA IARD, SA GENERALI ASSURANCES, SA AXA FRANCE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED, SARL ENTREPRISE DE COUVERTURE ZINGUERIE MORICEAU NORBERT |
Texte intégral
N° RG 23/01573 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOMA
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
54G
N° RG 23/01573
N° Portalis DBX6-W-B7H- XOMA
Minute n°2024/
AFFAIRE :
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [42] – [Adresse 17] (Syndic : SAS FONCIA [Localité 35])
[T] [N]
[E] [US]
[Y] [US]
[W] [M]
[ME] [K]
[X] [F]
[IG] [O]
[A] [G]
[T] [V] épouse [G]
[ZL] [C]
[S] [L]
[P] [R]
[B] [BO]
C/
SA AXA FRANCE IARD
SA AXA FRANCE IARD
MAF
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SA GENERALI ASSURANCES
SA AXA FRANCE IARD
SAS ALAIN CHERPRAU CONSULTANTS
SASU ARCHIGRIFF
SASU ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN
SARL [42]
SARL FAB CONSTRUCTION
SASU JF INGENIERIE
SAS BUREAU D’ETUDES MATTE
SA ALLIANZ IARD
SA AXA FRANCE
SA ETANDEX
SAS QUALICONSULT
SMABTP
SA SMAC
SASU SORESPI AQUITAINE
SASU DSA AQUITAINE ISOMAR
SA GENERALI IARD
SA MMA IARD
SA QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED
SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
SARL ENTREPRISE DE COUVERTURE ZINGUERIE MORICEAU NORBERT
SA MMA IARD
SA QBE EUROPE
SELARL BDR & ASSOCIES
N° RG 23/01573 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOMA
Grosse Délivrée
le :
à
SAS AEQUO AVOCATS
Me Johanne AYMARD-CEZAC
SELARL B.G.A.
SELARL DGD AVOCATS
SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL
AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES
SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
SELARL RACINE [Localité 35]
SCP RAFFIN & ASSOCIES
1 copie M. [U] [I], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024, délibéré prorogé au 26 Novembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [42] – [Adresse 17] pris en la personne de son Syndic, la SAS FONCIA [Localité 35] sise [Adresse 31] et en son établissement secondaire dénommé FONCIA [Localité 34] IMMOBILIER sis
[Adresse 50]
[Adresse 50]
[Adresse 50]
représenté par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [T] [N]
née le 14 Décembre 1946
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 26]
représentée par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX,
Madame [E] [US]
née le 12 Juillet 1969 à [Localité 48]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Adresse 16]
représentée par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Y] [US]
né le 31 Août 1966 à [Localité 44]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Adresse 16]
représenté par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [W] [M]
née le 29 Février 1964 à [Localité 34]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 26]
représentée par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [ME] [K]
née le 14 Février 1969 à [Localité 34]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 26]
représentée par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [X] [F]
née le 14 Mars 1933 à [Localité 40]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 26]
représentée par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [IG] [O]
née le 13 Septembre 1935 à [Localité 46]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 26]
représentée par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [A] [G] venant aux droits de Madame [H] [MA]
né le 24 Avril 1941 à [Localité 49]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 26]
représenté par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [T] [V] épouse [G] venant aux droits de Madame [H] [MA]
née le 05 Février 1946 à [Localité 43]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 26]
représentée par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [ZL] [C]
née le 16 Septembre 1951 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 26]
représentée par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [S] [L]
née le 14 Janvier 1942 à [Localité 33]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 26]
représentée par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [P] [R]
né le 12 Janvier 1945 à [Localité 45] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 26]
représenté par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [B] [BO]
né le 25 Juillet 1947 à [Localité 41]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 26]
représenté par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SASU ARCHIGRIFF en liquidation judiciaire
[Adresse 36]
[Adresse 36]
[Localité 25]
représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
MAF en sa qualité d’assureur de la SASU ARCHIGRIFF
[Adresse 14]
[Adresse 14]
représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SASU ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN venant aux droits de la SARL [42]
[Adresse 9]
[Localité 25]
représentée par Me Johanne AYMARD-CEZAC, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me François-Xavier DUFOUR de la SELAS DUFOUR DUTHEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
SARL [42] aux droits de laquelle vient la SARL ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN
[Adresse 9]
[Localité 25]
défaillante
SARL FAB CONSTRUCTION prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL BDR & ASSOCIES dont le siège social est [Adresse 21]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
défaillante
SELARL BDR & ASSOCIES agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FAB CONSTRUCTION
[Adresse 21]
[Adresse 21]
défaillante
SASU JF INGENIERIE
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Adresse 29]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SA QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED prise en sa qualité d’assureur RC/RCD de la SASU JF INGENIERIE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED aux droits et obligations de laquelle vient QBE EUROPE commercialement dénommée QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la SAS JF INGENIERIE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SASU DSA AQUITAINE ISOMAR
[Adresse 24]
[Adresse 24]
représentée par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD agissant en sa qualité d’assureur de la SASU QUALICONSULT
[Adresse 24]
[Adresse 24]
représentée par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
SA ETANDEX
[Adresse 15]
[Adresse 15]
représentée par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
SASU DSA AQUITAINE ISOMAR
[Adresse 10]
[Localité 27]
représentée par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SARL SORESPI AQUITAINE
[Adresse 13]
[Adresse 13]
représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de la SARL SORESPI AQUITAINE
[Adresse 13]
[Adresse 13]
représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SA GENERALI IARD prise en sa qualité d’assureur de la SARL SORESPI AQUITAINE
[Adresse 18]
[Adresse 18]
représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SARL FAB CONSTRUCTION
[Adresse 24]
[Adresse 24]
représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS. ALAIN CHERPRAU CONSULTANTS
[Adresse 30]
[Adresse 30]
défaillante
SAS BUREAU D’ETUDES MATTE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SAS BET MATTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS QUALICONSULT
[Adresse 20]
[Adresse 20]
représentée par Me Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP agissant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR
[Adresse 32]
[Adresse 32]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SA SMAC
[Adresse 37]
[Adresse 37]
[Adresse 37]
représentée par Me Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES (avocat plaidant)
SASU SORESPI AQUITAINE représenté par son Gérant en exercice, Monsieur [HC] [Z]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par Me Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL ENTREPRISE DE COUVERTURE ZINGUERIE MORICEAU NORBERT
[Adresse 22]
[Localité 27]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
SA QBE EUROPE SA/NV nouvelle dénomination commerciale de QBE EUROPE qui vient aux droits et obligations de QBE INSURANCE (Europe) Limited dont le siège social est situé [Adresse 28] (BELGIQUE) et en son établissement principal en France sis
[Adresse 47]
[Adresse 47]
[Adresse 47]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
RG 23-1573
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [42], devenue SARL [42] puis dissoute avec transmission universelle de son patrimoine à la SARL ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN, qui vient désormais à ses droits, a fait édifier un immeuble en R+4 à usage d’habitation sur commerces et parking situé [Adresse 23] et [Adresse 19], ensuite organisé sous le statut de la copropriété et vendu en l’état futur d’achèvement.
Un contrat d’assurance dommages-ouvrage et CNR a été souscrit auprès de la SMABTP.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la SASU ARCHIGRIFF, maître d’œuvre de conception, assurée auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),
— la SAS JF INGENIERIE, maître d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la société QBE EUROPE SA/NV,
— la SAS QUALICONSULT, en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès de la société anonyme AXA FRANCE IARD,
— la SARL FAB CONSTRUCTION, assurée auprès de la société anonyme AXA FRANCE IARD et en charge du lot gros œuvre, qui a sous-traité :
— les études d’exécution de la structure en béton à la SAS BUREAU D’ETUDES MATTE assurée auprès de la société anonyme ALLIANZ IARD,
— les travaux de cuvelage des fosses des parkings mécanisés à la SA ETANDEX,
— la SASU DSA AQUITAINE ISOMAR, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, titulaire du lot isolation extérieure et ravalement,
N° RG 23/01573 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOMA
— la SAS SMAC, pour le lot étanchéité, dont la SARL SORESPI AQUITAINE, assurée auprès de la SA GENERALI IARD à compter du 1er janvier 2010 puis auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à compter du 1er janvier 2013, a repris le marché concernant le traitement des terrasses et balcons (lot imperméabilisation des terrasses) suivant contrat du 26 février 2013,
— la SAS ALAIN CHERPRAU CONSULTANTS, titulaire du lot parking mécanique,
— la SARL ENTREPRISE DE COUVERTURE ZINGUERIE MORICEAU NORBERT, pour le lot charpente couverture.
La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 26 septembre 2011.
La réception de l’ouvrage est intervenue par lots séparés le 22 juillet 2013, avec réserves.
Un procès-verbal de livraison des parties communes comprenant des réserves a été signé le 22 juillet 2013 entre la SCI [42] et le syndic provisoire de copropriété.
Se plaignant de l’apparition de différents désordres, dont un sinistre dégât des eaux dans le parking en janvier 2014 et des coulures inesthétiques en sous-face des balcons du 4e étage, le syndicat des copropriétaires de la résidence [42] a obtenu, par ordonnance de référé du 02 novembre 2015, une mesure d’expertise confiée à Monsieur [I], dont la mission a ensuite été étendue à des désordres d’infiltrations en provenance des balcons terrasses.
Par acte délivré les 1er et 2 juillet 2020, la SASU ARCHIGRIFF et la MAF ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la SMABTP, la SAS SMAC, la SARL ENTREPRISE DE COUVERTURE ZINGUERIE MORICEAU NORBERT, la SARL SORESPI AQUITAINE, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA GENERALI IARD, la SARL FAB CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS ALAIN CHERPRAU CONSULTANTS, la SA ETANDEX, la SAS BUREAU D’ETUDE MATTE, la SAS JF INGENIERIE, la SA QBE EUROPEAN SERVICES Ltd et la SASU DSA AQUITAINE ISOMAR, aux fins de garantie de toute condamnation éventuelle à intervenir au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [42].
Par acte des 24, 27 et 28 juillet 2020, la SA GENERALI IARD a saisi le tribunal d’une action récursoire dirigée contre la SAS JF INGENIERIE, la société QBE EUROPE commercialement dénommée QBE EUROPE SA/NV qui vient aux droits de QBE INSURANCE (Europe) Ltd, la SASU ARCHIGRIFF, la MAF, la SMABTP, la SAS SMAC, la SARL ENTREPRISE DE COUVERTURE ZINGUERIE MORICEAU NORBERT, la SARL SORESPI AQUITAINE, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL FAB CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS ALAIN CHERPRAU CONSULTANTS, la SA ETANDEX, la SASU QUALICONSULT, la SAS BUREAU D’ETUDE MATTE et la SASU DSA AQUITAINE ISOMAR.
Par acte du 22 juillet 2020, la SASU ARCHIGRIFF et la MAF ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action récursoire dirigée contre la SASU QUALICONSULT.
Par acte des 1er et 27 juillet 2020, la SAS F INGENIERIE et la SA QBE EUROPE, venant aux droits et obligations de la société anonyme QBE INSURANCE (Europe) Limited, ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action récursoire dirigée contre la SASU ARCHIGRIFF, la MAF, la SMABTP, la SAS SMAC, la SARL ENTREPRISE DE COUVERTURE ZINGUERIE MORICEAU NORBERT, la SARL SORESPI AQUITAINE, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA GENERALI IARD, la SARL FAB CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS ALAIN CHERPRAU CONSULTANTS, la SA ETANDEX, la SASU QUALICONSULT, la SAS BUREAU D’ETUDE MATTE et la SASU DSA AQUITAINE ISOMAR.
Suivant ordonnance du 20 novembre 2020, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert et ordonné le retrait du rôle.
Par ordonnance du 14 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment condamné in solidum la SMABTP et la SCI [42] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [42] une provision de 20 000 euros à valoir sur les frais d’assistance d’un maître d’oeuvre, le cabinet METHODE ET SYNTHESE, pour la conception et le suivi des travaux réparatoires, outre une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] a déposé son rapport le 03 février 2022.
La société FAB CONSTRUCTION a été placée en liquidation judiciaire le 29 septembre 2022 suivant jugement du tribunal de commerce de Toulouse, qui a désigné la SELARL BDR & ASSOCIES, pris en la personne de Maître [D] [RY], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte signifié les 24, 25, 27 et 31 janvier 2023, 03, 09 et 13 février 2023 et 20 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [42], Madame [X] [F], Madame [IG] [O] née [VS], Monsieur [A] [G] et Madame [T] [G] née [V], venant aux droits de Madame [H] [MA], Madame [ZL] [C], Madame [S] [L], Monsieur [P] [R], Monsieur [B] [BO], Madame [T] [N], Madame [E] [US], Monsieur [Y] [US], Madame [W] [M] et Madame [ME] [K] ont fait assigner la SASU ARCHIGRIFF, la société SAINT-VINCENT, la SELARL BDR & ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FAB CONSTRUCTION, la SASU JF INGENIERIE, la SAS BUREAU D’ETUDE MATTE, la SA ETANDEX, la SA QUALICONSULT, la SMABTP, la SAS SMAC, la SARL SORESPI AQUITAINE et la SASU DSA AQUITAINE ISOMAR aux fins d’indemnisation.
L’affaire ayant donné lieu au retrait du rôle le 20 novembre 2020 a été rétablie à la demande de la SAS JF INGENIERIE et de la SA QBE EUROPE formée par conclusions du 13 juillet 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024 par les demandeurs,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024 par la SARL ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN venant aux droits de la société SAINT-VINCENT,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2024 par la SMABTP, sans modification de ses prétentions à l’égard des parties défaillantes auxquelles ses conclusions notifiées le 22 mai 2024 ont été signifiées, le 23 mai 2024, à la SARL FAB CONSTRUCTION, à la SELARL BDR & ASSOCIES son liquidateur judiciaire, à la SAS ALAIN CHERPRAU CONSULTANTS et à la SARL ENTREPRISE DE COUVERTURE ZINGUERIE MORICEAU NORBERT,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024 par la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FAB CONSTRUCTION,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024 par la SAS JF INGENIERIE et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024 par la SAS BUREAU D’ETUDES MATTE et son assureur la SA ALLIANZ IARD,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 juin 2024 par la société DSA AQUITAINE ISOMAR et son assureur la SA AXA FRANCE IARD,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024 par la société SORESPI AQUITAINE,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 juin 2024 par la SA GENERALI IARD,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2024 par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 mars 2024 par la SAS SMAC,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024 par la société QUALICONSULT,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024 par la société anonyme AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024 par la société ETANDEX,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2024 par la MAF et signifiées le 15 avril 2024 à la SAS ALAIN CHERPRAU CONSULTANTS et le 22 avril 2024 à la SARL ENTREPRISE DE COUVERTURE ZINGUERIE MORICEAU NORBERT,
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.
La SASU ARCHIGRIFF a fait l’objet d’un jugement de conversion de redressement judiciaire en liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Toulouse le 14 mars 2023. Bien qu’ayant constitué avocat, elle n’a pas conclu.
La SELARL BDR & ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FAB CONSTRUCTION, la SAS ALAIN CHERPRAU CONSULTANTS et la SARL ENTREPRISE DE COUVERTURE ZINGUERIE MORICEAU NORBERT, bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juin 2024.
MOTIFS
L’ensemble des contrats ayant été conclus en l’espèce avant le 1er octobre 2016, les dispositions du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, sont applicables à la présente instance.
Sur les demandes au titre des inondations du parking, des fosses des parkings mécanisés et des fosses des ascenseurs
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [42] demande réparation des dommages résultant des inondations du parking, des fosses des parkings mécanisés et des fosses des ascenseurs sur le seul fondement de la garantie décennale due par les constructeurs et leurs assureurs.
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître et l’acquéreur de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-1 du même code dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
N° RG 23/01573 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOMA
La présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres n’entrent pas dans la sphère d’intervention du locateur d’ouvrage.
En vertu de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, les techniciens de contrôle engagent ainsi leur responsabilité vis-à-vis du maître et de l’acquéreur de l’ouvrage sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil pour les dommages dont la prévention entrait dans leurs missions.
Conformément à l’article L. 242-1 du code des assurances, l’assureur dommages-ouvrage est quant à lui tenu de préfinancer, dans la limite des désordres affectant la construction garantie, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs par application de l’article 1792 du code civil.
Sur l’indemnisation au titre des désordres affectant le parking
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [42] demande de condamner in solidum la société JF INGENIERIE et son assureur, la société QUALICONSULT et son assureur, la société BUREAU D’ETUDES MATTE et son assureur, la société FAB CONSTRUCTION et son assureur, la société ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN ainsi que la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de la société ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN à lui verser une indemnité de 17 875 euros TTC pour les travaux de réparation dans le parking, outre indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport d’expertise jusqu’à parfait paiement.
Le demandeur verse aux débats un procès-verbal de constat d’huissier établi le 28 janvier 2014, aux termes duquel, à cette date, de l’eau recouvrait la quasi totalité de la zone de circulation du parking semi-enterré de la résidence et s’était répandue sur certaines places de stationnement au sol en béton, notamment sur le côté gauche en allant vers le fond de la zone de parking, avec présence d’eau au fond de la place n°15, dans les emplacements n°12 et 13 et dans le local à vélos, et présence d’humidité au fond des emplacements n°9, 10, 11 et 14.
L’expert de l’assureur dommages-ouvrage, lors de sa venue sur les lieux le 08 juillet 2014, n’a pas constaté d’entrée d’eau, le sol étant sec. Il en est de même de l’expert judiciaire, dont les opérations sur place se sont déroulées du 12 juillet 2016 au 29 mars 2019 et auquel aucun nouvel événement d’entrée d’eau n’a été dénoncé jusqu’au dépôt de son rapport le 03 février 2022. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [42] ne verse enfin aucune pièce postérieure, relative à un dégât des eaux dans le parking lui-même et n’en allègue aucun.
En présence d’un seul épisode de venue d’eau dans le parking en 11 années de construction, sans que la durée de cet épisode soit par ailleurs connue, dans un parking dont il est constant qu’il n’a été ni conçu ni vendu comme étant totalement étanche, le syndicat des copropriétaires de la résidence [42] ne démontre pas que le parking semi-enterré de l’immeuble serait affecté d’un désordre qui le rendrait impropre à sa destination, tel que soutenu, la solidité de l’ouvrage n’étant par ailleurs pas en cause.
N° RG 23/01573 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOMA
La demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur l’indemnisation au titre des frais de reprise des désordres affectant les fosses des parkings mécanisés
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [42] sollicite, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la condamnation in solidum de la société QUALICONSULT et son assureur, la société JF INGENIERIE et son assureur, la société FAB CONSTRUCTION et son assureur, la société DSA AQUITAINE ISOMAR et son assureur, la société SORESPI AQUITAINE et ses assureurs les sociétés GENERALI IARD et MMA IARD, la société ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN, la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, la société SMAC, ainsi que la société BUREAU D’ETUDES MATTE et son assureur à lui verser une indemnité de 8 956,65 euros TTC pour la réparation des fosses des parkings mécanisés, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport d’expertise jusqu’à parfait paiement.
Sur les désordres et leur qualification
Aux termes de son procès-verbal établi le 28 janvier 2014, Maître [DK], huissier de justice à [Localité 34], qui a relevé la présence d’eau dans le parking tel qu’indiqué plus haut, a également constaté que de l’eau était présente au fond de la fosse des ascenseurs doubles à voiture.
L’expert dommages-ouvrage rapportait quant à lui avoir constaté le 08 juillet 2014 dans les fosses des places n°1 à 8 une trace de stagnation d’eau à 1,38 m au-dessus du sol des fosses, et dans les fosses des places n°17 et 18 une trace à plus de 40 cm au-dessus du sol.
L’expert judiciaire indique avoir observé la présence d’eau dans les fosses des parkings mécanisés des voitures le 12 juillet 2016, où le niveau d’eau dans la 2e fosse du fond du parking a été mesuré à 8 mm, et le 12 octobre 2018, où les fosses n°12 A et B et 13 A et B étaient remplies d’eau. Monsieur [I] précise que lorsqu’elles interviennent, ces infiltrations mettent en panne les mécanismes des ascenseurs à voiture.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [42] produit en outre une facture du 16 décembre 2020 pour une prestation de pompage des eaux au niveau des fosses des ascenseurs de voitures, montrant le renouvellement et la persistance du phénomène.
La présence régulière d’eau dans les fosses des parkings mécanisés des voitures empêchant leur utilisation par les pannes induites et l’impossibilité de stationner des véhicules aux emplacements concernés, le désordre, apparu postérieurement à la réception, rend l’ouvrage impropre à sa destination et relève en conséquence des dispositions de l’article 1792 du code civil.
N° RG 23/01573 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOMA
Sur les responsabilités et garanties
Les investigations de l’expert judiciaire ont montré que ces inondations avaient pour origine :
— en partie droite, une défaillance d’étanchéité du joint de dilatation au niveau de la fosse 13, une défaillance d’étanchéité du balcon des appartements 102 et 103 génératrice d’eau en fosse 13, ainsi qu’une fissure en radier de fosse 13 jusqu’à son traitement par la société ETANDEX en cours d’expertise, chacune caractérisant une malfaçon d’exécution,
— en partie gauche, une fuite au niveau de la clôture/garde-corps posée sur l’acrotère de la terrasse jardin de l’appartement 107, génératrice d’infiltrations en fosses 1 à 8 et caractérisant également une malfaçon d’exécution ; en effet, si les mises en eau à ce niveau n’ont conduit à constater la présence d’eau qu’à l’extérieur, en deux endroits, l’expert explique, sans contradiction technique, que les infiltrations ont transité derrière l’ITE de façade pour ressortir à l’extérieur et “pour bien sûr imbiber le mur qui donne dans le parking, et pour finir par suinter dans les fosses”.
L’inondation du parking lui-même le 28 janvier 2014 ne peut être considérée comme étant à l’origine d’un phénomène régulier d’arrivée d’eau dans ces fosses, puisqu’il n’est pas démontré qu’elle se serait reproduite. Aucun caractère causal au désordre affectant les fosses des parkings mécanisés ne sera donc retenu.
La société ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN, venant aux droits du maître d’ouvrage constructeur non-réalisateur, la société JF INGENIERIE, maître d’oeuvre d’exécution, la société FAB CONSTRUCTION, en charge du lot gros oeuvre qui a réalisé les fosses dont l’une était affectée d’une fissure, la société DSA AQUITAINE ISOMAR qui, suivant le CCTP du lot n° 13 en page 5, a réalisé le joint de dilatation défectueux, la société SORESPI AQUITAINE qui a mis en oeuvre l’imperméabilisation défaillante du balcon des appartements 102 et 103, et la société SMAC, qui a réalisé l’étanchéité de la terrasse de l’appartement 107 et du terrasson du dernier étage, peu important qu’un autre corps d’état non présent à l’instance ait, pour procéder à la fixation des garde-corps, accepté sans réserve son support défectueux, ont chacune, par leur activité, contribué à l’apparition du désordre et ainsi du dommage subi par le syndicat des copropriétaires de la résidence [42]. Elles seront en conséquence condamnées in solidum entre elles à réparation par application des articles 1792 et 1792-1 du code civil, et in solidum avec, d’une part, leurs assureurs de responsabilité décennale à la date de l’ouverture de chantier, par application des articles L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances, et d’autre part, l’assureur dommages-ouvrage, sur le fondement de l’article L. 242-1 du code des assurances.
La SMABTP, assureur dommages-ouvrage, soutient être fondée à opposer l’application de la réduction proportionnelle prévue à l’article L. 113-9 du code des assurances. Elle indique à ce titre que la majoration de prime, appliquée, d’une part, pour défaut de mention des activités d’étanchéité et d’imperméabilisation comme activités garanties, dans l’attestation d’assurance de responsabilité décennale souscrite auprès de la SA GENERALI IARD par la société SORESPI AQUITAINE, d’autre part, pour défaut de levée des réserves figurant au rapport final du contrôleur technique, n’a été payée que le 29 mars 2023. Elle affirme que, ce paiement n’ayant pas d’effet rétroactif, l’assureur est fondé à opposer une règle proportionnelle de 0,5803 pour les sinistres déclarés antérieurement, et ainsi pour celui relatif aux fosses des parkings mécanisés.
N° RG 23/01573 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOMA
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [42] et la société ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN prétendent que la garantie de l’assureur dommages-ouvrage demeure pleine et entière y compris pour les sinistres antérieurs à ce paiement, sauf pour l’assureur à avoir perçu une prime sans offrir de garantie en contrepartie et pour l’assuré à avoir réglé une prime complémentaire sans cause puisque ne correspondant à aucune couverture d’assurance, le délai de garantie décennale ayant expiré le 22 juillet 2023.
Toutefois, il résulte de la seule application des articles L. 113-4 et L. 113-9 du code des assurances que le paiement d’une prime complémentaire, en contrepartie du maintien du contrat d’assurance malgré aggravation du risque constatée après sinistre, entraîne, pour les sinistres antérieurs à ce paiement, une réduction de l’indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés, et pour les sinistres postérieurs à ce paiement, une garantie pleine et entière par l’assureur.
La SMABTP ne devant ainsi sa pleine garantie que pour les sinistres postérieurs au 29 mars 2023, elle est fondée à opposer, tant au souscripteur qu’au tiers lésé, l’application d’une règle proportionnelle de 0,5803, non contestée dans son calcul. Sa garantie pour la réparation du désordre affectant les fosses des parkings mécanisés sera donc limitée à cette hauteur.
La SAS BUREAU D’ETUDES MATTE étant intervenue en qualité de sous-traitant de la société FAB CONSTRUCTION, la demande de condamnation formée à son encontre et contre son assureur par le syndicat des copropriétaires de la résidence [42] sur le seul fondement de l’article 1792 du code civil, dont les dispositions sont inapplicables à l’égard du sous-traitant, sera rejetée.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [42] demande la condamnation du contrôleur technique sur la base des conclusions de l’expert judiciaire, qui indique que la société QUALICONSULT avait en charge la validation des documents d’exécution et le contrôle par sondages des travaux. Toutefois, ni le demandeur, ni les défendeurs auteurs d’un recours récursoire ne procèdent à l’analyse de la mission du contrôleur technique, dont seule la mission LP est mise en avant par l’expert judiciaire, laquelle renvoie à la vérification des aléas découlant de défauts dans l’application des textes techniques à caractère réglementaire ou normatif susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée ou celle des ouvrages et éléments d’équipement indissociables qui la constituent. Or, la solidité de la résidence et de son parking n’est pas compromise par le désordre affectant les fosses des parkings mécanisés.
La preuve n’est donc pas rapportée qu’il entrait dans la mission de la société QUALICONSULT de déceler le fait à l’origine du dommage survenu au niveau des fosses des parkings mécanisés. En application de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation et à défaut de justification de l’imputabilité du dommage au contrôleur technique, les prétentions formées contre elle et son assureur, y compris dans un cadre récursoire, seront donc rejetées.
L’identité de l’assureur de responsabilité décennale de la société SORESPI AQUITAINE à la date de l’ouverture du chantier et l’étendue de sa garantie font débat entre les parties. Si la société GENERALI IARD se prévaut d’un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 22 novembre 2021 pour affirmer que cette décision serait revêtue de l’autorité de la chose jugée quant à l’identité de cet assureur, il résulte néanmoins de l’article 480 du code de procédure civile que l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif (Ass. plén., 13 mars 2009, pourvoi n°08-16.033) ; la cour d’appel de Toulouse n’ayant pas dit dans le dispositif de sa décision que la société GENERALI IARD ne devait pas sa garantie à la société SORESPI AQUITAINE pour le chantier litigieux, cet arrêt n’est pas revêtu de la chose jugée sur ce point, quels que soient par ailleurs ses motifs. Il convient donc de statuer sur cette question dans le cadre de la présente instance.
En application de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances, relative aux clauses-types applications aux contrats d’assurance de responsabilité décennale, le contrat couvre les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières, laquelle est unique à l’ensemble de l’opération de construction et correspond à la date de la déclaration d’ouverture de chantier pour les travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire, sauf à être fixée à la date effective de commencement des travaux lorsque l’entreprise établit son activité postérieurement à la déclaration d’ouverture de chantier.
Celle-ci étant en l’espèce en date du 26 septembre 2011 et, ainsi, postérieure à l’établissement de son activité par la société SORESPI AQUITAINE, qui a notamment souscrit auprès de la SA GENERALI le contrat d’assurance litigieux à effet au 1er janvier 2010, cette société, dont le contrat a ensuite été résilié à effet du 1er janvier 2023, est l’assureur de la société SORESPI AQUITAINE susceptible de devoir sa garantie au titre des frais de reprise des désordres de nature décennale. Toute demande à ce titre formée contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera donc rejetée.
La société GENERALI IARD dénie sa garantie au motif d’une absence de déclaration du secteur d’activité professionnelle concerné par les désordres.
Suivant proposition technique du 20 février 2013, acceptée par le maître d’ouvrage, qui lui a confié sur cette base le lot n°22 “imperméabilisation des terrasses” le 26 février 2013, la société SORESPI AQUITAINE a fourni et appliqué sur les rupteurs thermiques une couche primaire de Conipur 84, qui est une peinture primaire d’accroche, puis un système Masterseal 640, qui est un revêtement d’étanchéité liquide, étanche à l’eau et perméable à la vapeur d’eau, lequel a également été appliqué au niveau R+4. Sur l’ensemble des surfaces à traiter en R+1 à R+3, elle a appliqué un revêtement d’imperméabilisation flexible micro-fibré de type Masterseal 55 FX. Ainsi, l’ensemble des revêtements réalisés par la société SORESPI AQUITAINE ont pour propriété de rendre étanche à l’eau liquide.
Or, au terme des conditions particulières versées aux débats, la société SORESPI AQUITAINE a déclaré à l’assureur les seules activités suivantes :
— peinture sans mise en œuvre de revêtement plastique épais,
— revêtements souples de sols et de murs,
— application de revêtement de sols coulés, de sols sportifs, et de sols conducteurs.
La société SORESPI AQUITAINE n’a ainsi déclaré à l’assureur ni l’activité d’imperméabilisation, ni celle d’étanchéité, parmi la liste des activités pouvant être garanties par la société GENERALI IARD : il ressort des conditions particulières que les activités 5.11 à 5.16 concernant l’étanchéité n’ont pas été souscrites, notamment l’activité 5.12 “Application de résines synthétiques – Protection des façades”.
Ce constat rend inopérant le moyen soulevé par la société SORESPI AQUITAINE, tiré de la mise en oeuvre en l’espèce d’une résine polyuréthane, ayant certes pour propriété l’imperméabilisation du sol, mais entrant selon elle dans l’activité 4.12 “revêtements souples de sols et murs (moquette, dalle, thermoplastique, etc.)” souscrite auprès de la société GENERALI IARD : les travaux réalisés en l’espèce au titre du lot “imperméabilisation des terrasses” ayant pour objet d’assurer une étanchéité à l’eau liquide, ils relevaient, non pas de la simple pose de revêtements souples de sols dont il est constant qu’elle a été souscrite, mais d’une activité d’étanchéité, non souscrite.
Il est tout aussi inopérant pour la société SORESPI AQUITAINE de soutenir qu’il appartiendrait à la société GENERALI IARD de démontrer que, connaissant l’activité de son assurée, elle l’a informée “de l’exclusion alléguée” (sic), l’application de revêtements de sol en résine ayant donné lieu à souscription de garantie et rien ne montrant que l’assureur aurait eu connaissance d’une activité d’étancheur par ailleurs exercée par son assurée.
La société GENERALI IARD ne doit donc pas sa garantie à la société SORESPI AQUITAINE pour le chantier litigieux et les demandes à son encontre seront intégralement rejetées.
La SMABTP, en qualité d’assureur CNR de la SARL ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN, sera tenue de garantir cette dernière de la condamnation prononcée au titre des frais de reprise des fosses mécanisées, par application de l’article L. 241-1 du code des assurances.
Le constructeur non réalisateur à l’encontre duquel n’est invoquée aucune circonstance ni fait exonératoire, dispose, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, d’une action récursoire contre les locateurs d’ouvrage auxquels les désordres sont imputables. En effet, si l’action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l’immeuble aux acquéreurs, le maître de l’ouvrage ne perd pas la faculté de l’exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain, notamment lorsqu’il a été condamné à réparer les vices de cet immeuble.
La société ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN, qui vient aux droits de la SCI [42], et son assureur de responsabilité décennale, la SMABTP, sont donc fondées à demander la condamnation in solidum de leurs co-obligées à les garantir de toute condamnation au titre de ce désordre, par application de l’article 1792 du code civil, sauf à voir déclarer la société ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN irrecevable en son recours contre la société FAB CONSTRUCTION, sur le fondement de l’article 14 du code de procédure civile, en l’absence de signification de ses conclusions à son liquidateur, défaillant.
L’expert judiciaire a conclu que, techniquement, la part de chacun des constructeurs co-obligés dans la survenance du dommage était dans l’ordre croissant celle de la société JF INGENIERIE, puis celles des sociétés FAB CONSTRUCTION, DSA, SORESPI et SMAC.
La malfaçon dans l’exécution par la société SMAC de l’étanchéité en terrasse de l’appartement 107 et au niveau du joint de dilatation du terrasson du dernier étage a généré les fuites en partie gauche des fosses (n°1 à 8) et justifie de retenir une part de responsabilité de 30 % dans la survenance des dommages. La société SORESPI AQUITAINE qui a mis en oeuvre l’imperméabilisation défaillante du balcon des appartements 102 et 103, provoquant des fuites dans la fosse 13 en aplomb, côté droit, la société DSA AQUITAINE ISOMAR qui a réalisé le joint de dilatation défectueux au droit de la fosse 13, et la société FAB CONSTRUCTION, qui a réalisé la fosse 13 affectée d’une fissure, verront leurs parts respectives fixées à 20 % chacune au regard des malfaçons d’exécution commises par elles. La part de la société JF INGENIERIE, maître d’oeuvre d’exécution, qui a manqué à son obligation de direction et de suivi du chantier en ne relevant aucune de ces malfaçons, sera fixée à 10 %. Les recours entre constructeurs et leurs assureurs seront en conséquence accueillis, dans la limite de leurs prétentions respectives, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, par application de l’article 1382 du code civil.
Toutefois, la société SORESPI AQUITAINE, la SAS SMAC, la SASU DSA AQUITAINE ISOMAR, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, le maître d’oeuvre et son assureur ne justifiant pas avoir signifié au liquidateur de la société FAB CONSTRUCTION leurs conclusions tendant à sa condamnation ès-qualités à garantie, leurs demandes seront déclarée irrecevables par application de l’article 14 du code de procédure civile.
Au regard des fautes respectives de chacun de ces constructeurs, la SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, est fondée à réclamer leur garantie in solidum dans le cadre de l’appel en garantie par elle exercé, sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Par application des articles 1382 du code civil et 9 du code de procédure civile, la SARL ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN n’est fondée à solliciter la garantie, ni de la société ETANDEX, à l’encontre de laquelle aucun manquement n’est démontré, ni du BET MATTE, dont les éventuels manquements sont sans lien avec les désordres, tel qu’analysé ci-dessus quant à l’origine de ces derniers. Pour les mêmes motifs, les
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recours de la SMABTP, de la société JF INGENIERIE, de son assureur la société QBE EUROPE SA/NV, de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FAB CONSTRUCTION, de la société SORESPI AQUITAINE, la SASU DSA AQUITAINE ISOMAR, de son assureur la SA AXA FRANCE IARD et de la SAS SMAC contre le BET MATTE et son assureur seront rejetés. De même, aucun fait du maître d’ouvrage n’étant caractérisé comme étant à l’origine du désordre, les recours de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FAB CONSTRUCTION, de la SASU DSA AQUITAINE ISOMAR, de son assureur la SA AXA FRANCE IARD, de la société SORESPI AQUITAINE, de la SAS SMAC, de la société JF INGENIERIE et de son assureur la société QBE EUROPE SA/NV contre la SARL ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN et/ou son assureur seront rejetés. Il en sera de même de leur demande de garantie dirigée contre la MAF, assureur de la société ARCHIGRIFF, maître d’oeuvre de conception à l’égard de laquelle aucun manquement n’est démontré.
Le désordre relevant des dispositions de l’article 1792 du code civil, la SMABTP, en qualité d’assureur CNR de la SARL ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN, ne sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle de 10 % par sinistre avec un minimum de 645 euros et un maximum de 2 795 euros qu’à sa seule assurée par application de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances.
Sur le préjudice
La nature et le coût des travaux de reprise retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés. Le préjudice matériel du syndicat des copropriétaires de la résidence [42] sera donc fixé à la somme de 8 956,65 euros TTC, outre indexation à compter du dépôt du rapport d’expertise.
Sur l’indemnisation au titre des frais de reprise des désordres affectant les fosses des ascenseurs
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [42] demande au tribunal de condamner in solidum la société QUALICONSULT et son assureur, la société JF INGENIERIE et son assureur, la société FAB CONSTRUCTION et son assureur, la société ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN ainsi que la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR à lui verser la somme de 13 684 euros TTC au titre de la réparation des fosses des ascenseurs, outre indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport d’expertise jusqu’à parfait paiement.
Sur les désordres et leur qualification
Aux termes de son procès-verbal du 28 janvier 2014, Maître [DK], huissier de justice à [Localité 34], a constaté que de l’eau était présente à cette date au fond des fosses des deux ascenseurs de l’immeuble.
Il ressort par ailleurs des factures d’intervention produites par le syndicat des copropriétaires de la résidence [42] que de l’eau a été pompée dans les fosses des ascenseurs les 11 février 2014, 16 juillet 2015 (400 litres d’eau), 02 avril 2016, 24 décembre 2019 et 07 juillet 2020.
L’expert judiciaire lui-même a constaté le 29 septembre 2017 des traces de rouille et de stagnation d’eau au fond des deux fosses d’ascenseurs, relevant que des traces de calcite actaient un passage d’eau récurrent.
La présence régulière d’eau dans les fosses des ascenseurs empêchant leur utilisation par les pannes induites tel que conclu par l’expert judiciaire, le désordre, apparu postérieurement à la réception, rend l’ouvrage impropre à sa destination et relève en conséquence des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Sur les responsabilités et garanties
Les opérations de Monsieur [I] ont montré que les désordres avaient pour origine une défaillance de l’étanchéité des fosses des ascenseurs, telle que l’ont révélé à la fois les traces de calcite constatées, le traitement imparfait des angles en cueillie et l’absence d’enduit à l’imperméabilisant de l’arrière de la machinerie de la 2e fosse.
Leur cause se trouvant ainsi dans une malfaçon d’exécution par la société FAB CONSTRUCTION qui a réalisé l’étanchéité des fosses, cette dernière, le maître d’oeuvre d’exécution et le constructeur non-réalisateur de l’immeuble ont engagée de plein droit leur responsabilité par application de l’article 1792 du code civil. Chacun ayant contribué par son activité à l’apparition du désordre et ainsi du dommage subi par le syndicat des copropriétaires de la résidence [42], ils seront condamnés in solidum entre eux et avec, d’une part, leurs assureurs de responsabilité décennale à la date de l’ouverture de chantier, par application des articles L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances, et d’autre part, l’assureur dommages-ouvrage, sur le fondement de l’article L. 242-1 du code des assurances, fondé toutefois à demander l’application de la règle proportionnelle de l’article L. 113-9 du code des assurances au vu de l’analyse ci-dessus.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [42] demande la condamnation du contrôleur technique sur la base des conclusions de l’expert judiciaire, qui indique que la société QUALICONSULT n’a pas émis d’observation négative sur le traitement proposé ni sur la réalisation en cours de travaux. Toutefois, ni le demandeur, ni les défendeurs auteurs d’un recours récursoire ne procèdent à l’analyse de la mission du contrôleur technique, dont seule la mission LP est mise en avant par l’expert judiciaire, laquelle renvoie à la vérification des aléas découlant de défauts dans l’application des textes techniques à caractère réglementaire ou normatif susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée ou celle des ouvrages et éléments d’équipement indissociables qui la constituent. Or, la solidité de la résidence et des fosses des ascenseurs n’est pas compromise par le désordre.
La preuve n’est donc pas rapportée qu’il entrait dans la mission de la société QUALICONSULT de déceler le fait à l’origine du dommage survenu au niveau des fosses des ascenseurs. En application de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation et à défaut de justification de l’imputabilité du dommage au contrôleur technique, les prétentions formées contre elle et son assureur, y compris dans un cadre récursoire, seront donc rejetées.
La SMABTP, en qualité d’assureur CNR de la SARL ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN, sera tenue de garantir cette dernière de la condamnation prononcée au titre des frais de reprise des fosses des ascenseurs, par application de l’article L. 241-1 du code des assurances.
La société ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN, qui vient aux droits de la SCI [42], et son assureur de responsabilité décennale, la SMABTP, sont fondées à demander la condamnation in solidum de leurs co-obligées à les garantir de toute condamnation au titre de ce désordre, par application de l’article 1792 du code civil, sauf à voir déclarer la société ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN irrecevable en son recours contre la société FAB CONSTRUCTION, sur le fondement de l’article 14 du code de procédure civile, en l’absence de signification de ses conclusions à son liquidateur, défaillant.
La malfaçon dans l’exécution par la société FAB CONSTRUCTION de l’étanchéité des fosses justifie de retenir à sa charge une part de responsabilité de 80 % dans la survenance des dommages. La part de la société JF INGENIERIE, maître d’oeuvre d’exécution, qui a manqué à son obligation de direction et de suivi du chantier en ne relevant pas cette malfaçon, sera fixée à 20 %.
Le maître d’oeuvre et son assureur ne justifiant pas avoir signifié au liquidateur de la société FAB CONSTRUCTION leurs conclusions tendant à sa condamnation ès-qualités à garantie, leur demande sera déclaré irrecevable par application de l’article 14 du code de procédure civile.
Ils sont en revanche fondés à solliciter à hauteur de 80 % la garantie de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FAB CONSTRUCTION, et cette dernière sera accueillie en son recours contre le maître d’oeuvre et son assureur à hauteur de 20 %, par application de l’article 1382 du code civil.
Au regard des fautes respectives de chacun de ces constructeurs, la SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, est fondée à réclamer leur garantie in solidum dans le cadre de l’appel en garantie par elle exercé, sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Par application des articles 1382 du code civil et 9 du code de procédure civile, la SARL ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN n’est fondée à solliciter la garantie, ni de la société ETANDEX, à l’encontre de laquelle aucun manquement n’est démontré, ni du BET MATTE, dont les éventuels manquements sont sans lien avec les désordres, tel qu’analysé ci-dessus quant à l’origine de ces derniers.
Les désordres relevant des dispositions de l’article 1792 du code civil, la SMABTP, en qualité d’assureur CNR de la SARL ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN, ne sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle de 10 % par sinistre avec un minimum de 645 euros et un maximum de 2 795 euros qu’à sa seule assurée par application de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances.
N° RG 23/01573 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOMA
Sur le préjudice
La nature et le coût des travaux de reprise retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés. Le préjudice matériel du syndicat des copropriétaires de la résidence [42] sera donc fixé à la somme de 13 684 euros TTC, outre indexation à compter du dépôt du rapport d’expertise.
Sur l’indemnisation au titre des préjudices immatériels résultant des désordres affectant les fosses de parkings mécanisés et les fosses des ascenseurs
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [42] demande au tribunal de condamner in solidum la société QUALICONSULT et son assureur, la société JF INGENIERIE et son assureur, la société FAB CONSTRUCTION et son assureur, la société ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN, la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, la société SMAC, la société SORESPI AQUITAINE et ses assureurs les sociétés GENERALI IARD et MMA IARD à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices immatériels outre une somme de 9 440,72 euros au titre des réparations supportées depuis la délivrance de l’assignation concernant les fosses, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport d’expertise jusqu’à parfait paiement.
La somme de 20 000 euros est réclamée en réparation du préjudice de jouissance que le syndicat des copropriétaires de la résidence [42] prétend subir du fait du dysfonctionnement des parkings mécanisés des voitures et des inondations récurrentes des ascenseurs privant tous les occupants de l’immeuble d’un élément d’équipement essentiel à la desserte des appartements.
Il ressort du règlement de copropriété versé aux débats que les emplacements de parking constituent des parties communes spéciales dont la jouissance exclusive est affectée, à hauteur d’une à deux places, à chacun des lots de copropriété constitutif soit d’un appartement, soit d’un local à usage commercial. Il y est également stipulé que les emplacements de parking sont soit fixes, soit mécaniques, de sorte qu’il apparaît que tous les copropriétaires ne disposent pas de la jouissance exclusive d’un emplacement mécanisé. Par suite, le syndicat des copropriétaires de la résidence [42], qui ne démontre pas l’existence d’un trouble subi par l’ensemble des copropriétaires de manière indistincte dans la jouissance des emplacements mécanisés lors de dégâts des eaux ou de dysfonctionnements, sera débouté de ce chef.
En revanche, les pannes régulières des deux ascenseurs pour personnes que compte la résidence génèrent pour l’ensemble des copropriétaires un trouble dans la jouissance de leur bien depuis 2014, qui justifie l’allocation de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, sans qu’il y ait lieu de l’indexer s’agissant d’un préjudice de jouissance évalué à la date du présent jugement. Cette indemnité sera mise à la charge des constructeurs responsables de ce désordre, tel qu’analysé ci-dessus, de leurs assureurs et de l’assureur dommages-ouvrage, à l’égard duquel une garantie des dommages immatériels a été souscrite, sauf toutefois pour ce dernier à être autorisé à opposer la règle proportionnelle pour ce dommage. Les demandes à l’égard de l’assureur CNR du promoteur, qui n’a pas souscrit cette garantie, seront rejetées. Les recours entre co-obligés seront accueillis dans les proportions retenues plus haut au titre du désordre affectant les fosses des ascenseurs.
N° RG 23/01573 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOMA
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [42] est en outre fondé à solliciter de ces mêmes co-obligés une indemnisation au titre des frais de pompage des fosses des ascenseurs supportés à hauteur de 1 626,20 euros TTC suivant factures d’intervention des 12 février 2014, 17 juillet 2015, 07 avril 2016, 31 décembre 2019 et 31 juillet 2020, et au titre de la remise en service de l’ascenseur du bâtiment B pour un coût de 240 euros TTC le 14 septembre 2015, seuls frais justifiés par des pièces, soit un total de 1 866,20 euros TTC, sans indexation s’agissant de frais effectivement exposés.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [42] produit une facture du 25 février 2015 pour sécurisation du périmètre de l’ascenseur des voitures qui s’affaisse et une facture du 31 mars 2015 pour l’enlèvement de deux voitures immobilisées sur la plate-forme à la suite de la rupture de la chaîne d’entraînement de la barre de torsion ; toutefois, rien ne permet d’affirmer que cet affaissement puis cette rupture ont pour origine les entrées d’eau dans la fosse. De même, aucun élément technique ne permet d’affirmer que la désynchronisation des deux vérins de la plate-forme ayant conduit à une intervention avec changement de pièces suivant facture du 21 juin 2017 est en lien avec les entrées d’eau dans la fosse. Par suite, les demandes de ce chef seront rejetées.
En revanche, le syndicat des copropriétaires justifie par une facture du 16 décembre 2020 avoir exposé des frais pour une prestation de pompage des eaux au niveau des fosses des ascenseurs de voitures, à hauteur de 715 euros TTC. Cette somme lui sera allouée à titre de dommages et intérêts, sans indexation s’agissant de frais déjà exposés, à la charge des constructeurs responsables des désordres affectant ces fosses, et relèvera, outre de la garantie de l’assureur dommages-ouvrage, à l’égard duquel une garantie des dommages immatériels a été souscrite, de la garantie des constructeurs, et non de la garantie de l’assureur CNR du promoteur qui n’a pas souscrit cette garantie. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société SORESPI AQUITAINE à compter du 1er janvier 2013, devront leur garantie dans la mesure où ce préjudice est constitué d’une dépense engendrée par le dommage et entre ainsi dans la définition du préjudice immatériel garanti par la police souscrite, comme étant un préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice. Les recours entre co-obligés seront accueillis dans la mesure des parts de responsabilité ci-dessus retenues, sauf, d’une part, à constater que les sociétés MMA n’ont pas signifié leurs conclusions à la société FAB CONSTRUCTION, défaillante, et à les déclarer en conséquence irrecevables en leur recours par application de l’article 14 du code de procédure civile, et, d’autre part, à relever qu’elles ne démontrent aucun manquement des sociétés QUALICONSULT et BET MATTE en lien avec le désordre affectant les fosses des parkings mécanisés, de sorte qu’elles seront déboutées de leur recours à ce titre.
Les copropriétaires demandent en outre de condamner in solidum la SA QUALICONSULT, la SASU JF INGENIERIE, la société QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED, la SARL FAB CONSTRUCTION, la SA AXA France IARD assureur de QUALICONSULT, de FAB CONSTRUCTION et de DSA AQUITAINE, la SASU DSA AQUITAINE ISOMAR, la SASU SORESPI AQUITAINE et ses assureurs GENERALI et MMA IARD, et la SASU ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN, la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR ainsi que la SAS SMAC et la SAS BUREAU D’ETUDES MATTE et son assureur la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [R], Monsieur [BO], Madame [US] et Madame [M], chacun la somme de 450 euros et à Monsieur [BO], Monsieur [US], Madame [K], Monsieur [L] et Madame [J], chacun, la somme de 1 050 euros en réparation du trouble dans la jouissance de leur place de stationnement.
Or, Monsieur [R], Monsieur [BO], Madame [US], Madame [M], Monsieur [US], Madame [K], Monsieur [L] et Madame [J], qui demandent réparation de leur préjudice lié au trouble dans la jouissance de leur place de stationnement en parking mécanisé, ne versent, pour en justifier, aucune pièce autre que des attestations rédigées par eux-mêmes pour justifier chacun de leurs propres préjudices, ne démontrant pas même avoir la jouissance privative d’un tel emplacement. Ne visant aucune autre pièce et ne rapportant ainsi pas la preuve de l’existence d’un préjudice certain et personnel, contesté en défense, ils ne peuvent qu’être déboutés de leurs demandes par application de l’article 9 du code de procédure civile.
Sur les infiltrations en logements et sous les balcons
Sur les indemnisations au profit du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [42] demande au tribunal de condamner in solidum la SASU ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN, la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, la SASU SORESPI AQUITAINE et ses assureurs les sociétés GENERALI IARD et MMA IARD, la SA QUALICONSULT, la SARL FAB CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés QUALICONSULT et FAB CONSTRUCTION, la SAS BUREAU D’ETUDES MATTE et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SASU JF INGENIERIE et son assureur la société QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED à lui payer les sommes de 662 648,32 euros, outre indexation, au titre des travaux réparatoires concernant les inondations au sein des logements, et de 34 184,87 euros, outre indexation, au titre des préjudices annexes visés en page 50 du rapport d’expertise (balcons des appartements 104 et 105, autres désordres affectant les parties communes, mur de l’appartement 302 suite aux sondages), sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
N° RG 23/01573 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOMA
Subsidiairement, il limite sa demande à la somme de 480 156,66 euros, outre indexation, pour les logements de la rotonde 102, 202, 302, 402 et des appartements du quatrième étage 401, 403, 404, 405, demandant pour le surplus de condamner sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil la SASU ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN, la SASU SORESPI AQUITAINE, la SA QUALICONSULT, la SARL FAB CONSTRUCTION, la SAS BUREAU D’ETUDES MATTE et la SASU JF INGENIERIE in solidum à lui payer les sommes de 182 491,66 euros, outre indexation, au titre des travaux réparatoires concernant les autres balcons des premier, deuxième et troisième étages, et de 34 184,87 euros, outre indexation, au titre des préjudices annexes visés en page 50 du rapport d’expertise.
Il demande en outre de condamner in solidum la SASU ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN, la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, la SASU SORESPI AQUITAINE et ses assureurs les sociétés GENERALI IARD et MMA IARD, la SA QUALICONSULT, la SARL FAB CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés QUALICONSULT et FAB CONSTRUCTION, la SAS BUREAU D’ETUDES MATTE et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SASU JF INGENIERIE et son assureur la société QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED à lui payer les sommes de 44 151,76 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre sur les frais de reprise, de 37 951,30 euros au titre de la reprise des embellissements dans les logements, de 1 790,55 euros pour la réparation du morceau de béton tombé en façade de la résidence en raison des infiltrations, outre indexation.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [42] demande enfin de condamner in solidum la SASU ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN venant aux droits de la SARL SAINT-VINCENT , la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, la SASU SORESPI AQUITAINE et ses assureurs GENERALI et MMA IARD, la SA QUALICONSULT, la SARL FAB CONSTRUCTION, la SA AXA France IARD, assureur de QUALICONSULT, de DSA AQUITAINE et de FAB CONSTRUCTION, la SAS BUREAU D’ETUDES MATTE et son assureur SA ALLIANZ IARD, la SASU JF INGENIERIE, la société QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED et la SASU DSA AQUITAINE ISOMAR à lui verser les sommes suivantes au titre des frais nécessaires au suivi des travaux :
— 3,5 % du montant des condamnations au titre des frais de souscription d’une assurance dommages-ouvrage,
— la somme de 6 000 euros TTC au titre des honoraires complémentaires de syndic,
— la somme de 19 800 euros TTC au titre des honoraires de coordinateur SPS,
— la somme de 8 517,89 euros TTC au titre des honoraires du bureau de contrôle,
— la somme de 2 400 euros au titre des frais d’établissement d’un constat avant travaux.
L’expert judiciaire a relevé le 12 juillet 2016 des décollements de peinture et des coulures inesthétiques en sous-face des terrasses/balcons au niveau du R+4, avec perte d’un morceau de ragréage en un point particulier, ainsi qu’aux autres étages dans une moindre mesure du fait de la superposition des balcons qui les protègent.
Monsieur [I] a également constaté des infiltrations dans tous les appartements de la rotonde (en 102 sur le plafond de la cuisine et de la chambre et sur un mur de la chambre ; en 202 sur le plafond des cuisine, chambre, placard et dégagement cellier, sur un mur de la chambre et le haut du mur de la porte-fenêtre de la cuisine ; en 302 aux mêmes endroits ainsi qu’au plafond du salon ; en 402 sur le plafond des salon, cuisine, chambre, placard et dégagement cellier, et sur le mur salon/chambre), avec en outre des infiltrations au niveau des chambres entre la porte-fenêtre et le volet roulant et un bruit de frottement inhabituel des mécanismes de volets roulants des chambres.
Ont enfin été constatées en expertise des fuites à l’entrée extérieure du parking avec endommagement des murs et sols attenants au niveau de cette entrée, ainsi que des salissures sur le relief de la bande de béton émergente en façade entre le rez-de-chaussée et le premier étage, au droit des fuites des balcons hauts.
L’ensemble de ces désordres sont apparus postérieurement à la réception.
Monsieur [I] concluait à juste titre le 03 février 2022 à l’impropriété à destination des appartements de la rotonde, dont le clos n’était pas assuré : la présence d’humidité dans ces appartements révèle la gravité du désordre, d’ailleurs non contestée, qui relève ainsi des dispositions de l’article 1792 du code civil.
L’expert judiciaire concluait également que, pour les appartements du 4e étage sur rue, n°401, 403, 404 et 405, les dégradations à l’extérieur présentaient des éclats et débris susceptibles de tomber, ce qui, là encore, caractérise une impropriété à destination, comme étant susceptible de causer des dommages aux personnes.
Les défendeurs contestent le caractère décennal des désordres relevés au niveau des autres balcons/terrasses. L’expert judiciaire indiquait à ce titre considérer que les infiltrations au niveau des balcons eux-mêmes rendaient l’ouvrage impropre à sa destination comme ne permettant pas de jouir de ces balcons sans être mouillé en cas de pluie : seul l’avant des balcons est ouvert, ceux-ci n’étant pas conçus en porte-à-faux mais portés longitudinalement par des poutres solidaires des façades ; ainsi, les infiltrations y amenaient plus d’eau dérangeante que les pluies elles-mêmes. Les investigations de l’expert ont montré que les infiltrations en logements se font principalement par pénétrations dans l’épaisseur des dalles de balcons, des fissures des revêtements d’étanchéité ayant suivi les fissures des supports béton et l’eau migrant dans l’épaisseur des dalles pour atteindre les murs, par les supports de balcons qui y sont ancrés, et pénétrer dans les appartements. Or, le syndicat des copropriétaires de la résidence [42] produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 30 janvier 2024 qui mentionne la présence de fissurations et d’un développement de calcite dans la sous-face des balcons sur rue, avec une peinture qui s’écaille, au niveau de l’appartement n°105 une humidité du mur de parement en pierre avec développement de moisissures, un décollement de matière en sous-face du balcon le long de la baie vitrée et sur une zone à la limite de la séparation d’avec l’appartement n°104 où le revêtement cloque et menace de tomber, ainsi que des traces d’infiltrations d’eau se dirigeant vers l’appartement n°104 ; des constats relativement similaires sont faits au niveau du balcon de
l’appartement n°205 ; en sous-face du balcon de l’appartement n°305, sont relevés un développement de calcite, un éclat dans le béton avec goutte-à-goutte, une excroissance au niveau de l’arête et un goutte-à-goutte permanent au niveau d’une fissuration, alors qu’à l’intérieur de l’appartement est constaté un développement de calcite au droit de la baie vitrée et des éclats de peinture ainsi que, dans la chambre, des traces d’eau avec fêlure et craquellement de la peinture et traces d’humidité sur le placoplâtre dans l’angle du plafond ; dans l’appartement n°304, il existe au plafond une fissuration avec développement de calcite et traces d’infiltration d’eau. Ces désordres, bien qu’apparus quelques mois après la fin du délai d’épreuve qui s’achevait le 22 juillet 2023, à la fois constituent manifestement une aggravation de ceux constatés par l’expert judiciaire et montrent la généralisation progressive des atteintes aux appartements eux-mêmes, du fait de la migration de l’eau dans l’épaisseur des dalles des balcons/terrasses. S’agissant ainsi de désordres évolutifs, ils justifient l’engagement de la responsabilité de plein droit des constructeurs, tenus par application de l’article 1792 du code civil d’en réparer l’ensemble des conséquences dommageables.
En revanche, tel que conclu par l’expert judiciaire et non contesté, sans qu’il y ait eu par ailleurs aggravation du phénomène à ce niveau, les dommages causés aux balcons des appartements 104 et 105, aux murs et sols au niveau de l’entrée du parking, et les salissures en sous-face des dalles du premier étage et sur la bande de béton émergente sur la [Adresse 39] sont de nature purement esthétique et relèvent en conséquence des dispositions de l’article 1147 du code civil.
Il résulte des opérations d’expertise que l’ensemble de ces désordres ont pour origines :
— du R+1 au R+3 :
— l’application par la société SORESPI d’un enduit d’imperméabilité, inefficace et s’étant en conséquence fissuré, en lieu et place d’une étanchéité bitumeuse telle qu’initialement prévue au marché SMAC mais modifiée sur avis favorable du maître d’oeuvre ;
— l’absence de joint de fractionnement au niveau des dalles, qui a provoqué des fissures et une perte d’imperméabilité du fait que les revêtements d’étanchéité se sont eux-mêmes fissurés au niveau des fissures des dalles, laissant pénétrer l’eau dans leur épaisseur ; la cause est donc ici un vice de conception des dalles par le BET MATTE, l’expert expliquant, et répondant à ce point à l’argumentaire technique que le BET développe de nouveau devant le tribunal, que l’ancien BAEL 91 § B.5.3. et le guide d’application des eurocodes FD P 18-717 § 4 imposent un fractionnement des éléments exposés sur plus d’une face avec un sur-ferraillage béton associé, et que la réalisation de tels joints aurait permis de localiser les fissures de retrait et de les gérer par un pontage d’étanchéité ;
— au R+4 :
— une application en trop faible épaisseur du système d’étanchéité liquide par la société SORESPI, d’une épaisseur entre 0,5 et 0,6 mm au lieu de 1,6 mm (laquelle aurait supporté une fissuration maximale du support de 1,2 mm) ;
— la présence d’un trou proche de la gaine gaz ;
— un problème d’étanchéité de la conduite de gaz au niveau du fourreau, l’eau arrivant par la grille de ventilation et s’infiltrant en dalle ;
— à tous les niveaux :
— des éclaboussures au niveau des naissances d’eaux pluviales sur le revêtement proche, ces NEP étant placées au niveau du mur de façade et non en extrémité de balcon, de même que les descentes, ce qui empêche une bonne récolte des eaux de pluie.
Les opérations d’expertise ont également montré que la pente des balcons/terrasses était inférieure à 1 %, pente minimale pour réaliser une étanchéité conforme. Elles ont également révélé que les relevés en pied de menuiserie sont inférieurs aux 5 cm imposés par le DTU menuiseries 36.5 P1.1 § 5.10.3.
Or, l’expert judiciaire a expliqué que la reprise des désordres nécessitait notamment de reprendre la pente et les relevés dans le cadre d’une option permettant seule de respecter les RP SEL et autres règles, imposant ainsi de remonter les menuiseries des logements pour assurer des relevés conformes aux réglementations, d’ajouter une main courante pour rendre la hauteur des acrotères/garde-corps conforme, de renforcer les balcons par plats carbone, et de refaire l’étanchéité des balcons/terrasses, en ce compris le remplacement des dalles sur plots abîmées, la dépose et repose du bardage zinc du 4e étage, les doubles DEP en balcons et l’étanchéité au niveau de la gaine gaz à tous les niveaux, l’ensemble caractérisant un préjudice certain dont le syndicat des copropriétaires de la résidence [42] est fondé à demander réparation aux responsables de ce dommage.
Quant aux désordres affectant les étages
Ainsi, la société ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN, venant aux droits du maître d’ouvrage constructeur non-réalisateur, la société JF INGENIERIE, maître d’oeuvre d’exécution, la société FAB CONSTRUCTION, en charge du lot gros oeuvre qui a réalisé les balcons de pentes et relevés insuffisants et affectés de fissures, et la société SORESPI AQUITAINE qui a mis en oeuvre l’étanchéité et l’imperméabilisation défaillantes, ont, chacune, par leur activité, contribué à l’apparition du dommage subi par le syndicat des copropriétaires de la résidence [42].
Elles seront en conséquence condamnées in solidum entre elles à réparation par application des articles 1792 et 1792-1 du code civil, et in solidum avec, d’une part, leurs assureurs de responsabilité décennale à la date de l’ouverture de chantier, par application des articles L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances, et d’autre part, l’assureur dommages-ouvrage, sur le fondement de l’article L. 242-1 du code des assurances. Ce dernier, s’il est fondé à opposer la règle proportionnelle pour les désordres affectant les appartements de la rotonde et ceux du 4e étage, doit toutefois sa pleine garantie pour les désordres affectant les autres étages, apparuspostérieurement au 29 mars 2023, date de paiement du complément de prime d’assurance sur le fondement de l’article L. 113-9 du code des assurances, à l’exception des désordres en lien avec les balcons 104 et 105.
En revanche, la SAS BUREAU D’ETUDES MATTE étant intervenue en qualité de sous-traitant de la société FAB CONSTRUCTION, la demande de condamnation formée à son encontre et contre son assureur par le syndicat des copropriétaires de la résidence [42] sur le fondement des seuls articles 1792 et 1231-1 (1147) du code civil, dont les dispositions sont inapplicables à l’égard du sous-traitant, sera rejetée.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [42] demande la condamnation du contrôleur technique sur la base des conclusions de l’expert judiciaire, qui indique que la société QUALICONSULT a validé les procédés ou n’a pas émis d’observations négatives. Toutefois, ni le demandeur, ni les défendeurs auteurs d’un recours récursoire ne procèdent à l’analyse de la mission du contrôleur technique, dont seule la mission LP est mise en avant par l’expert judiciaire, laquelle renvoie à la vérification des aléas découlant de défauts dans l’application des textes techniques à caractère réglementaire ou normatif susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée ou celle des ouvrages et éléments d’équipement indissociables qui la constituent. Or, aucun élément technique ne permet d’établir que la solidité de la résidence serait compromise par les désordres relevés, et une telle atteinte n’est nullement alléguée.
La preuve n’est donc pas rapportée qu’il entrait dans la mission de la société QUALICONSULT de déceler le fait à l’origine du dommage survenu. En application de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation et à défaut de justification de l’imputabilité du dommage au contrôleur technique, les prétentions formées contre elle et son assureur, y compris dans un cadre récursoire, seront donc rejetées.
S’agissant des demandes formées contre les sociétés GENERALI IARD et MMA, il est renvoyé à l’analyse ci-dessus quant à l’absence de garantie de ces dernières pour les dommages matériels résultant des désordres de nature décennale.
Tel qu’indiqué plus haut, la solution proposée en cours d’expertise par la société GENERALI IARD (option 2 des chiffrages de l’expert judiciaire) doit être écartée, ne permettant ni de respecter le DTU menuiseries 36.5 P1.1 § 5.10.3 quant aux relevés en pied de menuiseries, ni de gérer les rejingots des portes transversales de cuisine et de chambre, ni enfin de reprendre la pente de tous les balcons, dont le rabotage de la dalle est impossible pour certains au regard des relevés d’enrobage.
L’option 1 qui, seule, permet de respecter les RP SEL et autres règles, sera donc retenue, sur la base du devis proposé par la société TEMSOL, dont les prestations ont été estimées suffisantes par l’expert, non utilement contredit sur ce point.
Les sommes suivantes seront en conséquence allouées au titre des travaux de reprise :
— 116 310,49 € HT (+ TVA 10 %) pour remonter les menuiseries des logements
— 20 600,19 € HT (+ TVA 10 %) pour l’ajout d’une main courante
— 71 271,70 € HT (+ TVA 10 %) pour le renforcement structurel des placons par plats carbone
N° RG 23/01573 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOMA
— 300 660,80 € HT (+ TVA 10 %) pour la réfection de l’étanchéité des balcons/terrasses
— 37 951,30 TTC pour la reprise des embellissements des logements 102, 202, 302, 402 et des mécanismes de volets roulants,
soit la somme de 597 678,80 euros TTC, qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d’expertise.
Monsieur [I] a justement relevé que l’intervention d’un maître d’oeuvre était nécessaire pour la détermination de la conception technique et le suivi des travaux de reprise, y compris la coordination entre les différents corps d’état appelés à intervenir sur la reprise complexe de ces désordres. Il sera donc alloué la somme proposée à ce titre par l’expert judiciaire, soit la somme de 35 925,42 euros TTC. Ces frais étant nécessaires à la reprise des désordres, la SMABTP n’est pas fondée à soutenir qu’ils devraient être indemnisés au titre d’un préjudice immatériel, que les conditions générales de sa police définissent comme tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice. En revanche, rien ne justifie d’allouer la somme supplémentaire de 1 500 euros demandée au titre de la mission d’assistance à permis de construire.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [42] demande en outre la somme de 1 790,55 euros au titre des frais exposés pour la purge du béton en façade à la suite d’un morceau de béton en 2019 et la reprise d’une fissure en façade en 2017. Ne visant toutefois aucune pièce permettant d’apprécier cette demande, il en sera débouté par application de l’article 768 du code de procédure civile.
Il demande également la somme de 380 euros outre TVA à 10 % pour la reprise du mur de l’appartement 302 à la suite des deux sondages réalisés en expertise. Cette somme lui sera allouée comme correspondant au coût validé par l’expert judiciaire à ce titre.
Il sera enfin également alloué au syndicat des copropriétaires de la résidence [42] la somme de 11 961,94 euros correspondant à 2 % du coût des travaux de reprise, au titre d’une assurance dommages-ouvrage à souscrire pour la réfection des désordres, en l’absence d’élément démontrant un coût supérieur à ce titre. Les demandes au titre des honoraires complémentaires de syndic, de coordinateur SPS, de bureau de contrôle et de constat avant travaux, pour lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence [42] ne propose aucun élément de preuve, seront rejetées par application de l’article 9 du code de procédure civile.
Par suite, la société ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN, la SMABTP en qualité d’assureur CNR, la société JF INGENIERIE, son assureur la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, la société FAB CONSTRUCTION, cette dernière sous la forme d’une fixation de créance, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL FAB CONSTRUCTION, la société SORESPI AQUITAINE et la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, cette dernière dans la limite de 491 627,48 euros, seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [42] la somme de 598 096,80 euros TTC au titre des travaux de reprise et celle de 35 925,42 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre afférents, actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d’expertise, outre une somme de 11 961,94 euros pour la souscription d’une assurance dommages-ouvrage.
La SMABTP, en qualité d’assureur CNR de la SARL ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN, sera tenue de garantir cette dernière de la condamnation prononcée par application de l’article L. 241-1 du code des assurances.
L’expert judiciaire a conclu que, techniquement, la part de chacun des constructeurs dans la survenance du dommage était dans l’ordre croissant celle de la société FAB CONSTRUCTION, puis celles des sociétés BET MATTE, JF INGENIERIE DSA et SORESPI, cette dernière ayant une responsabilité principale.
Les malfaçons dans l’exécution par la société SORESPI, qui, en R+4 a appliqué le produit SEL en trop faible épaisseur, aux autres étages a réalisé une imperméabilisation alors qu’il s’agit d’un système d’étanchéité inefficace, et qui a accepté les supports sur lesquels elle est intervenue, justifient de retenir une part de responsabilité de 50 % dans la survenance des dommages.
La société JF INGENIERIE, qui a établi le CCTP, a modifié le système d’étanchéité bicouche bitumeuse par une imperméabilisation inadaptée en R+1 à R+3 et a persisté dans sa prescription, malgré le refus et l’abandon de cette partie du marché par la société SMAC qui avait signalé les risques d’infiltrations avec ce procédé de minéralisation, sans informer la société SORESPI de ce refus de la société SMAC. Elle a également prescrit des relevés d’étanchéité insuffisants et a mal conçu les grilles d’aération de la gaine gaz, génératrices d’arrivées d’eau. L’ensemble de ces vices de conception justifient de fixer sa part de responsabilité à 25 %.
Le BET MATTE qui n’a pas prévu les joints de fractionnement indispensables dans les structures des balcons, qui a prescrit des relevés en pied de menuiserie insuffisants pour une étanchéité bicouche et qui a placé les DEP et NEP en haut de pente sur les plans, verra sa part fixée à 15 %.
La société FAB CONSTRUCTION, qui n’a pas respecté les plans du BET MATTE et a réalisé une pente de balcons et un relevé en seuil de menuiseries insuffisants, sera considérée comme responsable à hauteur de 10 % des dommages consécutifs.
Les recours entre constructeurs et leurs assureurs seront en conséquence accueillis, dans la limite de leurs prétentions respectives, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, par application de l’article 1147 du code civil dans les rapports entre les sociétés FAB CONSTRUCTION et BET MATTE, son sous-traitant, et leurs assureurs, et de l’article 1382 du code civil pour le surplus.
Toutefois, la société SORESPI AQUITAINE, le maître d’oeuvre et son assureur ne justifiant pas avoir signifié au liquidateur de la société FAB CONSTRUCTION leurs conclusions tendant à sa condamnation ès-qualités à garantie, leurs demandes seront déclarée irrecevables par application de l’article 14 du code de procédure civile.
Au regard des fautes respectives de chacun de ces constructeurs, la SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, est fondée à réclamer leur garantie in solidum dans le cadre de l’appel en garantie par elle exercé, sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
La société ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN, qui vient aux droits de la SCI [42], et son assureur de responsabilité décennale, la SMABTP, sont fondées à demander la condamnation in solidum de leurs co-obligées à les garantir de toute condamnation au titre de ce désordre, par application de l’article 1792 du code civil, sauf à voir déclarer la société ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN irrecevable en son recours contre la société FAB CONSTRUCTION, sur le fondement de l’article 14 du code de procédure civile, en l’absence de signification de ses conclusions à son liquidateur, défaillant. Elles sont également fondées à appeler en garantie, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, le BET MATTE et son assureur, tenus in solidum avec les constructeurs et leurs assureurs à réparation comme ayant indissociablement contribué à leurs préjudices au regard des vices de conception commis par le bureau d’études techniques.
Par application des articles 1382 du code civil et 9 du code de procédure civile, la SARL ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN n’est fondée à solliciter la garantie, ni de la société ETANDEX, ni de la société SMAC, ni encore de la société DSA AQUITAINE ISOMAR, à l’encontre desquelles aucun manquement en lien avec ces désordres n’est démontré ; il en est de même à l’égard de leurs assureurs.
Aucun fait du maître d’ouvrage n’étant caractérisé comme étant à l’origine du désordre, le recours de la société SORESPI AQUITAINE contre la SARL ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN et son assureur sera rejeté.
La demande de garantie dirigée contre la MAF en qualité d’assureur de la société ARCHIGRIFF sera rejetée, en l’absence de démonstration d’un quelconque manquement du maître d’oeuvre de conception à l’origine des dommages.
Le désordre relevant des dispositions de l’article 1792 du code civil, la SMABTP, en qualité d’assureur CNR de la SARL ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN, ne sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle de 10 % par sinistre avec un minimum de 645 euros et un maximum de 2 795 euros qu’à sa seule assurée par application de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances.
La garantie de la société ALLIANZ IARD, assureur du BET MATTE dont la responsabilité n’est engagée qu’en qualité de sous-traitant, étant facultative, l’assureur est fondé à opposer à tous sa franchise et son plafond de garantie contractuels, par application de l’article L. 112-6 du code des assurances.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [42] ne contestant pas avoir reçu la somme de 20 000 euros de l’assureur dommages-ouvrage au titre des frais de maîtrise d’oeuvre en exécution d’une ordonnance de référé du 14 décembre 2020, cette somme viendra en déduction de la somme allouée à ce titre.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [42] évoque dans la discussion de ses écritures l’existence d’un préjudice de jouissance lié aux désordres affectant appartements et balcons de la résidence, mais ne formule aucune prétention à ce titre dans le dispositif. Il n’y sera donc pas statué, par application de l’article 768 du code de procédure civile.
Quant aux désordres affectant les balcons des appartements 104 et 105 et le rez-de-chaussée de l’immeuble
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [42] ne subissant pas à ce titre un dommage relevant des dispositions de l’article 1792 du code civil, mais un dommage de nature purement esthétique, il ne forme une demande d’indemnisation qu’à l’égard des constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Il justifie à ce titre d’un préjudice matériel lié à la nécessité d’entreprendre des travaux de reprise dont la nature et le coût retenus par l’expert judiciaire, sur la base du devis TEMSOL, ne sont pas contestés en défense :
— 25 190,26 € HT (+ TVA 10 %) pour la reprise de l’étanchéité des balcons 104 et 105
— 380 € HT (+ TVA 10 %) pour la reprise des embellissements au niveau des murs et sols attenants à l’entrée du parking
— 495 € HT (+ TVA 10 %) pour la reprise des sous-faces de dalles du premier étage sur rue et de la bande de béton émergente
— 1 745,39 € TTC pour les frais de maîtrise d’oeuvre.
Au regard des développements qui précèdent quant aux manquements des constructeurs dans l’exécution de leurs obligations respectives, à l’origine de ce dommage, la société JF INGENIERIE, la société FAB CONSTRUCTION et la société SORESPI AQUITAINE, dont les manquements respectifs ont concouru à sa réalisation, seront condamnées in solidum, la société FAB CONSTRUCTION sous la forme d’une fixation de créance, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [42] la somme de 28 671,79 euros TTC au titre des travaux de reprise et celle de 1 745,39 euros TTC pour les frais de maîtrise d’oeuvre, outre indexation.
Il sera également alloué au syndicat des copropriétaires de la résidence [42] la somme de 573,44 euros correspondant à 2 % du coût des travaux de reprise, au titre d’une assurance dommages-ouvrage à souscrire pour la réfection des désordres, en l’absence d’élément démontrant un coût supérieur à ce titre. Les demandes au titre des honoraires complémentaires de syndic, de coordinateur SPS, de bureau de contrôle et de constat avant travaux, pour lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence [42] ne propose aucun élément de preuve, seront rejetées par application de l’article 9 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [42] sera débouté à l’égard de la société ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN, en l’absence de preuve d’un manquement contractuel du promoteur, et de la SAS BUREAU D’ETUDES MATTE, en l’absence de lien contractuel avec cette dernière. Pour les motifs qui précèdent quant à l’absence de démonstration d’un manquement du contrôleur technique, il en sera de même à l’égard de la société QUALICONSULT.
Les appels en garantie des co-obligés sera accueilli dans les mêmes proportions que ci-dessus, pour les mêmes motifs, y compris à l’égard de leurs assureurs qui ne contestent pas leur garantie pour dommages intermédiaires.
N° RG 23/01573 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOMA
Sur les indemnisations au profit des copropriétaires
Les demandeurs sollicitent la condamnation in solidum de la SASU ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN venant aux droits de la SARL SAINT-VINCENT, la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, la SASU SORESPI AQUITAINE et ses assureurs GENERALI et MMA IARD, la SA QUALICONSULT, la SARL FAB CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés QUALICONSULT et FAB CONSTRUCTION, la SAS BUREAU D’ETUDES MATTE et son assureur SA ALLIANZ IARD, la SASU JF INGENIERIE et la société QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED, à verser à Madame [C], Madame [F], Madame [O], ainsi que Monsieur et Madame [G] qui viennent aux droits de Madame [MA] :
— chacun, la somme de 20 645,45 euros TTC en réparation des frais de relogement, stockage et gardiennage,
— chacun, la somme de 50 000 euros au titre du préjudice de perte de valeur de l’appartement,
— 39 400 euros à Madame [O] (appartement 102) en réparation de son préjudice de jouissance subi du 09 janvier 2015 au 30 juin 2024,
— 43 195 euros à Madame [C] (appartement 202) en réparation de son préjudice de jouissance subi du 05 février 2014 au 30 juin 2024,
— 13 121 euros à Monsieur et Madame [G] (appartement 302) en réparation de leur préjudice de jouissance subi du 06 mai 2021 au 30 juin 2024,
— 31 612 euros à Madame [F] (appartement 402) en réparation de son préjudice de jouissance subi du 23 novembre 2016 au 30 juin 2024.
La durée des travaux de reprise dans les logements affectés d’infiltrations a été évaluée par l’expert judiciaire à 4 mois, sans qu’il soit apporté de critique pertinente à cette évaluation. Le relogement des occupants sera nécessaire, de même que le déménagement et le stockage du mobilier et le gardiennage des appartements tant qu’ils seront ouverts sur l’extérieur. Les demandeurs étant fondés à alléguer l’application d’un taux de TVA de 20 % et non de 10 %, s’agissant de prestations de service, il sera alloué pour chacun des appartements de la rotonde concernés les sommes suivantes, sur la base de l’évaluation expertale non sérieusement critiquée :
— 11 836,36 euros TTC pour les frais de relogement,
— 3 900 euros TTC pour le déménagement et le stockage du mobilier,
— 4 909,09 euros TTC pour les frais de gardiennage,
soit la somme de 20 645,45 euros par logement.
Les travaux de reprise des balcons des logements de ces copropriétaires nécessitent de surélever les baies vitrées, qui ne seront plus de plain pied avec les terrasses mais créeront un ressaut. Cette configuration rendant le balcon moins accessible, voire inaccessible en cas de perte d’autonomie des occupants, les appartements subissent une perte de valeur vénale qui sera justement réparée par l’allocation de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il est rappelé que l’expert a constaté des infiltrations dans ces appartements se situant, pour l’appartement 102 sur le plafond de la cuisine et de la chambre et sur un mur de la chambre, pour l’appartement 202 sur le plafond des cuisine, chambre, placard et dégagement cellier, sur un mur de la chambre et le haut du mur de la porte-fenêtre de la cuisine, pour l’appartement 302 aux mêmes endroits ainsi qu’au plafond du salon, et pour l’appartement 402 sur le plafond des salon, cuisine, chambre, placard et dégagement cellier, et sur le mur salon/chambre, avec en outre pour chacun des infiltrations au niveau des chambres entre la porte-fenêtre et le volet roulant et un bruit de frottement inhabituel des mécanismes de volets roulants des chambres, et que Monsieur [I] en a attribué l’origine exclusive à l’eau provenant de la dalle des balcons, sans critique à ce titre lors de ses opérations.
Ces infiltrations étant actives lors d’épisodes pluvieux, une somme de 150 euros par mois sera alloué aux copropriétaires concernés au titre du trouble subi dans la jouissance de leur bien, soit :
— 17 100 euros à Madame [O] (appartement 102) en réparation de son préjudice de jouissance subi du 09 janvier 2015 au 30 juin 2024,
— 18 750 euros à Madame [C] (appartement 202) en réparation de son préjudice de jouissance subi du 05 février 2014 au 30 juin 2024,
— 5 550 euros à Monsieur et Madame [G] (appartement 302) en réparation de leur préjudice de jouissance subi du 06 mai 2021 au 30 juin 2024,
— 13 650 euros à Madame [F] (appartement 402) en réparation de son préjudice de jouissance subi du 23 novembre 2016 au 30 juin 2024.
Au regard de l’analyse qui précède quant aux origines et causes de ces dommages, la société ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN, la société JF INGENIERIE, la société FAB CONSTRUCTION et la société SORESPI AQUITAINE en seront en conséquence déclarées responsables in solidum par application des articles 1792 et 1792-1 du code civil.
S’agissant d’un préjudice immatériel, la SMABTP sera tenue in solidum à garantie en sa seule qualité d’assureur dommages-ouvrage, en application de la police d’assurance stipulant une garantie pour les dommages immatériels, non prévue au contrat d’assurance de responsabilité décennale. Elle est toutefois fondée à demander l’application de la règle proportionnelle pour les motifs qui précèdent.
Les sociétés MMA devront également leur garantie, au seul titre toutefois des préjudices de nature pécuniaire, tel que prévu à la police souscrite par la société SORESPI AQUITAINE, soit au titre des frais de relogement, de gardiennage et de stockage, ainsi qu’au titre de la perte de valeur vénale des appartements, qui s’analyse en une perte financière, et à l’exception de tout préjudice de jouissance.
Les assureurs des sociétés FAB CONSTRUCTION et JF INGENIERIE, qui ne dénient pas leur garantie, seront également tenus in solidum à réparation des préjudices immatériels.
N° RG 23/01573 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOMA
En revanche, la SAS BUREAU D’ETUDES MATTE étant intervenue en qualité de sous-traitant de la société FAB CONSTRUCTION, la demande de condamnation formée à son encontre et contre son assureur sur le fondement des seuls articles 1792 et 1231-1 (1147) du code civil, dont les dispositions sont inapplicables à l’égard du sous-traitant, sera rejetée.
Les recours entre responsables et assureurs seront accueillis sur les mêmes bases que ci-dessus pour les préjudices matériels affectant les logements et les assureurs seront fondés à opposer à tous leurs franchises et plafonds de garantie par application de l’article L. 112-6 du code des assurances.
Monsieur [G], qui demande de condamner in solidum la SASU ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN venant aux droits de la SARL SAINT-VINCENT , la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, la SASU SORESPI AQUITAINE et ses assureurs GENERALI et MMA IARD, la SA QUALICONSULT, la SARL FAB CONSTRUCTION, la SA AXA France IARD, assureur de QUALICONSULT, de DSA AQUITAINE et de FAB CONSTRUCTION, la SAS BUREAU D’ETUDES MATTE et son assureur SA ALLIANZ IARD, la SASU JF INGENIERIE, la société QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED et la SASU DSA AQUITAINE ISOMAR, à lui payer la somme de 750 euros au titre des frais remplacement du moteur de volet roulant, ne fait valoir aucun moyen à l’appui de sa demande. Par application des articles 9 et 768 du code de procédure civile, il en sera débouté.
Sur les autres demandes
La demande indemnitaire formée par la société GENERALI IARD contre les sociétés SMABTP et SORESPI AQUITAINE pour procédure abusive sera rejetée par application de l’article 1240 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile, eu égard, d’une part, à l’abandon par la SMABTP de ses demandes à son égard, et, d’autre part, à l’absence d’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 22 novembre 2021 quant à la garantie due au titre du chantier litigieux et de démonstration d’une faute de la société SORESPI AQUITAINE à se prévaloir de sa garantie.
La SARL ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN, la SMABTP en qualité d’assureur CNR de la société ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN, la SAS JF INGENIERIE, son assureur la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, la SARL FAB CONSTRUCTION, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SASU DSA AQUITAINE ISOMAR, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL SORESPI AQUITAINE, ses assureurs les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS SMAC, la SAS BUREAU D’ETUDES MATTE, son assureur la société anonyme ALLIANZ IARD, ainsi que la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage seront tenues in solidum à supporter les dépens comprenant les dépens de référé et les frais d’expertise et à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [42] une somme que l’équité commande de fixer à 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG 23/01573 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOMA
La SARL ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN, la SAS JF INGENIERIE, son assureur la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, la SARL FAB CONSTRUCTION, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL SORESPI AQUITAINE, ses assureurs les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, seuls tenus au principal à l’égard de Madame [C], lui paieront in solidum la somme de 420 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement du constat d’huissier du 15 juillet 2021.
Monsieur [G], qui ne vise ni ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande de remboursement de frais de constat d’huissier, sera débouté de ce chef.
La charge finale des dépens et des indemnités pour frais irrépétibles sera supportée par les constructeurs et assureurs en proportion avec les parts de responsabilité ci-dessus retenues.
L’équité commande de rejeter les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne justifie de l’écarter par application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
La SAS JF INGENIERIE et son assureur la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, qui sollicitent la garantie de la SASU ARCHIGRIFF, en liquidation judiciaire depuis le 14 mars 2023, n’ayant ni mis en cause son liquidateur judiciaire, ni justifié d’une déclaration de créance, malgré demande du juge de la mise en état par avis des 05 février 2024 et 24 mai 2024, cette partie de l’instance, interrompue du fait de cette procédure collective sans régularisation, sera disjointe. Eu égard à l’absence de diligence des sociétés JF INGENIERIE et QBE EUROPE SA / NV, l’affaire sera radiée par application de l’article 381 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
I – Sur les désordres affectant le parking
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [42] au titre des désordres affectant le parking ;
II – Sur les frais de reprise des désordres affectant les fosses des parkings mécanisés
DIT que la SARL ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN, la SMABTP en qualité d’assureur CNR de la société ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN, la SAS JF INGENIERIE, son assureur la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, la SARL FAB CONSTRUCTION, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SASU DSA AQUITAINE ISOMAR, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL SORESPI AQUITAINE , la SAS SMAC et la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, cette dernière dans la limite de 5 197,54 euros, sont tenues in solidum de payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [42], à titre de dommages et intérêts pour la réparation des désordres affectant les fosses des parkings mécanisés, la somme de 8 956,65 euros actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction du 03 février 2022 à la date du présent jugement ;
En conséquence,
CONDAMNE in solidum la SARL ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN, la SMABTP en qualité d’assureur CNR de la société ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN, la SAS JF INGENIERIE, son assureur la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL FAB CONSTRUCTION, la SASU DSA AQUITAINE ISOMAR, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL SORESPI AQUITAINE, la SAS SMAC et la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, cette dernière dans la limite de 5 197,54 euros, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [42] la somme de 8 956,65 euros actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction du 03 février 2022 à la date du présent jugement, à titre de dommages et intérêts pour la réparation des désordres affectant les fosses des parkings mécanisés ;
FIXE la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [42] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL FAB CONSTRUCTION à la somme de 8 956,65 euros actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction du 03 février 2022 à la date du présent jugement, pour la réparation des désordres affectant les fosses des parkings mécanisés ;
CONDAMNE la SMABTP, en qualité d’assureur CNR de la SARL ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN, à garantir la SARL ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN de cette condamnation ;
DÉCLARE la SARL ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN irrecevable à demander la garantie de la SARL FAB CONSTRUCTION ;
N° RG 23/01573 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOMA
DIT que la SAS JF INGENIERIE, son assureur la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, la SARL FAB CONSTRUCTION, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SASU DSA AQUITAINE ISOMAR, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL SORESPI AQUITAINE et la SAS SMAC sont tenues in solidum de garantir la SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de la SARL ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN, de ces condamnations ;
En conséquence,
CONDAMNE in solidum la SAS JF INGENIERIE, son assureur la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL FAB CONSTRUCTION, la SASU DSA AQUITAINE ISOMAR, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL SORESPI AQUITAINE et la SAS SMAC à garantir la SARL ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN et la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de la société ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN de ces condamnations ;
FIXE la créance de la SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, au passif de la liquidation judiciaire de la SARL FAB CONSTRUCTION à la somme de 5 197,54 euros, en garantie de sa condamnation à réparer les désordres affectant les fosses des parkings mécanisés ;
FIXE la créance de la SMABTP, en qualité d’assureur CNR de la société ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN, au passif de la liquidation judiciaire de la SARL FAB CONSTRUCTION à la somme de 8 956,65 euros actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction du 03 février 2022 à la date du présent jugement, en garantie de sa condamnation à réparer les désordres affectant les fosses des parkings mécanisés ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— société SMAC : 30 %
— société SORESPI AQUITAINE : 20 %
— société DSA AQUITAINE ISOMAR (AXA FRANCE IARD) : 20 %
— société FAB CONSTRUCTION (AXA FRANCE IARD) : 20 %
— société JF INGENIERIE (QBE EUROPE SA/NV) : 10 % ;
DÉCLARE la SAS SMAC, la SARL SORESPI AQUITAINE, la SASU DSA AQUITAINE ISOMAR, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS JF INGENIERIE et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV irrecevables à demander la garantie de la SARL FAB CONSTRUCTION ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL FAB CONSTRUCTION, la SASU DSA AQUITAINE ISOMAR in solidum avec son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL SORESPI AQUITAINE et la SAS SMAC, chacune, à garantir la SAS JF INGENIERIE et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV de cette condamnation dans ces proportions ;
N° RG 23/01573 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOMA
CONDAMNE la SAS JF INGENIERIE in solidum avec la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, la SASU DSA AQUITAINE ISOMAR in solidum avec son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL SORESPI AQUITAINE et la SAS SMAC, chacune, à garantir la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL FAB CONSTRUCTION de cette condamnation dans ces proportions ;
CONDAMNE la SAS JF INGENIERIE, la SARL SORESPI AQUITAINE et la SAS SMAC à garantir la SASU DSA AQUITAINE ISOMAR et son assureur la SA AXA FRANCE IARD de cette condamnation dans ces proportions ;
CONDAMNE la SAS JF INGENIERIE in solidum avec la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, la SASU DSA AQUITAINE ISOMAR in solidum avec son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL SORESPI AQUITAINE et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL FAB CONSTRUCTION, chacune, à garantir la SAS SMAC, de cette condamnation dans ces proportions ;
CONDAMNE la SAS JF INGENIERIE, son assureur la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL FAB CONSTRUCTION à garantir la SARL SORESPI AQUITAINE de cette condamnation dans ces proportions ;
AUTORISE la SMABTP en qualité d’assureur CNR de la SARL ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN à opposer au titre de ce dommage à sa seule assurée sa franchise contractuelle de 10 % par sinistre avec un minimum de 645 euros et un maximum de 2 795 euros ;
III – Sur les préjudices immatériels liés aux désordres affectant les fosses des parkings mécanisés
DIT que la SARL ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN, la SAS JF INGENIERIE, son assureur la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, la SARL FAB CONSTRUCTION, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SASU DSA AQUITAINE ISOMAR, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL SORESPI AQUITAINE, ses assureurs les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS SMAC, ainsi que la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, cette dernière dans la limite de 414,91 euros, sont tenues in solidum de payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [42], une indemnité de 715 euros ;
En conséquence,
CONDAMNE in solidum la SARL ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN, la SAS JF INGENIERIE, son assureur la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL FAB CONSTRUCTION, la SASU DSA AQUITAINE ISOMAR, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL SORESPI AQUITAINE, ses assureurs les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS SMAC ainsi que la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, cette dernière dans la limite de 414,91 euros, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [42] la somme de 715 euros ;
FIXE la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [42] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL FAB CONSTRUCTION à la somme de 715 euros ;
DÉCLARE la SARL ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN irrecevable à demander la garantie de la SARL FAB CONSTRUCTION ;
DIT que la SAS JF INGENIERIE, son assureur la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, la SARL FAB CONSTRUCTION, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SASU DSA AQUITAINE ISOMAR, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL SORESPI AQUITAINE, ses assureurs les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la SAS SMAC sont tenues in solidum de garantir la SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage de ces condamnations ;
En conséquence,
CONDAMNE in solidum la SAS JF INGENIERIE, son assureur la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL FAB CONSTRUCTION, la SASU DSA AQUITAINE ISOMAR, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL SORESPI AQUITAINE, ses assureurs les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la SAS SMAC à garantir la SARL ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN et la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage de ces condamnations ;
FIXE la créance de la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage au passif de la liquidation judiciaire de la SARL FAB CONSTRUCTION à la somme de 414,91 euros ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— société SMAC : 30 %
— société SORESPI AQUITAINE (MMA) : 20 %
— société DSA AQUITAINE ISOMAR (AXA FRANCE IARD) : 20 %
— société FAB CONSTRUCTION (AXA FRANCE IARD) : 20 %
— société JF INGENIERIE (QBE EUROPE SA/NV) : 10 % ;
DÉCLARE la SAS SMAC, la SARL SORESPI AQUITAINE, les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SASU DSA AQUITAINE ISOMAR, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS JF INGENIERIE et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV irrecevables à demander la garantie de la SARL FAB CONSTRUCTION ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL FAB CONSTRUCTION, la SASU DSA AQUITAINE ISOMAR in solidum avec son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL SORESPI AQUITAINE in solidum avec ses assureurs les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la SAS SMAC, chacune, à garantir la SAS JF INGENIERIE et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV de cette condamnation dans ces proportions ;
CONDAMNE la SAS JF INGENIERIE in solidum avec la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, la SASU DSA AQUITAINE ISOMAR in solidum avec son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL SORESPI AQUITAINE in solidum avec ses assureurs les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la SAS SMAC, chacune, à garantir la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL FAB CONSTRUCTION de cette condamnation dans ces proportions ;
CONDAMNE la SAS JF INGENIERIE, la SARL SORESPI AQUITAINE et la SAS SMAC à garantir la SASU DSA AQUITAINE ISOMAR et son assureur la SA AXA FRANCE IARD de cette condamnation dans ces proportions ;
CONDAMNE la SAS JF INGENIERIE in solidum avec la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, la SASU DSA AQUITAINE ISOMAR in solidum avec son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL SORESPI AQUITAINE in solidum avec ses assureurs les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL FAB CONSTRUCTION, chacune, à garantir la SAS SMAC, de cette condamnation dans ces proportions ;
CONDAMNE la SAS JF INGENIERIE, son assureur la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL FAB CONSTRUCTION à garantir la SARL SORESPI AQUITAINE de cette condamnation dans ces proportions ;
CONDAMNE la SAS JF INGENIERIE, la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL FAB CONSTRUCTION à garantir les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de cette condamnation dans ces proportions ;
CONDAMNE les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la SARL SORESPI AQUITAINE de ces condamnations ;
AUTORISE les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à au bénéficiaire de l’indemnité sa franchise contractuelle de 20 % du montant de l’indemnité avec un minimum de 1 417 euros et un maximum de 19 453 euros ;
IV – Sur les frais de reprise des désordres affectant les fosses des ascenseurs
DIT que la SARL ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN, la SMABTP en qualité d’assureur CNR de la société ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN, la SAS JF INGENIERIE, son assureur la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, la SARL FAB CONSTRUCTION, son assureur la SA AXA FRANCE IARD et la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, cette dernière dans la limite de 7 940,83 euros, sont tenues in solidum de payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [42], à titre de dommages et intérêts pour la réparation des désordres affectant les fosses des ascenseurs, la somme de 13 684 euros actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction du 03 février 2022 à la date du présent jugement ;
En conséquence,
CONDAMNE in solidum la SARL ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN, la SMABTP en qualité d’assureur CNR de la société ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN, la SAS JF INGENIERIE, son assureur la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL FAB CONSTRUCTION et la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, cette dernière dans la limite de 7 940,83 euros, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [42] la somme de 13 684 euros actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction du 03 février 2022 à la date du présent jugement, à titre de dommages et intérêts pour la réparation des désordres affectant les fosses des ascenseurs ;
FIXE la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [42] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL FAB CONSTRUCTION à la somme de 13 684 euros actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction du 03 février 2022 à la date du présent jugement, pour la réparation des désordres affectant les fosses des ascenseurs ;
CONDAMNE la SMABTP, en qualité d’assureur CNR de la SARL ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN, à garantir cette dernière de cette condamnation ;
DÉCLARE la SARL ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN irrecevable à demander la garantie de la SARL FAB CONSTRUCTION ;
DIT que la SAS JF INGENIERIE, son assureur la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, la SARL FAB CONSTRUCTION et son assureur la SA AXA FRANCE IARD sont tenues in solidum de garantir la SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de la SARL ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN, de ces condamnations ;
En conséquence,
CONDAMNE in solidum la SAS JF INGENIERIE, son assureur la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL FAB CONSTRUCTION à garantir la SARL ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN et la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de la société ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN de ces condamnations ;
FIXE la créance de la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage au passif de la liquidation judiciaire de la SARL FAB CONSTRUCTION à la somme de 7 940,83 euros, en garantie de sa condamnation à réparer les désordres affectant les fosses des ascenseurs ;
FIXE la créance de la SMABTP en qualité d’assureur CNR de la société ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN au passif de la liquidation judiciaire de la SARL FAB CONSTRUCTION à la somme de 13 684 euros actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction du 03 février 2022 à la date du présent jugement, en garantie de sa condamnation à réparer les désordres affectant les fosses des ascenseurs ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— société FAB CONSTRUCTION (AXA FRANCE IARD) : 80 %
— société JF INGENIERIE (QBE EUROPE SA/NV) : 20 % ;
DÉCLARE la SAS JF INGENIERIE et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV irrecevables à demander la garantie de la SARL FAB CONSTRUCTION ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL FAB CONSTRUCTION à garantir la SAS JF INGENIERIE et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV de cette condamnation dans ces proportions ;
CONDAMNE la SAS JF INGENIERIE in solidum avec la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV à garantir la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL FAB CONSTRUCTION de cette condamnation dans ces proportions ;
AUTORISE la SMABTP en qualité d’assureur CNR de la SARL ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN à opposer au titre de ce dommage à sa seule assurée sa franchise contractuelle de 10 % par sinistre avec un minimum de 645 euros et un maximum de 2 795 euros ;
V – Sur les préjudices immatériels liés aux désordres affectant les fosses des ascenseurs
DIT que la SARL ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN, la SAS JF INGENIERIE, son assureur la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, la SARL FAB CONSTRUCTION, son assureur la SA AXA FRANCE IARD et la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, cette dernière dans la limite de 6 885,96 euros, sont tenues in solidum de payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [42] une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et une indemnité de 1 866,20 euros au titre des frais de pompage et de remise en service exposés ;
En conséquence,
CONDAMNE in solidum la SARL ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN, la SAS JF INGENIERIE, son assureur la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL FAB CONSTRUCTION et la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, cette dernière dans la limite de 6 885,96 euros, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [42] une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et une indemnité de 1 866,20 euros au titre des frais de pompage et de remise en service exposés ;
FIXE la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [42] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL FAB CONSTRUCTION à la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance et à celle de 1 866,20 euros au titre des frais de pompage et de remise en service exposés ;
DÉCLARE la SARL ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN irrecevable à demander la garantie de la SARL FAB CONSTRUCTION ;
DIT que la SAS JF INGENIERIE, son assureur la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, la SARL FAB CONSTRUCTION et son assureur la SA AXA FRANCE IARD sont tenues in solidum de garantir la SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, de ces condamnations ;
En conséquence,
CONDAMNE in solidum la SAS JF INGENIERIE, son assureur la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL FAB CONSTRUCTION à garantir la SARL ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN et la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage de ces condamnations ;
FIXE la créance de la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage au passif de la liquidation judiciaire de la SARL FAB CONSTRUCTION à la somme de 6 885,96 euros au titre du préjudice de jouissance et des frais de pompage et de remise en service exposés ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— société FAB CONSTRUCTION (AXA FRANCE IARD) : 80 %
— société JF INGENIERIE (QBE EUROPE SA/NV) : 20 % ;
DÉCLARE la SAS JF INGENIERIE et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV irrecevables à demander la garantie de la SARL FAB CONSTRUCTION ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL FAB CONSTRUCTION à garantir la SAS JF INGENIERIE et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV de cette condamnation dans ces proportions ;
CONDAMNE la SAS JF INGENIERIE in solidum avec la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV à garantir la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL FAB CONSTRUCTION de cette condamnation dans ces proportions ;
VI – Sur les frais de reprise des désordres affectant les appartements et les balcons, hors balcons des appartements 104 et 105
DIT que la SARL ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN, la SMABTP en qualité d’assureur CNR de la société ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN, la SAS JF INGENIERIE, son assureur la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, la SARL FAB CONSTRUCTION, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL SORESPI AQUITAINE ainsi que la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, cette dernière dans la limite de 491 627,48 euros, sont tenues in solidum de payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [42], à titre de dommages et intérêts la somme de 598 096,80 euros TTC pour les travaux de reprise et celle de 35 925,42 euros pour les frais de maîtrise d’oeuvre afférents, actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction du 03 février 2022 à la date du présent jugement, outre une somme de 11 961,94 euros pour la souscription d’une assurance dommages-ouvrage ;
En conséquence,
CONDAMNE in solidum la SARL ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN, la SMABTP en qualité d’assureur CNR de la société ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN, la SAS JF INGENIERIE, son assureur la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, la SARL FAB CONSTRUCTION, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL SORESPI AQUITAINE ainsi que la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, cette dernière dans la limite de 491 627,48 euros, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [42] la somme de 598 096,80 euros TTC pour les travaux de reprise et celle de 35 925,42 euros pour les frais de maîtrise d’oeuvre afférents, actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction du 03 février 2022 à la date du présent jugement, outre une somme de 11 961,94 euros pour la souscription d’une assurance dommages-ouvrage ;
FIXE la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [42] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL FAB CONSTRUCTION à la somme de 598 096,80 euros TTC pour les travaux de reprise et à celle de 35 925,42 euros pour les frais de maîtrise d’oeuvre afférents, actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction du 03 février 2022 à la date du présent jugement, outre une somme de 11 961,94 euros pour la souscription d’une assurance dommages-ouvrage ;
DIT que la somme de 20 000 euros versée par la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage au syndicat des copropriétaires de la résidence [42] en exécution d’une ordonnance de référé du 14 décembre 2020 au titre des frais de maîtrise d’oeuvre viendra en déduction de la somme allouée à ce titre ;
CONDAMNE la SMABTP, en qualité d’assureur CNR de la SARL ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN, à garantir la SARL ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN de cette condamnation ;
DÉCLARE la SARL ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN irrecevable à demander la garantie de la SARL FAB CONSTRUCTION ;
DIT que la SAS JF INGENIERIE, son assureur la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, la SARL FAB CONSTRUCTION, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS BUREAU D’ETUDES MATTE, son assureur la société anonyme ALLIANZ IARD, ainsi que la SARL SORESPI AQUITAINE sont tenues in solidum de garantir la SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de la SARL ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN, de ces condamnations ;
En conséquence,
CONDAMNE in solidum la SAS JF INGENIERIE, son assureur la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL FAB CONSTRUCTION, la société anonyme ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS BUREAU D’ETUDES MATTE, ainsi que la SARL SORESPI AQUITAINE à garantir la SARL ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN et la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de la société ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN de ces condamnations ;
FIXE la créance de la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage au passif de la liquidation judiciaire de la SARL FAB CONSTRUCTION à la somme de 491 627,48 euros TTC pour les travaux de reprise, les frais de maîtrise d’oeuvre afférents et la souscription d’une assurance dommages-ouvrage ;
FIXE la créance de la SMABTP en qualité d’assureur CNR de la société ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN au passif de la liquidation judiciaire de la SARL FAB CONSTRUCTION à la somme de 598 096,80 euros TTC pour les travaux de reprise et à celle de 35 925,42 euros pour les frais de maîtrise d’oeuvre afférents, actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction du 03 février 2022 à la date du présent jugement, outre la somme de 11 961,94 euros pour la souscription d’une assurance dommages-ouvrage ;
DIT que le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— société SORESPI AQUITAINE : 50 %
— société JF INGENIERIE (QBE EUROPE SA/NV) : 25 %
— BET MATTE (ALLIANZ IARD) : 15 %
— société FAB CONSTRUCTION (AXA FRANCE IARD) : 10 % ;
DÉCLARE la SARL SORESPI AQUITAINE, la SAS JF INGENIERIE et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV irrecevables à demander la garantie de la SARL FAB CONSTRUCTION ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL FAB CONSTRUCTION, la SARL SORESPI AQUITAINE, et la SAS BUREAU D’ETUDES MATTE in solidum avec son assureur la société anonyme ALLIANZ IARD, à garantir, chacune, la SAS JF INGENIERIE et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV de cette condamnation dans ces proportions ;
CONDAMNE la SAS JF INGENIERIE in solidum avec la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, la SARL SORESPI AQUITAINE, et la SAS BUREAU D’ETUDES MATTE in solidum avec son assureur la société anonyme ALLIANZ IARD, à garantir, chacune, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL FAB CONSTRUCTION de cette condamnation dans ces proportions ;
CONDAMNE la SAS JF INGENIERIE, son assureur la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, la SAS BUREAU D’ETUDES MATTE, son assureur la société anonyme ALLIANZ IARD, ainsi que la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL FAB CONSTRUCTION à garantir la SARL SORESPI AQUITAINE de cette condamnation dans ces proportions ;
AUTORISE la SMABTP en qualité d’assureur CNR de la SARL ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN à opposer au titre de ce dommage à sa seule assurée sa franchise contractuelle de 10 % par sinistre avec un minimum de 645 euros et un maximum de 2 795 euros ;
AUTORISE la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS BUREAU D’ETUDES MATTE à opposer à tous au titre de ce dommage sa franchise contractuelle de 10 % du coût du sinistre avec un minimum de 461,53 euros et un maximum de 2 307,69 euros à revaloriser selon l’indice BT 01 ;
N° RG 23/01573 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOMA
VII – Sur les préjudices immatériels liés aux désordres affectant les appartements et les balcons, hors balcons des appartements 104 et 105
DIT que la SARL ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN, la SAS JF INGENIERIE, son assureur la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, la SARL FAB CONSTRUCTION, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL SORESPI AQUITAINE, ses assureurs les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, cette dernière après application d’un coefficient de 0,5803, sont tenues in solidum de payer à titre de dommages et intérêts :
— à Madame [IG] [VS] épouse [O], les sommes de 20 645,45 euros en réparation des frais de relogement, stockage et gardiennage et de 25 000 euros pour la perte de valeur vénale de son appartement n°102,
— à Madame [ZL] [C], les sommes de 20 645,45 euros en réparation des frais de relogement, stockage et gardiennage, et de 25 000 euros pour la perte de valeur vénale de son appartement n°202,
— à Monsieur [A] [G] et Madame [T] [V] épouse [G], ensemble, les sommes de 20 645,45 euros en réparation des frais de relogement, stockage et gardiennage, et de 25 000 euros pour la perte de valeur vénale de leur appartement n°302,
— à Madame [X] [F], les sommes de 20 645,45 euros en réparation des frais de relogement, stockage et gardiennage, et de 25 000 euros pour la perte de valeur vénale de son appartement n°402 ;
En conséquence,
CONDAMNE in solidum la SARL ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN, la SAS JF INGENIERIE, son assureur la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL FAB CONSTRUCTION, la SARL SORESPI AQUITAINE, ses assureurs les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que ainsi que la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, cette dernière après application d’un coefficient de 0,5803, à payer à titre de dommages et intérêts :
— à Madame [IG] [VS] épouse [O], les sommes de 20 645,45 euros en réparation des frais de relogement, stockage et gardiennage et de 25 000 euros pour la perte de valeur vénale de son appartement n°102,
— à Madame [ZL] [C], les sommes de 20 645,45 euros en réparation des frais de relogement, stockage et gardiennage, et de 25 000 euros pour la perte de valeur vénale de son appartement n°202,
— à Monsieur [A] [G] et Madame [T] [V] épouse [G], ensemble, les sommes de 20 645,45 euros en réparation des frais de relogement, stockage et gardiennage, et de 25 000 euros pour la perte de valeur vénale de leur appartement n°302,
— à Madame [X] [F], les sommes de 20 645,45 euros en réparation des frais de relogement, stockage et gardiennage, et de 25 000 euros pour la perte de valeur vénale de son appartement n°402 ;
N° RG 23/01573 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOMA
DIT que la SARL ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN, la SAS JF INGENIERIE, son assureur la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, la SARL FAB CONSTRUCTION, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL SORESPI AQUITAINE ainsi que ainsi que la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, cette dernière après application d’un coefficient de 0,5803, sont tenues in solidum de payer à titre de dommages et intérêts :
— à Madame [IG] [VS] épouse [O], la somme de 17 100 euros en réparation de son préjudice de jouissance du 09 janvier 2015 au 30 juin 2024,
— à Madame [ZL] [C], la somme de 18 750 euros en réparation de son préjudice de jouissance du 05 février 2014 au 30 juin 2024,
— à Monsieur [A] [G] et Madame [T] [V] épouse [G], ensemble, la somme de 5 550 euros en réparation de leur préjudice de jouissance du 06 mai 2021 au 30 juin 2024,
— à Madame [X] [F], la somme de 13 650 euros en réparation de son préjudice de jouissance du 23 novembre 2016 au 30 juin 2024 ;
En conséquence,
CONDAMNE in solidum la SARL ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN, la SAS JF INGENIERIE, son assureur la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL FAB CONSTRUCTION, la SARL SORESPI AQUITAINE ainsi que ainsi que la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, cette dernière après application d’un coefficient de 0,5803, à payer à titre de dommages et intérêts :
— à Madame [IG] [VS] épouse [O], la somme de 17 100 euros en réparation de son préjudice de jouissance du 09 janvier 2015 au 30 juin 2024,
— à Madame [ZL] [C], la somme de 18 750 euros en réparation de son préjudice de jouissance du 05 février 2014 au 30 juin 2024,
— à Monsieur [A] [G] et Madame [T] [V] épouse [G], ensemble, la somme de 5 550 euros en réparation de leur préjudice de jouissance du 06 mai 2021 au 30 juin 2024,
— à Madame [X] [F], la somme de 13 650 euros en réparation de son préjudice de jouissance du 23 novembre 2016 au 30 juin 2024 ;
FIXE la créance des copropriétaires au passif de la liquidation judiciaire de la SARL FAB CONSTRUCTION aux sommes suivantes :
— Madame [IG] [VS] épouse [O] : les sommes de 20 645,45 euros en réparation des frais de relogement, stockage et gardiennage, de 25 000 euros pour la perte de valeur vénale de son appartement n°102 et de 17 100 euros en réparation de son préjudice de jouissance du 09 janvier 2015 au 30 juin 2024,
— Madame [ZL] [C] : les sommes de 20 645,45 euros en réparation des frais de relogement, stockage et gardiennage, de 25 000 euros pour la perte de valeur vénale de son appartement n°202 et de 18 750 euros en réparation de son préjudice de jouissance du 5 février 2014 au 30 juin 2024,
— Monsieur [A] [G] et Madame [T] [V] épouse [G], ensemble : les sommes de 20 645,45 euros en réparation des frais de relogement, stockage et gardiennage, de 25 000 euros pour la perte de valeur vénale de leur appartement n° 302 et de 5 550 euros en réparation de leur préjudice de jouissance du 06 mai 2021 au 30 juin 2024,
N° RG 23/01573 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOMA
— Madame [X] [F] : les sommes de 20 645,45 euros en réparation des frais de relogement, stockage et gardiennage, de 25 000 euros pour la perte de valeur vénale de son appartement n°402 et de 13 650 euros en réparation de son préjudice de jouissance du 23 novembre 2016 au 30 juin 2024 ;
DÉCLARE la SARL ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN irrecevable à demander la garantie de la SARL FAB CONSTRUCTION ;
DIT que la SAS JF INGENIERIE, son assureur la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, la SARL FAB CONSTRUCTION, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS BUREAU D’ETUDES MATTE, son assureur la société anonyme ALLIANZ IARD, ainsi que la SARL SORESPI AQUITAINE et ses assureurs les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ces deux dernières pour les seules indemnités allouées au titre des frais de relogement, stockage et gardiennage et au titre de la perte de valeur vénale des appartements, sont tenues in solidum de garantir la SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, de ces condamnations ;
En conséquence,
CONDAMNE in solidum la SAS JF INGENIERIE, son assureur la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL FAB CONSTRUCTION, la société anonyme ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS BUREAU D’ETUDES MATTE, la SARL SORESPI AQUITAINE et ses assureurs les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ces deux dernières pour les seules indemnités allouées au titre des frais de relogement, stockage et gardiennage et au titre de la perte de valeur vénale des appartements, à garantir la SARL ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN et la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage de ces condamnations ;
FIXE la créance de la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage au passif de la liquidation judiciaire de la SARL FAB CONSTRUCTION aux sommes suivantes, auxquelles il sera appliqué un coefficient de 0,5803 :
— 20 645,45 euros au titre des frais de relogement, stockage et gardiennage à exposer par Madame [IG] [VS] épouse [O], 25 000 euros pour la perte de valeur vénale de son appartement n°102 et 17 100 euros en réparation de son préjudice de jouissance du 09 janvier 2015 au 30 juin 2024,
— 20 645,45 euros au titre des frais de relogement, stockage et gardiennage à exposer par Madame [ZL] [C], 25 000 euros pour la perte de valeur vénale de son appartement n°202 et 18 750 euros en réparation de son préjudice de jouissance du 05 février 2014 au 30 juin 2024,
— 20 645,45 euros au titre des frais de relogement, stockage et gardiennage à exposer par Monsieur [A] [G] et Madame [T] [V] épouse [G], 25 000 euros pour la perte de valeur vénale de leur appartement n°302 et de 5 550 euros en réparation de leur préjudice de jouissance du 06 mai 2021 au 30 juin 2024,
— 20 645,45 euros au titre des frais de relogement, stockage et gardiennage à exposer par Madame [X] [F], 25 000 euros pour la perte de valeur vénale de son appartement n° 402 et 13 650 euros en réparation de son préjudice de jouissance du 23 novembre 2016 au 30 juin 2024 ;
DIT que le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— société SORESPI AQUITAINE (MMA) : 50 %
— société JF INGENIERIE (QBE EUROPE SA/NV) : 25 %
— BET MATTE (ALLIANZ IARD) : 15 %
— société FAB CONSTRUCTION (AXA FRANCE IARD) : 10 % ;
DÉCLARE la SARL SORESPI AQUITAINE, la SAS JF INGENIERIE et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV irrecevables à demander la garantie de la SARL FAB CONSTRUCTION ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL FAB CONSTRUCTION, la SARL SORESPI AQUITAINE in solidum avec ses assureurs les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ces deux dernières pour les seules indemnités allouées au titre des frais de relogement, stockage et gardiennage et au titre de la perte de valeur vénale des appartements, et la SAS BUREAU D’ETUDES MATTE in solidum avec son assureur la société anonyme ALLIANZ IARD, à garantir, chacune, la SAS JF INGENIERIE et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV de ces condamnations dans ces proportions ;
CONDAMNE la SAS JF INGENIERIE in solidum avec la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, la SARL SORESPI AQUITAINE in solidum avec ses assureurs les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ces deux dernières pour les seules indemnités allouées au titre des frais de relogement, stockage et gardiennage et au titre de la perte de valeur vénale des appartements, et la SAS BUREAU D’ETUDES MATTE in solidum avec son assureur la société anonyme ALLIANZ IARD, à garantir, chacune, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL FAB CONSTRUCTION de ces condamnations dans ces proportions ;
CONDAMNE la SAS JF INGENIERIE, son assureur la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, la SAS BUREAU D’ETUDES MATTE, son assureur la société anonyme ALLIANZ IARD, ainsi que la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL FAB CONSTRUCTION à garantir la SARL SORESPI AQUITAINE de ces condamnations dans ces proportions ;
CONDAMNE les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la SARL SORESPI AQUITAINE de ces condamnations pour les seules indemnités allouées au titre des frais de relogement, stockage et gardiennage et au titre de la perte de valeur vénale des appartements ;
N° RG 23/01573 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOMA
CONDAMNE la SAS JF INGENIERIE, la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, la SAS BUREAU D’ETUDES MATTE, son assureur la société anonyme ALLIANZ IARD, ainsi que la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL FAB CONSTRUCTION à garantir les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de ces condamnations dans ces proportions ;
AUTORISE la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS BUREAU D’ETUDES MATTE à opposer à tous au titre de ce dommage sa franchise contractuelle de 10 % du coût du sinistre avec un minimum de 461,53 euros et un maximum de 2 307,69 euros à revaloriser selon l’indice BT 01 et son plafond de garantie en matière de déplacement de meubles d’un montant de 79 923,07 euros à revaloriser selon l’indice BT 01 ;
AUTORISE les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à au bénéficiaire de l’indemnité sa franchise contractuelle de 20 % du montant de l’indemnité avec un minimum de 1 417 euros et un maximum de 19 453 euros ;
VIII – Sur les frais de reprise des désordres affectant les balcons des appartements 104 et 105 et le rez-de-chaussée de l’immeuble
DIT que la SAS JF INGENIERIE, la SARL FAB CONSTRUCTION ainsi que la SARL SORESPI AQUITAINE sont tenues in solidum de payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [42], à titre de dommages et intérêts la somme de 28 671,79 euros pour les travaux de reprise et celle de 1 745,39 euros pour les frais de maîtrise d’oeuvre afférents, actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction du 03 février 2022 à la date du présent jugement, outre une somme de 573,44 euros pour la souscription d’une assurance dommages-ouvrage ;
En conséquence, CONDAMNE in solidum la SAS JF INGENIERIE ainsi que la SARL SORESPI AQUITAINE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [42] la somme de 28 671,79 euros pour les travaux de reprise et celle de 1 745,39 euros pour les frais de maîtrise d’oeuvre afférents, actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction du 03 février 2022 à la date du présent jugement, outre une somme de 573,44 euros pour la souscription d’une assurance dommages-ouvrage ;
FIXE la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [42] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL FAB CONSTRUCTION à la somme de 28 671,79 euros pour les travaux de reprise et celle de 1 745,39 euros pour les frais de maîtrise d’oeuvre afférents, actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction du 03 février 2022 à la date du présent jugement, outre une somme de 573,44 euros pour la souscription d’une assurance dommages-ouvrage ;
DIT que le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— société SORESPI AQUITAINE : 50 %
— société JF INGENIERIE (QBE EUROPE SA/NV) : 25 %
— BET MATTE (ALLIANZ IARD) : 15 %
— société FAB CONSTRUCTION (AXA FRANCE IARD) : 10 % ;
DÉCLARE la SAS JF INGENIERIE et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV irrecevables à demander la garantie de la SARL FAB CONSTRUCTION ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL FAB CONSTRUCTION, la SARL SORESPI AQUITAINE, et la SAS BUREAU D’ETUDES MATTE in solidum avec son assureur la société anonyme ALLIANZ IARD, à garantir, chacune, la SAS JF INGENIERIE de cette condamnation dans ces proportions ;
CONDAMNE la SAS JF INGENIERIE, son assureur la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, la SAS BUREAU D’ETUDES MATTE, son assureur la société anonyme ALLIANZ IARD, ainsi que la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL FAB CONSTRUCTION à garantir la SARL SORESPI AQUITAINE de cette condamnation dans ces proportions ;
IX – REJETTE l’intégralité des demandes formées contre la SA GENERALI IARD ;
CONDAMNE in solidum la SARL ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN, la SMABTP en qualité d’assureur CNR de la société ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN, la SAS JF INGENIERIE, son assureur la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, la SARL FAB CONSTRUCTION, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SASU DSA AQUITAINE ISOMAR, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL SORESPI AQUITAINE, ses assureurs les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS SMAC, la SAS BUREAU D’ETUDES MATTE, son assureur la société anonyme ALLIANZ IARD, ainsi que la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [42] la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN, la SAS JF INGENIERIE, son assureur la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, la SARL FAB CONSTRUCTION, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL SORESPI AQUITAINE, ses assureurs les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, à payer à Madame [ZL] [C] la somme de 420 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN, la SMABTP en qualité d’assureur CNR de la société ESPACE IMMOBILIER CONTEMPORAIN, la SAS JF INGENIERIE, son assureur la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, la SARL FAB CONSTRUCTION, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SASU DSA AQUITAINE ISOMAR, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL SORESPI AQUITAINE, ses assureurs les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS SMAC, la SAS BUREAU D’ETUDES MATTE, son assureur la société anonyme ALLIANZ IARD, ainsi que la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage à supporter les dépens comprenant les dépens de référé et les frais d’expertise ;
DIT que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera supportée à hauteur de 24,71 % par la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, 11,98 % par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL FAB CONSTRUCTION, 0,20 % par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SASU DSA AQUITAINE ISOMAR, 38,72 % par la SARL SORESPI AQUITAINE, 9,63 % par les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, 0,31 % par la SAS SMAC et 14,45 % par la société anonyme ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS BUREAU D’ETUDES MATTE ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
X – Par mesure d’administration judiciaire,
ORDONNE la disjonction de l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/1573 ;
DIT que relèveront de l’affaire nouvellement inscrite par l’effet de la disjonction toutes les demandes soumises au tribunal et non tranchées dans le présent jugement, qui opposent la SAS JF INGENIERIE et son assureur la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV à la SASU ARCHIGRIFF ;
CONSTATE que cette partie d’instance est interrompue depuis le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 14 mars 2023 ayant ordonné la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’égard de la SASU ARCHIGRIFF ;
ORDONNE la radiation de cette affaire pour défaut de mise en cause du liquidateur judiciaire de la SASU ARCHIGRIFF et de justification d’une déclaration de créance.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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