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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 22 avr. 2026, n° 26/04715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me EGLOFF-CAHEN (C1757)
Me KIWALLO (G0656)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 26/04715
N° Portalis 352J-W-B7K-DCPVW
N° MINUTE : 1
Assignation du :
24 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 22 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. IMMINVEST (RCS de [Localité 1] 393 706 593)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1757
DÉFENDERESSE
S.A.S. [J] [U] (RCS de [Localité 1] 853 256 105)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean KIWALLO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0656
Décision du 22 Avril 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 26/04715 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCPVW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, statuant en juge unique, assisté de Henriette DURO, Greffier.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DE LA REQUÊTE
Par requête adressée au greffe par RPVA en date du 26 mars 2026, la S.A.S. [J] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, en vue de voir rectifier le jugement contradictoire rendu par ce tribunal le 25 février 2026 (RG 23/07174) en ce que ce dernier mentionne dans son dispositif qu’elle est condamnée à payer à la S.A.R.L. IMMINVEST la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’en réalité cette condamnation est prononcée à l’encontre de cette dernière.
Par avis adressé par RPVA en date du 30 mars 2026, le tribunal a invité le conseil de la S.A.R.L. IMMINVEST à présenter ses observations sur les mérites de la requête en rectification d’erreur matérielle avant le 10 avril 2026 au plus tard, lequel n’a transmis aucune observation.
La décision a été prise sans audience, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 462 du code de procédure civile, et a été mise en délibéré au 22 avril 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification d’erreur matérielle
Aux termes des dispositions des quatre premiers alinéas de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, il est établi que dans les motifs de son jugement en date du 25 février 2026, dans la partie intitulée « Sur les mesures accessoires », le tribunal a condamné la S.A.R.L. IMMINVEST aux dépens, précisant expressément qu’ « il ne sera pas fait droit à sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Elle sera également condamnée à payer à la S.A.S. [J] [U] une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre tant de l’expertise judiciaire que de la présente instance au fond, que l’équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 4.000 euros, en vertu des dispositions de l’article 700 dudit code » (page 14 du jugement).
Or, le dispositif du jugement comporte la mention : « CONDAMNE la S.A.S. [J] [U] à payer à la S.A.R.L. IMMINVEST la somme de 4.000 (QUATRE MILLE) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile » (page 15 du jugement).
Force est de constater que cette divergence entre les motifs et le dispositif s’explique par une simple erreur de plume.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête présentée par la S.A.S. [J] [U], et de rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement.
Sur les dépens de l’instance
S’agissant d’une erreur commise par la présente juridiction, les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 25 février 2026 (18ème chambre – 3ème section – RG 23/07174),
DÉCLARE la S.A.S. [J] [U] recevable et bien fondée en sa requête en rectification d’erreur matérielle,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 25 février 2026 (18ème chambre – 3ème section – RG 23/07174),
ORDONNE que dans le dispositif figurant en quinzième et dernière page du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 25 février 2026 (18ème chambre – 3ème section – RG 23/07174), la mention « CONDAMNE la S.A.S. [J] [U] à payer à la S.A.R.L. IMMINVEST la somme de 4.000 (QUATRE MILLE) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile » sera remplacée par la mention : « CONDAMNE la S.A.R.L. IMMINVEST à payer à la S.A.S. [J] [U] la somme de 4.000 (QUATRE MILLE) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile »,
DIT que les autres mentions resteront inchangées,
RAPPELLE que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 25 février 2026 (18ème chambre – 3ème section – RG 23/07174),
LAISSE les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge de l’État.
Fait et jugé à [Localité 1] le 22 Avril 2026
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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