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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 27 août 2025, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Affaire : [Y] [F]
c/
S.C.C.V. SYMPHONIE
S.A. BVM IMMOBILIER
S.A.S.U. SPP ETANCHEIETE
N° RG 25/00194 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXPG
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Ousmane KOUMA – 6la SCP THEMIS AVOCATS & ASSOCIES – 110
ORDONNANCE DU : 27 AOUT 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [F]
née le 27 Décembre 1962 à [Localité 13] ([Localité 13])
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Ousmane KOUMA, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
S.C.C.V. SYMPHONIE
[Adresse 7]
[Localité 3]
S.A. BVM IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentées par Me Alexandre CIAUDO de la SCP THEMIS AVOCATS & ASSOCIES, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de Dijon,
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S.U. SPP ETANCHEIETE, intervenante forcée
[Adresse 15]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 juillet 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte notarié du 23 décembre 2021, Mme [Y] [F] a acquis auprès de la SCCV Symphonie un bien immobilier situé [Adresse 1] au sein d’un ensemble immobilier construit par la société BMV Immobilier.
Par actes de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, Mme [F] a assigné la SCCV Symphonie et la société BMV Immobilier en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— ordonner une mesure d’expertise ;
— condamner la société BMV Immobilier et la SCCV Symphonie à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— joindre les dépens au fond.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, la SCCV Symphonie a assigné la SASU SPP Etanchéité en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile :
— ordonner la jonction de son assignation avec l’affaire enregistrée sous le RG n° 25/00194 ;
— prendre acte de ses protestations et réserves ;
— étendre les missions de l’expert judiciaire conformément au dispositif de son assignation en référé ;
— rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la société SPP Etanchéité ;
— réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
À l’audience du 2 juillet 2025, les deux instances ont été jointes sous le RG n° 25/00296.
Mme [F] a exposé que :
la réception des travaux ainsi que la livraison de son appartement ont eu lieu le 26 avril 2023 avec diverses réserves. Elle a postérieurement constaté des infiltrations d’eau en provenance du balcon de l’appartement au-dessus du sien ;
saisie de cette difficulté par courrier recommandé du 11 décembre 2023, la société BMV Immobilier, par le biais de la SCCV Symphonie, lui a indiqué avoir relancé la société SPP chargée du lot étanchéité de la construction ;
— néanmoins, elle demeure à ce jour sans réponse de la SCCV Symphonie et de la société BMV Immobilier et ce malgré un courrier du 3 février 2025 mettant en demeure cette dernière de procéder aux travaux nécessaires ;
— dès lors, la responsabilité des défenderesses est pleinement engagée au titre de la garantie de parfait achèvement du constructeur et du préjudice causé par le vendeur de l’immeuble ;
En conséquence, Mme [F] estime être bien fondée à solliciter une mesure d’expertise et a maintenu ses demandes à l’audience du 2 juillet 2025.
La SCCV Symphonie a demandé au juge des référés de :
— lui donner acte de ce qu’elle émet des protestations et réserves d’usage,
— étendre les missions de l’expert qui :
• se prononcera exclusivement sur les désordres allégués dans l’assignation,
• se prononcera sur les imputabilités et indiquera les parts éventuelles de responsabilité des intervenants ;
— condamner Mme [F] à verser à la SCCV Symphonie la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
La SCCV Symphonie fait valoir que :
elle n’entend pas s’opposer à la mise en œuvre de l’expertise sollicitée par Mme [F] mais sollicite les points de mission tels que figurant dans le dispositif de ses conclusions ;
en tant que maître d’ouvrage de la construction litigieuse, elle a confié la réalisation de plusieurs lots à diverses sociétés, dont la société SPP pour le lot « étanchéité » ;
celle-ci a été contactée par ses soins en vue d’une intervention dès que Mme [F] lui a fait part des désordres affectant son bien. Cependant, la société SPP n’a pas réalisé d’intervention sur l’ouvrage malgré un courrier recommandé ainsi qu’un courriel de relance les 23 mai et 26 septembre 2024 ;
aucune solution amiable n’a été trouvée avec la société SPP, ce qui justifie ainsi sa mise en cause aux opérations d’expertise sollicitées par Mme [F] ;
elle précise enfin que BVM Immobilier n’est pas une société mais une marque commerciale représentant plusieurs sociétés ; que le permis de construire de l’ouvrage litigieux appartenait initialement à la société BMV Promotion qui est aujourd’hui liquidée et que ce permis lui a été transféré.
Bien que régulièrement assignées, la société BVM Immobilier et la société SPP Etanchéité n’ont pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes d’expertise et d’intervention forcée
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Mme [F] verse notamment aux débats :
— acte authentique d’achat du 23 décembre 2021,
— procès-verbal de livraison du 26 avril 2023,
— courrier recommandé à BVM Immo du 11 décembre 2023,
— procès-verbal de constat du 18 avril 2024.
Au vu de ces éléments, il apparaît que Mme [F] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des défenderesses, étant précisé que la société BVM Immobilier a été assignée par la remise de l’acte à son gérant, qu’elle n’a pas constitué avocat et que le juge des référés ne peut dès lors vérifier les dires de la SCCV Symphonie.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse et avec la mission telle que retenue au dispositif.
Il sera en outre donné acte à la SCCV Symphonie de ses protestations et réserves.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’intervention forcée formée par la SCCV Symphonie à l’encontre de la société SPP Etanchéité dans la mesure où la SCCV Symphonie justifie d’un motif légitime à voir déclarer commune et opposable à la société SPP Etanchéité l’expertise ainsi ordonnée compte tenu des pièces versées aux débats qui montrent que celle-ci s’est vue confier le lot étanchéité de l’ouvrage litigieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles de l’instance
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les sociétés BVM Immobilier, SCCV Symphonie, SPP Etanchéité, défenderesses à une mesure d’expertise judiciaire, ne peuvent être considérées comme parties perdantes. Les dépens seront en conséquence provisoirement laissés à la charge de Mme [F] qui est à l’origine de la demande d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société BVM Immobilier et la SCCV Symphonie, défenderesses à une demande d’expertise, ne peuvent pas être considérées comme une partie perdante et Mme [F] sera déboutée de sa demande à leur encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SCCV Symphonie est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors qu’il est fait droit à la demande d’expertise de Mme [F].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la SCCV Symphonie de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [M] [W]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 14]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 12], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au domicile de Mme [Y] [F] : [Adresse 2] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct du litige en recherchant les dates d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception ;
6. Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art allégués dans l’assignation (défaut d’étanchéité de l’ouvrage) et produire des photographies des désordres ;
7. Indiquer, pour chacun des désordres, la nature, la cause et l’origine du désordre, et notamment s’il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception ou d’exécution, d’un manquement aux règles de l’art, d’un manquement aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, ou encore d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ;
8. Rechercher la date d’apparition de chaque désordre et dire s’ils étaient apparents au moment de la réception de l’ouvrage ;
9. Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ;
10. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue, et le cas échéant les parts éventuelles de responsabilité des intervenants, . ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [Y] [F] à la régie du tribunal au plus tard le 30 septembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 mars 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déclarons les opérations d’expertise communes et opposables à la société SPP Etanchéité ;
Déboutons Mme [Y] [F] et la SCCV Symphonie de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement Mme [Y] [F] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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