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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 18 sept. 2025, n° 24/14050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/14050 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52KR
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 18 septembre 2025
à M. [E] [R]
Copie certifiée conforme délivrée le 18 septembre 2025
à Maître Jean Laurent ABBOU
Copie aux parties délivrée le 18 septembre 2025
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER, greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Juin 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI lors des débats et de Mme FAVIER, lors de la mise à disposition.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 3], de nationalité française,
demeurant [Adresse 6] – [Localité 3]
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale numéro C-13055-2024-019071 du12 décembre 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par M. [C] [R] (Fils), muni d’une carte d’identité n°[Numéro identifiant 4], non muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur [S] [H], [G] [R]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5], de nationalité française,
demeurant [Adresse 6] – [Localité 3]
représenté par Maître Jean Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 31 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a délimité les limites séparatives entre les propriétés de M. [S] [R] et de M. [E] [R], dit que les frais de bornage seront répartis par moitié entre les parties, dit que les dépens seront supportés par moitié entre les parties, ce compris les frais d’expertise.
Le jugement a été signifié le 22 février 2024 à M. [E] [R].
Le 19 novembre 2024, M. [S] [R] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [E] [R], sur le fondement du jugement du 31 janvier 2024, pour un montant total de 5.852,02€.
Par assignation du 23 décembre 2024 M. [E] [R] a sollicité devant le juge de l’exécution la mainlevée de la saisie-attribution.
A l’audience du 19 juin 2025, M. [E] [R] ne comparaît pas. Il est représenté par son fils, [C] [R], qui indique que la saisie contestée a été levée et il sollicite 1.500€ au titre de l’article 700 CPC.
In limine litis, M. [S] [R] soulève la nullité de l’assignation.
M. [S] [R] soulève l’irrecevabilité de la demande formulée à l’audience par [C] [R], en l’absence de pouvoir spécial pour représenter son père.
Il sollicite la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] [R] bénéficie de l’aide juridictionnelle.
MOTIVATION
Sur la validité de l’assignation
M. [S] [R] reproche à l’assignation de ne pas mentionner les dispositions propres à la procédure orale et à la procédure devant le juge de l’exécution.
L’assignation a été faite devant le tribunal judiciaire.
Au jour de l’assignation, le Conseil constitutionnel avant rendu sa décision sur QPC du 17 novembre 2023 abrogeant partiellement l’article L 213-6 du COJ à compter du 1er décembre 2024. Par une circulaire du 28 novembre 2024, la Chancellerie avait indiqué que le tribunal judiciaire devait désormais être saisi pour les contestations de mesures d’exécution mobilière. La Cour de cassation n’avait pas encore rendu son avis du 13 mars 2025, réduisant la portée de la décision du Conseil constitutionnel et confirmant la compétence du JEX en matière de contestation des actes d’exécution. Dès lors, entre le 1er décembre 2024 et le 13 mars 2025, il était possible de saisir alternativement le juge de l’exécution ou le tribunal judiciaire pour connaitre des contestations de mesures d’exécution forcée mobilière. M. [E] [R] était donc fondé à saisir le tribunal judiciaire.
Il n’y a donc pas lieu d’invalider l’acte d’assignation, qui ne mentionne pas les articles applicables à la procédure orale devant le juge de l’exécution.
La demande est donc rejetée.
Sur la recevabilité de la demande formulée par [C] [R]
L’article R121-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.
Elles peuvent se faire assister ou représenter par :
1° Un avocat ;
2° Leur conjoint ;
3° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
4° Leurs parents ou alliés en ligne directe ;
5° Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
6° Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
L’Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial ».
En l’espèce, [C] [R] s’est présenté à l’audience comme ayant reçu mandat de représenter son père et il a présenté sa carte d’identité. Toutefois, il ne disposait pas d’un justificatif, ni d’un pouvoir.
La demande qu’il a formulée est donc irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L’instance prenant fin suite à la mainlevée de la saisie, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de M. [S] [R] et de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
REJETTE la demande de nullité de l’acte d’assignation du 23 décembre 2024 ;
DECLARE irrecevable la demande formulée par M. [C] [R], au titre de l’article 700 CPC ;
REJETTE la demande de M. [S] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [R] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Le Greffier Le juge de l’exécution
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