Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 juin 2025, n° 19/06900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02748 du 27 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 19/06900 – N° Portalis DBW3-W-B7D-XBQ2
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [14]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Charlotte MICIOL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
LABI Guy
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Juin 2025, délibéré prorogé au 27 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°19/06900
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [15] a régularisé, le 22 mai 2019, une déclaration d’accident du travail pour le compte de sa salariée, Madame [G] [E].
Par courrier du 4 juin 2019, la [6] ([9]) du Var a notifié à la SAS [13] sa décision de prendre en charge l’accident du 20 mai 2019 dont a été victime Madame [E] au titre de la législation professionnelle.
Madame [E] a fait l’objet d’arrêts de travail et de soins consécutifs à son accident du travail jusqu’au 3 juin 2019, date à laquelle le médecin conseil de la [10] a fixé la consolidation de son état de santé.
Par courrier recommandé expédié le 6 décembre 2019, la SAS [13] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, aux fins de contester la décision du 8 août 2019 de rejet de la commission de recours amiable de la [9] de contestation d’opposabilité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025.
Par voie de conclusions récapitulatives soutenues oralement par son avocat, la SAS [13] demande au tribunal de juger la décision de prise en charge en date du 4 juin 2019, inopposable à la société.
A l’appui de ses prétentions, la SAS [13] conteste la matérialité de l’accident au motif du décalage de 4 jours du certificat médical initial.
La [7], dispensée de comparaître, conclut, dans ses dernières écritures, au rejet des demandes de l’employeur et demande au tribunal de déclarer opposable à la société SAS [13] la décision de prise en charge de l’accident du travail de Madame [E].
A l’appui de ses prétentions, la caisse fait valoir qu’il incombe à l’employeur qui conteste la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail d’apporter la preuve, soit d’une cause totalement étrangère, soit de l’existence d’un état pathologique antérieur du salarié, de nature à exclure le rôle causal du travail dans l’accident. Elle considère que l’employeur ne rapporte nullement cette preuve.
Il convient de se rapporter pour un plus ample exposé du litige aux conclusions respectives des parties visées à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré au 19 juin 2025, délibéré prorogé au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est désormais acquis qu’il résulte des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Pour renverser cette présomption, l’employeur doit apporter la preuve que la lésion médicalement constatée n’a aucun lien avec le travail et est imputable exclusivement à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une circonstance étrangère, sans aucun lien avec l’accident du travail.
En l’espèce, il résulte de la déclaration de l’employeur établie le 22 mai 2019 que l’accident du travail a été constaté le jour même du 20 mai 2019 au temps et lieu de travail par ses préposées et décrit par la victime, et qu’elle n’est assortie d’aucune réserve de l’employeur.
De plus, la SAS [13] qui se contente d’évoquer un décalage de temporalité du certificat médical initial, ne conteste aucunement que les lésions constatées sont concordantes avec les circonstances de l’accident et ne rapporte aucun élément dans le sens d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte imputable exclusivement à l’accident.
Par conséquent, l’employeur est mal fondé en son moyen.
La SAS [13], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE opposable à la SAS [13] la décision de prise en charge de la [7] du 4 juin 2020 au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Madame [G] [E] le 20 mai 2019 ;
DEBOUTE la SAS [13] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SAS [13] ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux ruraux ·
- Tribunaux paritaires ·
- Bail rural ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice économique ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Activité ·
- Exploitation ·
- Débouter
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Commandement ·
- Mayotte ·
- Copie
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Vanne ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Barème ·
- Expertise médicale ·
- Maladie professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Carte d'identité ·
- Mesures d'exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Conseil constitutionnel ·
- Demande ·
- Pouvoir ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Délai
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Or ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Publicité foncière ·
- Engagement ·
- Impôt ·
- Immeuble ·
- Acquéreur ·
- Finances publiques ·
- Exonérations ·
- Parcelle ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés
- Consorts ·
- Devis ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Expertise ·
- Industrie ·
- Réception ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert ·
- Indexation
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'expertise ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Euromed ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Holding ·
- Commissaire de justice ·
- Révision du loyer ·
- Titre ·
- Quittance ·
- Congé pour vendre ·
- Dépôt
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Action ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Dernier ressort ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Défense
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Loyers, charges ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.