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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 5 janv. 2026, n° 25/81853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LE PACTE c/ Société FUTURIKON |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/81853 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBC6I
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CCC à Me VERZENI par LS
CE à Me LARMARAUX par LS
LE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 janvier 2026
DEMANDERESSE
Société LE PACTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Romain VERZENI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
Société FUTURIKON
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par son président Monsieur [R] [J]
représentée par Me Henri LARMARAUD, avocat au barreau de PARIS,
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 24 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 12 juin 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
— Condamné in solidum les sociétés Futurikon SA et Futurikon Films à payer à la société Futurikon la somme de 33.000 euros TTC au titre de la moitié du minimum garanti du film « en cas d’urgence » assortie des intérêts de droit au taux légal à compter du 21 mars 2019, date de la mise en demeure,
— Condamné in solidum les sociétés Futurikon SA et Futurikon Films à payer à la société Editions Montparnasse la somme de 33.000 euros TTC au titre de la moitié du minimum garanti du film « en cas d’urgence » assortie des intérêts de droit légal à compter du 21 mars 2019,
— Condamné la société Le Pacte à verser à la société Futurikon SA la somme de 95.287,02 euros TTC en paiement de la facture n°1902004 du 8 février 2019 assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2019 date de la mise en demeure,
— Ordonné à la société Le Pacte de payer la somme de 371.259 euros à la société Futurikons Films qui seront mis sous séquestre sur le compte Carpa de Maître J Minkowski jusqu’à production par la banque LEUMI d’un document certifiant sa mainlevée de la cession de créances qu’elle a notifiées à la société Futurikon le 12 septembre 2017,
— Ordonné le règlement des créances entre la société Le Pacte, la société Futurikon Films et la société Futurikon par compensation entre elles,
— Condamné solidairement les sociétés Futurikon SA et Futurikon Films à payer à la société Les Editions Montparnasse la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes autres,
— Condamné la société Futurikon aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109,64 euros dont 18,06 euros de TVA.
Le 27 mai 2025, la société Futurikon a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Le Pacte ouverts auprès de la banque Neuflize Obc pour un montant de 26.403,54 euros. La banque ayant informé le commissaire de justice de son changement de dénomination, la saisie a été régularisée à la banque Abn Amro Bank Nv le 28 mai 2025. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée à la débitrice le 2 juin 2025.
Le 27 mai 2025, la société Futurikon a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Le Pacte ouverts auprès de la Banque Palatine Ag Matignon pour le même montant. Cette saisie a fait l’objet d’une mainlevée le 30 mai 2025.
Par acte du 1er juillet 2025 remis à étude, la société Le Pacte a fait assigner la société Futurikon devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 20 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Le Pacte a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Annule les saisies-attributions de créances pratiquées pour le compte de la société Futurikon à l’encontre de la société Le Pacte,
— A titre subsidiaire, ordonne la mainlevée immédiate des saisies-attributions,
— Prononce la caducité de la saisie-attribution pratiquée pour le compte de la société Futurikon entre les mains de la banque Palatine, le 27 mai 2025,
— Condamne la société Futurikon à verser à la société Le Pacte la somme de 21.388,41 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi,
— Condamne la société Futurikon à prendre en charge l’intégralité des frais générés par les saisies pratiquées,
— Condamne la société Futurikon à verser à la société Le Pacte la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Déboute la société Futurikon de l’intégralité de ses demandes,
— Condamne la société Futurikon aux dépens.
La demanderesse soutient, pour l’essentiel, que la société Futurikon ne dispose d’aucune créance à son encontre dans la mesure où celle-ci reste débitrice à son égard de la somme de 45.402,02 euros au titre d’une avance de trésorerie consentie au mois de juin 2017, non remboursée intégralement et ayant donné lieu à des frais et agios. Elle fait valoir que la saisie pratiquée auprès de la banque Palatine est caduque pour ne pas lui avoir été dénoncée. Elle ajoute que les saisies sont abusives et disproportionnées en ce qu’elles ont conduit au blocage de ses comptes pour des montants largement supérieurs aux causes de la saisie, sans que la société Futurikon ne procède à leur cantonnement.
Pour sa part, la société Futurikon a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute la société Le Pacte de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne la société Le Pacte à payer à la société Futurikon la somme de 5.000 euros pour procédure abusive,
— Condamne la société Le Pacte à payer à la société Futurikon la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonne le cas échéant la capitalisation des intérêts,
— Condamne la société Le Pacte aux entiers dépens.
La défenderesse soutient, pour l’essentiel, avoir ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée auprès de la banque Palatine dès qu’elle a été informée du caractère fructueux de la seconde saisie. Elle fait valoir que le blocage des comptes durant quinze jours résulte de l’article L 162-1 du code des procédures civiles d’exécution, sans possibilité de cantonnement. Elle conteste la compensation opérée unilatéralement par la société Le Pacte reposant sur des créances qui ont été discutées et rejetées par le jugement du 12 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 24 novembre 2025 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 27 mai 2025 a été dénoncée à la société Le Pacte le 2 juin 2025. La contestation formée par assignation du 1er juillet 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La société Le Pacte produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 2 juillet 2025, dénonçant l’assignation du 1er juillet 2025 au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l’avis d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception tamponné par la Poste le 2 juillet 2025.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de caducité de la saisie-attribution pratiquée auprès de la banque Palatine
En application de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, en son alinéa premier, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Dans le cas présent, la saisie-attribution pratiquée le 27 mai 2025 auprès de la banque Palatine a fait l’objet d’une mainlevée le 30 mai 2025. Ainsi, la demande la société Le Pacte étant sans objet, elle sera rejetée.
Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée auprès de la banque Abn Amro Bank Nv
L’absence de créance alléguée par la société Le Pacte n’est pas une cause de nullité de la saisie-attribution mais de mainlevée de sorte que sa demande à ce titre doit être rejetée.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée auprès de la banque Abn Amro Bank Nv
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Sur l’existence d’une créance
Il est de principe que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles ou d’en ordonner la mainlevée si la créance s’est éteinte ou n’existe pas.
En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse porte sur la somme de 26.403,54 euros comprenant, outre les frais de procédure et frais d’exécution, la somme de 95.287,02 euros au principal et les intérêts échus d’un montant de 12.946,52 euros, après déduction de la somme de 83.404,48 euros au titre de la compensation et du versement déjà effectué.
Le commissaire de justice décompose la somme venant en déduction en trois parties :
— Le règlement de 45.109,15 euros en date du 6 août 2024,
— La condamnation de la société Futurikon à verser à la société Le Pacte la somme de 33.000 euros,
— Les intérêts portant sur cette condamnation, évalués à 5.295,33 euros.
En application des articles 1347 à 1348-2 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Elle peut être légale, lorsqu’elle a lieu entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles, ou peut être prononcée en justice si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. Dans ce dernier cas, à moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit ses effets à la date de la décision.
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Cette disposition permet au juge de l’exécution de constater l’extinction d’une obligation par compensation légale, mais ne lui donne pas compétence pour statuer sur l’existence d’une créance qui serait susceptible, le cas échéant, de venir se compenser avec la dette mise en recouvrement lorsque celle-ci est contestée, cette compétence appartenant au seul juge du fond.
A l’appui de son allégation quant à l’extinction de la créance de la société Futurikon, la société Le Pacte fait valoir que la défenderesse demeure débitrice à son égard d’une partie de l’avance de trésorerie consentie en juin 2017 pour la somme résiduelle de 17.177,87 euros, que la société Futurikon s’était engagée à rembourser avant le 6 août 2017. Elle ajoute que la société Futurikon ne lui a pas remboursé les frais bancaires et les agios assumés par la société Le Pacte en lien avec le retard de remboursement de l’avance de trésorerie consentie d’un montant de 28.224,15 euros.
Or, en vertu des articles précités, la compensation ne pouvait s’opérer qu’entre les créances admises judiciairement, sans tenir compte des créances que la société Le Pacte estime détenir à l’encontre de la société Futurikon qui n’ont été reconnues par aucun titre exécutoire.
Aussi, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de créer de titre exécutoire de sorte qu’il ne peut statuer sur l’existence de la créance alléguée par la société Le Pacte.
La société Le Pacte ne démontrant pas l’extinction de sa dette, il n’y a donc pas lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 28 mai 2025 sur ce fondement.
Sur le caractère abusif ou inutile de la saisie-attribution pratiquée
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
Le droit de pratiquer des mesures d’exécution forcée sur le fondement d’une décision de justice ne dégénère que si les mesures pratiquées révèlent une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable de la part de leur auteur.
En l’espèce, la société Futurikon a pratiquée deux saisies-attributions pour un montant de 26.403,54 euros sur les comptes ouverts par la société Le Pacte auprès des banques Banque Palatine et Abn Amro Bank Nv.
Il est relevé que lorsque la société Futurikon a pratiqué les deux saisies-attributions, elle n’avait pas connaissance des montants disponibles sur les comptes de la société Le Pacte de sorte qu’il ne peut pas lui être fait grief d’avoir procédé à deux mesures, ce qui n’apparait pas déraisonnable, pour obtenir le recouvrement de sa créance.
Aussi, il résulte que l’article L. 162-1 du code des procédures civiles d’exécution que « Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie.
Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l’avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu’il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie :
1° Au crédit : les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d’effets de commerce, non encore portées au compte ;
2° Au débit :
a) L’imputation des chèques remis à l’encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ;
b) Les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie. »
Ainsi, le blocage du compte de la société Le Pacte durant quinze jours à la suite de la saisie-attribution ne résulte pas du comportement de la société Futurikon et de l’absence de cantonnement suffisant de la mesure mais de l’application d’une disposition légale.
Par ailleurs, la société Futurikon a procédé à la mainlevée de la seconde saisie-attribution le 30 mai 2025 soit de manière suffisamment diligente pour éviter l’immobilisation du second compte bancaire de son débiteur.
Il résulte de ces éléments qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société Futurikon de sorte que la mainlevée de la saisie-attribution ne se justifie pas sur ce fondement.
Compte-tenu de l’absence de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée auprès de la banque Abn Amro Bank Nv, il n’y a pas lieu de mettre les frais d’exécution à la charge de la société Futurikon. Par ailleurs, l’absence de dénonciation de la seconde saisie-attribution ayant évité des frais supplémentaires à la société Le Pacte, il n’y a pas lieu davantage de mettre à la charge de la société Futurikon ces frais.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, aucune faute n’ayant été retenue à l’égard de la société Futurikon, la demande indemnitaire de la société Le Pacte doit être rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice. L’amende civile étant prononcée au seul bénéfice de l’Etat, aucune partie n’est recevable à la solliciter. Seul le juge peut décider de la prononcer d’office.
Une action en justice ne constitue pas un abus lorsqu’elle a été engagée dans l’espoir réel d’obtenir satisfaction, quand bien même elle serait intégralement rejetée. Il appartient au demandeur à l’indemnité de démontrer que l’instance a été engagée dans un objectif distinct de celui qui est réellement présenté au juge, et que cet objectif réel est de lui nuire ou de faire durer une procédure ou une situation sans motif légitime.
En l’espèce, la société Futurikon ne démontre pas que la société Le Pacte a agi dans un autre but que celui d’obtenir satisfaction. En l’absence de faute démontrée, il convient de rejeter la demande indemnitaire formée par la défenderesse sur le fondement de la procédure abusive.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La société Le Pacte, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Le Pacte, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société Futurikon la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la contestation des saisies-attributions pratiquées le 27 et le 28 mai 2025 par la société Futurikon sur les comptes de la société Le Pacte ouverts auprès de la banque Abn Amro Bank Nv et de la banque Palatine ;
REJETTE la demande visant au constat de la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 27 mai 2025 par la société Futurikon sur les comptes de la société Le Pacte ouverts auprès de la banque Palatine ;
REJETTE la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée par la société Futurikon au préjudice de la société Le Pacte le 27 mai 2025, régularisée le 28 mai 2025, sur les comptes ouverts auprès de la banque Abn Amro Bank Nv ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société Futurikon au préjudice de la société Le Pacte le 27 mai 2025, régularisée le 28 mai 2025, sur les comptes ouverts auprès de la banque Abn Amro Bank Nv ;
REJETTE la demande de la société Le Pacte visant à mettre à la charge de la société Futurikon l’intégralité des frais générés par les saisies pratiquées ;
REJETTE la demande de la société Le Pacte visant à la condamnation de la société Futurikon au paiement de dommages et intérêts pour saisies abusives ;
REJETTE la demande de la société Futurikon visant à la condamnation de la société Le Pacte au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que sa demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande de la société Le Pacte formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Le Pacte à payer à la société Futurikon la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Le Pacte au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à Paris, le 05 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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