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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 23/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 23/00110 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EHLM
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 03 NOVEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 30 juin 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe GUILLOU, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 30 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS
Dispensée de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
[5]
[Adresse 8] /
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par [E] DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
23/00110
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 3 mars 2023, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [4] ayant implicitement rejeté sa contestation relative au taux d’incapacité permanente de 20 % attribué à [Y] [F], sa salariée, suite à la consolidation de sa maladie professionnelle du 14 octobre 2019.
Lors de sa séance du 30 mai 2023, la commission médicale de recours amiable a infirmé la décision de la caisse primaire et a fixé à 19 %, dont 5 % au titre du coefficient professionnel, le taux d’incapacité permanente opposable à l’employeur.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 16 octobre 2023 puis l’affaire a été renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 8 avril 2024 et enfin à l’audience du 7 octobre 2024.
Par jugement en date du 2 décembre 2024, ce tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigné pour y procéder le Docteur [W], avec mission de dire si le taux d’incapacité attribué à [Y] [F] a été correctement évalué à la date de consolidation de sa maladie professionnelle du 14 octobre 2019 et dans la négative déterminer son taux d’incapacité à la date de consolidation.
L’expert a rendu son rapport et l’affaire a été rappelée à l’audience du 30 juin 2025.
A cette date, la société [6] n’a pas comparu mais a demandé à en être dispensée.
Dans ses écritures, elle indiquait s’en rapporter dans ce dossier dans la limite d’un taux d’incapacité permanente de 19 % expliquant que le taux d’incapacité ne pouvait être fixé à 20 %, comme l’expert l’avait conclu, puisque la commission médicale de recours amiable, dans sa décision du 30 mai 2023, a ramené le taux à 19 % dont 5 % de taux professionnel.
En réplique, la [4] est régulièrement représentée.
Dans ses dernières écritures, elle demandait au pôle social d’homologuer le rapport d’expertise du docteur [W], de dire le taux médical de 20 % inopposable la société [6] et de rejeter les demandes la société [6].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de la société [6] d’être dispensée de comparaître à l’audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
AU FOND
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales. "
En l’espèce, la société [6] a fait saisi la juridiction sociale afin de solliciter la diminution du taux d’incapacité permanente accordé à [Y] [F].
Au regard de la difficulté auquel il se retrouvait confronté, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [X] [W] avec mission avec mission d’évaluer le taux médical d’incapacité permanente de [Y] [F] à la date de la consolidation de sa maladie professionnelle du 14 octobre 2019.
Le docteur [W] a rendu son rapport et a conclu que " D’après le barème indicatif des accidents du travail selon l’assurance maladie, chapitre 1.1.2 : considérant ici une raideur légère de 2/6 axes d’amplitude de l’épaule dominante, raideur modérée de 3/6 axes et raideur importante sur l’abduction uniquement, le taux indicatif d’incapacité permanente de 2/6 X 10 + 3/6 X 20 + 1/6 X30= 18 %.
Par conséquent le taux de 20 % retenu évalue correctement les séquelles. "
En l’espèce, le pôle social constate que le docteur [W] a bien rempli la mission qui lui était confiée et que ses conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté. Il convient par conséquent d’homologuer le rapport d’expertise et de dire que le taux médical d’incapacité permanente opposable à la société [6] est de 20%.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société [6] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise médicale judiciaire.
DIT que le taux médical d’incapacité permanente opposable à la société [6] est de 20%.
CONDAMNE la société [6] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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