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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 3 févr. 2025, n° 22/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
3 Février 2025
1re chambre civile
56C
N° RG 22/00615 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JSBN
AFFAIRE :
[D] [B]
[A] [F]
C/
S.A.S. B’PLAST INDUSTRIE
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-Président
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
Sans audience conformément à l’article L 212-5-1 du COJ
DÉBATS
Madame [J] [G] assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 3 février 2025
Jugement rédigé par Madame Dominique FERALI.
-2-
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [D] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marc-olivier HUCHET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Monsieur [A] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Marc-olivier HUCHET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. B’PLAST INDUSTRIE
[Adresse 6],
[Localité 2]
représentée par Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté du 29 novembre 2017, M [A] [F] et Mme [D] [B] (les consorts [Z]) ont confié à la SAS B’Plast Industrie (la SAS B’Plast) la fourniture et la pose de menuiseries PVC pour un montant de 15 000 euros.
Aucune réception n’a été formalisée.
Se plaignant de divers désordres, les consorts [Z] en ont fait part à la SAS B’Plast par courriel du 3 mai 2018, puis ont mis l’entreprise en demeure de procéder aux reprises par courrier recommandé reçu le 4 juin 2018, demandé réitérée le 30 novembre 2018.
Cette demande étant restée infructueuse, les consorts [Z] ont fait assigner en référé expertise la SAS B’Plast par acte du 24 septembre 2019. Par ordonnance du 29 novembre 2019, M [E] a été désigné.
L’expert a déposé son rapport le 8 décembre 2020.
Faute d’accord entre les parties, par acte du 26 janvier 2022, les consorts [Z] ont fait assigner la SAS B’Plast devant le tribunal judiciaire de Rennes en réparation de leurs préjudices. Aux termes de leurs dernières conclusions (n°4) notifiées par RPVA le 28 avril 2023, ils demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1194, 1217, 1231-1 du Code civil
• Déclarer la société B’PLAST INDUTRIES mal fondé en toutes ses prétentions contre Mme [B] et M. [F] et la débouter de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
• Condamner la société B’PLAST INDUSTRIES à payer à Mme [B] et M. [F] les sommes suivantes :
4200 € au titre du remplacement de la porte d’entrée, avec indexation à l’indice BT01 à compter du 8 décembre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ; 720 € au titre du remplacement de la fenêtre de l’escalier, avec indexation à l’indice BT01 à compter du 8 décembre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ; 135,67 € en restitution du trop-perçu ; 250 € par mois, à compter du mois d’avril 2018 et jusqu’à la date du jugement à intervenir, en réparation du trouble de jouissance ; 1000 € en réparation des tracas subis ; Condamner la société B’PLAST à payer à Mme [F] et M. [B] la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le coût du procès-verbal de constat du 1er juin 2023 et les entiers dépens, incluant ceux de référé et le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP HUCHET, avocat aux offres de droit.
*****
**
La SAS B’Plast a notifié ses dernières conclusions (n°4) par RPVA le 13 novembre 2023 en demandant au tribunal de :
Vu les articles 1193, 1217, 1231 du Code civil,
Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile,
A Titre principal,
DEBOUTER Madame [D] [B] et Monsieur [A] [F] de toutes fins, demandes et conclusions présentées à l’encontre de la S.A.S B’PLAST INDUSTRIE ;
A Titre subsidiaire,
si par impossible le Tribunal estime que la Société B’PLAST a manqué à ses obligations contractuelles, il réduira à de plus justes proportions la demande d’indemnisation formulée par Madame [B] et Monsieur [F] qui ne saurait excéder, au total, la somme de 3.500 € HT. DEBOUTER Madame [D] [B] et Monsieur [A] [F] de leur demande d’indemnisation au titre du remplacement de la fenêtre de l’escalier ; DEBOUTER Madame [D] [B] et Monsieur [A] [F] de leur demande d’indemnisation en réparation des tracas subis ; DEBOUTER Madame [D] [B] et Monsieur [A] [F] de leur demande d’indemnisation en réparation du préjudice de jouissance ;
A Titre infiniment subsidiaire, pour le cas pour le Tribunal estimerait qu’il existe un préjudice de jouissance,
REDUIRE à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation sans qu’il ne puisse excéder la somme de 2.000 EUROS.Il est renvoyé aux dernières conclusions ci-dessus pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui des prétentions des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024 et la procédure s’est poursuivie sans audience en application des dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire avec l’accord des parties.
MOTIFS
1 – LE REMPLACEMENT DE LA PORTE D’ENTREE
Les consorts [Z] recherchent la responsabilité de la société B’Plast sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du code civil. Ils exposent que la porte d’entrée ne se ferme ni ne s’ouvre pas correctement, et demandent son remplacement, selon devis validé par l’expert judiciaire. Ils répliquent qu’il appartient à la société B’Plast de justifier qu’elle est intervenue pour mettre fin au problème, ce qui n’est pas le cas, et justifient la persistance des désordres par la production d’un constat par commissaire de justice en date du 1er juin 2023.
La SAS B’Plast réplique que les consorts [Z] ne peuvent agir au visa de l’article 1792 du code civil, faute de réception et qu’en tout état de cause, ils ne démontrent pas la nature décennale du désordre.
Sur sa responsabilité contractuelle, elle réplique qu’elle est intervenue pour régler la porte après la 2è réunion d’expertise et que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la persistance des désordres.
A titre subsidiaire, elle demande que le remplacement de la porte ne peut excéder 3 500 euros HT.
La responsabilité contractuelle prévue par l’article 1131-1 du code civil concerne:
• Les désordres affectant un ouvrage non réceptionné ou ceux réservés à la réception, non repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, le constructeur étant alors tenu à une obligation de résultat,
• Les désordres apparus après réception et n’affectant pas la solidité ou la destination de l’ouvrage, qualifiés de désordres intermédiaires, pour lesquels le constructeur est tenu d’une responsabilité pour faute prouvée.
• Les désordres affectant des travaux ne constituant pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, pour lesquels le locateur d’ouvrage est, après réception, tenu d’une responsabilité pour faute prouvée.
Par ailleurs en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Même si les consorts [Z] évoquent dans leurs conclusions l’impropriété à destination de la porte d’entrée, leur demande est fondée exclusivement sur la responsabilité contractuelle des constructeurs, ce qui rend vain la démonstration de la nature décennale des désordres.
Par ailleurs, les parties s’accordent pour affirmer qu’il n’y a pas eu de réception formalisée, et aucune d’entre elles n’évoque l’existence d’une réception tacite. En conséquence, il y a lieu de considérer que faute de réception, le contrat s’est poursuivi.
La SAS B’Plast est donc débitrice d’une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué et dont elle ne peut s’exonérer qu’en démontrant l’existence d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable, de la force majeure ou fait de la victime.
Parallèlement, les consorts [Z] n’ont pas à démontrer une faute mais se contenteront d’établir d’une part, l’engagement contractuel déterminé à leur profit et d’autre part, que cet engagement n’a pas été tenu (Civ. 1re, 10 avr. 2008, no 07-12.373).
Il résulte des opérations d’expertise que la porte d’entrée présente selon l’expert « un dysfonctionnement majeur » en ce qu’elle ne ferme pas correctement, ce dernier précisant qu’elle avait été sanglée sur ses deux faces par la SAS B’Plast afin d’en assurer le maintien et la fermeture. Il ajoutait que la porte était déformée en sa périphérie.
L’expert indique que la SAS B’Plast, qui a donc reconnue sa responsabilité, est intervenue début juillet 2020 et début août 2020 sans cependant parvenir à éliminer : un frottement latéral de l’ouvrant sur l’élément de serrure du dormant, un défaut d’aplomb, un cintrage de la partie verticale de l’ouvrant, un défaut de niveau de l’ouvrant par rapport au seuil menuisé.
Bien que l’entreprise affirme être de nouveau intervenue pour faire cesser ces dysfonctionnements et que la preuve lui en incombe, elle n’en apporte aucune justification, sa seule affirmation étant inopérante.
En conséquence, elle sera condamnée à verser aux consorts [Z] la somme de 3 500 euros HT (4 200 euros TTC), pour le remplacement de la porte, selon l’estimation de l’expert et conformément à la demande, ceci avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 8 décembre 2020, date du dépôt du rapport et jusqu’à la date du présent jugement.
2 – LE REMPLACEMENT DE LA FENETRE DE L’ESCALIER
Les consorts [Z] recherchent la responsabilité contractuelle de la SAS B’Plast au motif qu’elle a posé une fenêtre rectangulaire et non une fenêtre cintrée comme celle qui avait été commandée. Ils affirment que leur silence à la suite la réduction de prix qui leur a été consentie, ne vaut pas acceptation et ils demandent que la SAS B’Plast leur verse la somme de 720 euros TTC, montant selon l’expert du remplacement de la fenêtre.
La SAS B’Plast réplique que les demandeurs ont été informés de cette erreur et que la différence de prix entre les deux menuiseries a été prise en compte. Elle conclut en conséquence au débouté.
En application des dispositions de l’article 1193 du code civil, « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
La non-conformité contractuelle n’est pas contestée.
Si les conventions légalement formées ne peuvent être révoquées que par l’accord des contractants, cet accord n’est soumis à aucune condition de forme et peut être tacite et résulter des circonstances dont l’appréciation appartient aux juges du fond (Civ. 3e, 22 novembre 1983, Bull. civ. III, no 239). Il n’est pas nécessaire d’en rapporter la preuve par écrit. (Civ. 1re, 18 mai 1994, no 92-15.184).
Dans un courriel du 3 mai 2018, les consorts [Z] ont demandé à la SAS B’Plast : « la petite fenêtre est livrée depuis ces 3 jours d’intervention. Elle est donc carrée et non cintrée. Quelle différence par rapport au devis initial ? ». La réponse est donnée par la facturation d’une fenêtre rectangulaire en lieu et place d’une fenêtre cintrée sur la facture du 18 avril 2018, entraînant une diminution de prix de la menuiserie, ce que les consorts [Z] ont expressément reconnu dans un courrier recommandé reçu par l’entreprise le 30 novembre 2018. Il convient de préciser qu’il résulte en outre des termes de ce courrier que cette fenêtre a été posée le 19 juin 2018, et qu’elle était entreposée dans leur garage depuis le début du mois de mai.
Or tant dans le courriel du 3 mai 2018, que dans les courriers recommandés reçus par la SAS B’Plast le 4 juin 2018 et le 30 novembre 2018, les demandeurs qui listaient les différents points de mécontentement, et notamment en ce qui concerne les retards, n’ont jamais manifesté leur volonté de faire changer la fenêtre de l’escalier, y compris lorsqu’elle n’était pas encore posée, et qu’ils en ont réglé le coût.
En conséquence, en acceptant la pose d’une fenêtre rectangulaire en lieu et place d’une fenêtre cintrée, et en payant le coût après application de la moins-value, l’on doit considérer qu’ils ont accepté sa pose. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande.
3 – LA RESTITUTION DU TROP PERCU
Les consorts [Z] sollicite le remboursement de la somme de 135,67 euros. Ils indiquent que l’expert a relevé une erreur, à savoir que le montant de la facture est égal à celui du devis, soit 15 000,02 euros TTC, alors que la SAS B’Plast avait appliqué une moins-value en facturant une fenêtre rectangulaire, ce qui aboutit à une augmentation injustifiée de 135,67 euros TTC.
La SAS B’Plast n’a présenté aucune observation.
Le montant du devis et celui de la facture sont les mêmes alors qu’une moins-value a été appliquée. C’est ainsi que la fenêtre cintrée a été devisée à 300,19 euros HT et la fenêtre rectangulaire a été facturée à 183,92 euros H (et non 187,13 HT). Il en résulte qu’une somme de 113,06 euros HT ou 118,71 euros TTC (TVA 5,5% conformément à la facture) a été répartie sur les différents postes sans justification ni explication, alors qu’elle aurait dû venir en déduction du montant du devis.
En conséquence la SAS B’Plast sera condamnée à verser aux consorts [Z] la somme de 118,71 euros TTC.
4 – LES PREJUDICES ANNEXES
Les consorts [Z] soutiennent subir un préjudice de jouissance qu’ils chiffrent à 250 euros par mois (50 euros par personne) en raison de la mauvaise fermeture de la porte qui engendre selon eux une insécurité permanente, les contraint à la garder fermée et à entrer et sortir par la porte du garage ou les fenêtres. Ils ajoutent avoir également été victimes des pressions de la SAS B’Plast pour le règlement de sa facture et avoir dû subir de nombreux tracas, préjudice qu’ils chiffrent à 1 000 euros.
La SAS B’Plast s’oppose aux demandes, conteste toute mauvaise volonté de sa part et réplique que l’habitabilité de la maison n’a pas été entravée, son accès par la porte du garage ou celle du salon étant possible. A titre infiniment subsidiaire elle demande que le montant de l’indemnisation soit limitée à 2 000 euros.
La difficulté de manœuvrer la porte d’entrée, point d’accès principal de la maison, au point de la condamner et d’utiliser des accès annexes, engendre nécessairement une gêne au quotidien, et donc un préjudice qui sera évalué en retenant que seul l’accès de la maison a été perturbé. En conséquence sur la base de 25 euros par mois et depuis avril 2018 jusqu’au jour du présent jugement, le préjudice s’élève à la somme de : 25 x 93 mois = 2 325 euros que la SAS B’Plast sera condamnée à verser.
En revanche, les consorts [Z] ne justifient pas de la mauvaise foi de la SAS B’Plast ni d’un préjudice moral. Ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
5 – LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SAS B’Plast qui succombe sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et de référé et dont sont exclus les frais de constat inclus dans les frais irrépétibles, et au versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
La SAS B’Plast conclut au rejet de l’exécution provisoire, de droit en l’espèce, sans apporter d’éléments justificatifs. En conséquence, et alors que la nature de l’affaire ne s’y opposa pas, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la SAS B’Plast à verser à M [A] [F] et Mme [D] [B] :
la somme de 4 200 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 8 décembre 2020 et jusqu’à la date du présent jugement pour le remplacement de la porte d’entrée,la somme de 118,71 euros TTC en remboursement du trop-perçu,la somme de 2 325 euros TTC au titre du préjudice de jouissance,
Déboute M [A] [F] et Mme [D] [B] du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SAS B’Plast à verser à M [A] [F] et Mme [D] [B] de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
La condamne aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et de référé ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire;
La greffière La présidente
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