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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 24 oct. 2025, n° 24/04365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 24 Octobre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2025
N° RG 24/04365 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PLX
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SPINACH MFCO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Anne-Laure PITTALIS de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant, et par Maître Julien PRIGENT de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
La société SPINACH MFCO exploite des restaurants sous l’enseigne « [10] » qui est une chaîne de restauration rapide servant du poulet frit.
Elle s’est portée acquéreur de deux fonds de commerce, situés dans le quartier du [Adresse 11] de [Localité 9], pour y installer un restaurant « [10] » :
— le fonds de commerce exploité par la société BERAHA sous l’enseigne «[8] » ;
— le fonds de commerce exploité par la société TIQVA sous l’enseigne « [7]».
Ces fonds de commerce sont exploités dans des locaux situés dans deux immeubles contigus correspondant à deux copropriétés :
— La copropriété de l’immeuble du [Adresse 5], [Adresse 4] et [Adresse 1] (syndic : FONCIA) ;
— La copropriété de l’immeuble du [Adresse 6] (syndic bénévole : Monsieur [S]).
Ces locaux, bien que situés sur deux immeubles et loués à trois bailleurs différents, avaient été, par le passé, réunis pour former en ensemble unique.
Dans la perspective de réaliser des travaux d’aménagement, la société SPINACH MFCO a fait établir, par la société HUGO TECH, un diagnostic structure.
La société SPINACH MFCO a fait réaliser des travaux, autorisés par les assemblées générales des copropriétaires le 9 mars 2023 pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et le 2 mai 2023 pour les [Adresse 5], [Adresse 4] et [Adresse 1].
Lors des travaux de curage, confiés à l’entreprise MGP, titulaire du lot « curage & gros œuvre» des désordres structurels auraient été mis au jour.
La société SPINACH MFCO a confié les investigations sur ces désordres à la société AQUA VIDANGE et à la société J.G.G. INGENIERIE, qui ont conclu que le réseau d’évacuation principal de l’immeuble du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] serait cassé sur environ trois mètres linéaires en pied du mur mitoyen.
Le 30 octobre 2023, l’assemblée générale du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] a approuvé la réalisation des travaux de confortement du mur mitoyen, alors que le 15 décembre 2023, l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] a refusé cette intervention.
Les travaux de confortement du mur mitoyen ont été exécutés sous la maîtrise d’ouvrage du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] en novembre et décembre 2023.
*
Par exploit de commissaire de justice du 7 février 2024, la société SPINACH MFCO a fait assigner en référé la société IMMOCTAVE 1 et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 5], [Adresse 4], [Adresse 1], aux fins de réalisation de travaux, de condamnation au paiement d’une provision et d’autorisation de séquestrer les sommes dues au titre des loyers et charges.
Par ordonnance de référé du 25 mars 2024 (RG n°24/703), le président du tribunal judiciaire de Marseille a :
reçu l’intervention volontaire de [B] [K] et [D] [K] née [A], [Z] [U], [R] [C], [W] [M] et [G] [E] [J],ordonné une expertise confiée à Monsieur [Y] [I],et rejeté toutes les autres demandes.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 5], [Adresse 4], [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, [B] [K], [D] [K] née [A], [Z] [U] née [O], [R] [C] née [P], [W] [M], [G] [E] [J] ont assigné en référé la compagnie SADA ASSURANCES, aux fins de voir :
juger recevable la mise en cause de la compagnie d’assurance SADA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 5], [Adresse 4], [Adresse 1] ;de lui rendre communes et opposables les dispositions de l’ordonnance rendue le 25 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille RG 24/00703 et l’expertise confiée à Monsieur [I] ;juger que la mission de Monsieur [I] portera également sur les parties privatives des demandeurs ;condamner la société SPINACH MFCO au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 24/3398.
Par actes de commissaire de justice en dates des 02, 03, 09, 10, 12.09.2024, la société SPINACH MFCO, SAS, a assigné le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6], représentée par son syndic bénévole en exercice, la société GENERALI IARD, assureur du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6], la société HUGO TECH, la société TIQVA, la société BERAHA, la société AXA FRANCE IARD, la société IMMOCTAVE 1, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 5], [Adresse 4], [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, aux fins de :
de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] [I] par ordonnance de référé du 25 mars 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/00703 ; de dire et juger que les opérations d’expertise seront conduites à leur contradictoire ;de juger que les opérations d’expertise menées par Monsieur [Y] [I] porteront également sur les désordres visés dans la présente assignation et situés dans l’immeuble sis [Adresse 6] ; de réserver les dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 24/3813.
Par ordonnance de référé du 18 avril 2025 (RG 24/3398), le président du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 24/3398 et 24/3813 sous le premier de ces numéros ; déclaré communes et opposables à la compagnie SADA ASSURANCES, SA, et au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6], représentée par son syndic bénévole en exercice, à la société GENERALI IARD, assureur du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6], (n° de police : AT853138), à la société HUGO TECH, à la société TIQVA, à la société BERAHA, à la société AXA FRANCE IARD, société anonyme, (assureur dommages entreprise – n° de police : 11052728804 et assureur responsabilité civile de l’entreprise – n° de police : 10918326904), à la société IMMOCTAVE 1, au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 5], [Adresse 4], [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 mars 2024 (RG n°24/703) ;déclaré communes et opposables aux mêmes parties les opérations d’expertise confiées à [Y] [I] ;étendu la mission confiée à [Y] [I] aux parties privatives de : [B] [K] et [D] [K] née [A], [Z] [U] née [O], [R] [C] née [P] et [W] [M] et [G] [E] [J] ;dit que le reste de la mission de l’expert demeure inchangée ;ordonné d’office la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par la société SPINACH MFCO d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 5000 euros HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;laissé les dépens du présent référé à la charge in solidum de la SAS SPINACH MFCO et du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 5], [Adresse 4], [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, [B] [K], [D] [K] née [A], [Z] [U] née [O], [R] [C] née [P], [W] [M], [G] [E] [J] ;
Par ordonnance rectificative du 11 juillet 2025 (RG 25/2419), le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné que l’omission de statuer soit rectifiée par l’ajout, dans son dispositif, de la mention suivante : « Etendons la mission confiée à [Y] [I] aux désordres visés dans l’assignation de la société SPINACH MFCO, SAS, et situés dans l’immeuble sis [Adresse 6], que l’expert prendra soin de lister ».
Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, la société SPINACH MFCO a assigné en référé la société ALLIANZ IARD, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales confiées à Monsieur [Y] [I] par ordonnance de référé du 25 mars 2024, qu’il soit jugé que les opérations expertales porteront également sur les désordres visés dans la présente assignation et situés dans l’immeuble sis [Adresse 6], et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 12 septembre 2025, la société SPINACH MFCO, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, demande de :
de rendre communes et opposables à la société ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur tous risques chantiers – responsabilité civile du maître d’ouvrage de la société SPINACH MFCO les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] [I] par ordonnance de référé du 25 mars 2024 (RG 24/00703) et par ordonnance de référé du 18 avril 2025 (RG 24/3398) modifiée par l’ordonnance rectificative du 11 juillet 2025 (RG 25/02419) ;de dire et juger que les opérations d’expertise seront conduites au contradictoire de la société ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur tous risques chantiers – responsabilité civile du maître d’ouvrage de la société SPINACH MFCO ;de réserver les dépens.
La société ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, émet les réserves et protestations d’usage, demande de faire droit à la demande d’ampliation de mission sollicitée uniquement si celle-ci est également ordonnée dans la procédure parallèle initiée par la requérante suivant assignation du 10 septembre 2024 et dans ce cas, de recevoir ses réserves et protestations quant à cette ampliation de mission, enfin demande de réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
A titre liminaire, il sera relevé que la demande formée par la société SPINACH MFCO dans son assignation visant à « juger que les opérations expertales porteront également sur les désordres visés dans la présente assignation et situés dans l’immeuble sis [Adresse 6] » n’étant pas reprise dans le dispositif de ses dernières conclusions, elle est réputée avoir été abandonnée, de sorte que la demande reconventionnelle formée par la société ALLIANZ IARD concernant la mission de l’expert est devenue sans objet.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
La société SPINACH MFCO justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société ALLIANZ IARD ès qualités de son assureur tous risques chantiers – responsabilité civile, les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de SPINACH MFCO, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à la société ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur tous risques chantiers – responsabilité civile de la société SPINACH MFCO l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 25 mars 2024 (RG 24/00703) et l’ordonnance de référé du 18 avril 2025 (RG 24/3398) rectifiée par l’ordonnance du 11 juillet 2025 (RG 25/02419) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur tous risques chantiers – responsabilité civile de la société SPINACH MFCO les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] [I] ;
DISONS que la société ALLIANZ IARD sera appelée aux opérations d’expertise qui lui sera opposable, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
REJETONS toute autre demande ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la société SPINACH MFCO ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 24.10.2025 à :
— [I] [Y], expert (via OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 24.10.2025 à :
— Maître Anne-Laure PITTALIS
— Maître Céline CONCA
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