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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 5, 14 nov. 2024, n° 24/06166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 14 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 24/06166 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPMX
N° MINUTE : 24/00157
AFFAIRE
[P], [M] [K] [U] épouse [X]
C/
[K] [X]
DEMANDEUR
Madame [P], [M] [K] [U] épouse [X]
6 rue Edouard Vaillant
92290 CHATENAY-MALABRY
représentée par Me Laurine VERSCHOORE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 436
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [X]
6 rue Edouard Vaillant
92290 CHATENAY-MALABRY
représenté par Me Raymond MAHOUKOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0420
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée
DEBATS
A l’audience du 08 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [U] et Monsieur [K] [X], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 16 avril 1983 à Bacongo (Congo), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Quatre enfants sont issus de leur union, tous majeurs à ce jour.
Par acte d’huissier en date du 12 juillet 2024, Madame [P] [U] a assigné son époux Monsieur [K] [X] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 octobre 2024 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, sans indiquer le fondement de sa demande.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 octobre 2024, les parties, assistées de leurs avocats respectifs, ont fait savoir qu’elles ne sollicitaient pas de mesures provisoires et ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à la présente décision.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été renvoyée à la mise en état du 8 novembre 2024 pour conclusions des parties sur le fondement du divorce, clôture et dépôt de dossiers, les parties ayant renoncé à la plaidoirie.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et les mesures de publicité afférentes, Madame [P] [U] demande au juge aux affaires familiales de bien vouloir :
— se déclarer internationalement compétent pour statuer et faire application de la loi française ;
— déclarer recevable la demande en divorce de Madame [P] [U] épouse [X] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— dire que le régime matrimonial des époux est le régime français de la communauté légale réduite aux acquêts ;
— attribuer à Monsieur [X] la jouissance des droits locatifs attachés au domicile conjugal à charge pour lui de régler l’intégralité des charges afférentes ;
— dire n’y avoir lieu de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux
— fixer les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en divorce ;
— rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
— rappeler que Madame [P], [M] [U] épouse [X] reprendra l’usage de son nom de naissance ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Par écritures notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et les mesures de publicité afférentes, Monsieur [K] [X] sollicite du juge aux affaires familiales de bien vouloir :
— dire et juger que Madame [U] a sollicité un délai de 3 mois pour partir du domicile conjugal après le prononcé du jugement de divorce à intervenir, après chacun des époux résidera à son adresse personnelle ;
— dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur [X] a pu accorder à son épouse pendant l’union ;
— donner acte aux époux de ce qu’ils ont trouvé un accord pour régler tous leurs intérêts pécuniaires ;
— dire et juger que les effets du divorce se produiront à compter de l’assignation en divorce ;
— condamner Madame [U] aux entiers dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par Maître Raymond MAHOUKOU.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2024 et le dépôt des dossiers fixé au même jour, les parties ayant renoncé aux plaidoiries.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence et la loi applicable au divorce
Il résulte de l’article 3 du code civil qu’en présence d’un élément d’extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable.
En l’espèce, les époux ont acquis la nationalité française. Néanmoins le mariage a été célébré au Congo.
Compte tenu de ces éléments d’extranéité, il convient de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige.
En application de l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
À défaut de choix de la loi applicable par les parties en application de l’article 5 du Règlement du 20 décembre 2010 dit « Rome III », l’article 8 de ce Règlement prévoit que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les deux époux ont leur résidence habituelle en France, à Chatenay-Malabry.
En application de ces textes, les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître de la demande en divorce formée par Madame [P] [U], avec application de la loi française.
Sur le prononcé du divorce
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. L’article 234 du même code prévoit que s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
En application des dispositions de l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les parties et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En l’espèce, à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 octobre 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a constaté que les parties acceptaient expressément le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente décision.
Dans le cadre de leurs conclusions respectives au fond, chacune des parties a conclu sur le fondement du divorce accepté.
Les conditions légales étant remplies, le divorce des époux sera prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
Sur la date des effets du jugement de divorce
Conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil modifiées par la loi du 23 mars 2019 et applicables aux assignations en divorce délivrées à partir du 1er janvier 2021, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, conformément au principe applicable en la matière et en l’absence de demande contraire, le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 12 juillet 2024, date de délivrance de l’assignation au défendeur.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, Madame [P] [U] devra cesser d’utiliser le nom de l’époux après le prononcé du divorce.
Sur le sort des donations et des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenu.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consentis entre époux, le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux comprenant un descriptif sommaire de leur patrimoine. Aussi, en application de l’article 265-2 du code civil, pendant l’instance en cours, les époux peuvent passer toutes les conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
En l’espèce, chaque époux a formulé une telle proposition. Néanmoins, il n’appartient pas au juge du divorce de statuer sur ces propositions de règlement des intérêts pécuniaires qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code civil.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer à ce titre.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
Il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil. Conformément à ce texte, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié, à peine d’irrecevabilité et par tous moyens, des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord subsistant entre les époux sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
— le projet établi par le notaire désigné par le juge de la mise en état dans l’ordonnance fixant les mesures provisoires, sur le fondement du 10° de l’article 255 du code civil.
Il peut même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable entre époux.
Il est rappelé aux époux qu’en dehors de ces dispositions, il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de statuer sur les questions de liquidation et partage du régime matrimonial.
En l’espèce, il est constaté que faute de règlement conventionnel par les époux de la liquidation de leur régime matrimonial, intervenu en cours d’instance et matérialisé par une convention ou encore à défaut, d’un règlement conventionnel soumis à homologation au moment du prononcé du divorce, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et à défaut, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile.
Sur l’attribution du droit au bail
En vertu de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En l’espèce, Monsieur [K] [X] sollicite l’attribution du droit au bail de l’ancien domicile conjugal sis 6, rue Édouard Vaillant à Châtenay-Malabry (92260).
Madame [P] [U] ne s’oppose pas à cette attribution.
Il sera fait droit à cette demande, étant précisé qu’au stade du prononcé définitif du divorce il n’y a pas lieu à rappeler que l’épouse a sollicité un délai de 3 mois pour partir du domicile conjugal après le prononcé du jugement de divorce.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par cet article de sorte que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler qu’à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
En l’espèce, aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [P] [U]
née le 13 mai 1960 à Brazzaville (Congo)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [K] [X]
né le 7 juillet 1955 à Brazzaville (Congo)
de nationalité française
lesquels se sont mariés le 16 avril 1983 à Bacongo (Congo)
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 12 juillet 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;
ATTRIBUE à Monsieur [K] [X] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis 6, rue Édouard Vaillant à Châtenay-Malabry (92260) ;
DIT n’y avoir lieu à dire et juger que Madame [P] [U] a sollicité un délai de 3 mois pour partir du domicile conjugal après le prononcé du jugement de divorce ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
En foi de quoi, le présent jugement a été rendu le 14 novembre 2024, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Nicoleta JORNEA, greffière placée, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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