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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 24/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
27 Mars 2026
N° RG 24/00640 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6IO
Minute N° :
Président : Mme A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : M. V. MINIERE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : M. M. ALLEMANT, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Mme C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Mme, [L], [X],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représenté par Maître C. BEAUFRETON, Avocat au barreau d’ORLEANS.
DEFENDERESSE :
Organisme MSA, [Localité 2] COEUR DE, [Localité 3]
Service Contentieux,
[Adresse 2],
[Localité 4]
Représenté par E. HUVELLE, suivant pouvoir du 22 Janvier 2026.
A l’audience du 30 Janvier 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue au greffe le 29 novembre 2024, Madame, [L], [X] a saisi le pole social du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de contester une pénalité financière pour fraude d’un montant de 122 € transmise par la MSA, [1] par courrier recommandé en date du 30 septembre 2024, présenté le 10 octobre 2024 et retourné en pli avisé non réclamé, et aux fins d’annulation d’une contrainte émise à son encontre le 11 juin 2024 par la MSA, [2].
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions déposées et développées à l’audience du 30 janvier 2026, Madame, [L], [X] demande au tribunal de :
Déclarer ses recours recevables concernant l’opposition à contrainte et sur la contestation de la pénalité financière,Annuler la contrainte litigieuse en date du 11 juin 2024,Annuler la pénalité prononcée pour fraude,Condamner la MSA à lui verser la somme de 4000 € en réparation de son préjudice matériel et moral,Condamner la MSA à lui verser la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Débouter la MSA de ses demandes.
Madame, [L], [X] fait valoir que c’est à l’occasion de l’appel d’un huissier le 1er août 2024 en vue de la mise en place d’un échéancier pour l’apurement de la dette qu’elle a découvert l’indu d’un montant de 3935,70 € réclamé par la MSA alors même qu’elle n’était pas allocataire ainsi que la pénalité financière d’un montant de 122 €.
Dans ces conditions, Madame, [L], [X] soutient qu’elle a contesté tant la contrainte émise par la MSA 11 juin 2024 que la pénalité financière qu’elle considère émise le 30 septembre 2024 dans les délais.
Sur le fond, Madame, [L], [X] soutient qu’elle n’a jamais été allocataire de la MSA et qu’à ce titre aucune contrainte ne pouvait être émise à son encontre. Elle fait valoir que par jugement en date du 17 mars 2025, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Orléans a notamment ordonné la mainlevée de la saisie attribution en retenant l’absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible permettant d’en poursuivre l’exécution.
La requérante soutient par ailleurs que la Caisse ne démontre aucune intention frauduleuse de sa part, et conteste avoir été impliquée dans les déclarations trimestrielles effectuées par son ex-époux, Monsieur, [Q], [B] auprès de la Caisse, bien que le montant des prestations était versé directement sur son compte bancaire dans un souci de gestion des dépenses du foyer.
Madame, [L], [X] soutient que la MSA ne démontre aucune intention frauduleuse de sa part.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, elle fait valoir que la présente procédure est à l’origine de troubles anxieux réactionnels.
Dans ses écritures déposées et développées à l’audience du 30 janvier 2026, la MSA, [1] demande au tribunal de :
Déclarer le recours de Madame, [L], [X] concernant la pénalité financière irrecevable pour cause de forclusion,Déclarer irrecevables les demandes de Madame, [L], [X] au titre de la saisie attribution,Débouter Madame, [L], [X] de ses demandes,Confirmer la régularité de la procédure de pénalité financière pour fraude,Confirmer la décision de notification définitive de pénalité financière pour fraude du 9 août 2024,A titre reconventionnel, condamner Madame, [L], [X] à lui verser la somme de 122€.
La Caisse fait valoir que Madame, [L], [X] était affiliée à la MSA du 27 décembre 2019 jusqu’au 31 juillet 2021 au titre de son mariage célébré le 9 février 2019 avec Monsieur, [Q], [B], salarié agricole. De surcroit, alors que ce dernier était l’allocataire principal, la prime d’activité était versée sur un compte au nom de Madame, [L], [X].
La MSA soutient que le 8 septembre 2021, un indu au titre de la prime d’activité pour la période de mai à juillet 2021 a été notifié à Monsieur, [Q], [B] à l’adresse, [Adresse 1] à, [Localité 5], qui est restée l’adresse de Madame, [L], [X] après la séparation du couple. Le 24 janvier 2023, en l’absence de réaction, la MSA a mise en demeure Monsieur, [Q], [B] de rembourser l’indu au moyen d’un courrier transmis à l’adresse de Madame, [L], [X], seule adresse connue de leurs services.
Le 30 mars 2023, Monsieur, [Q], [B] a contacté la MSA aux fins d’obtenir une remise gracieuse de l’indu notifié en septembre 2021, indiquant par ailleurs que la prestation était versée sur un compte personnel de son ex épouse.
Madame, [L], [X], dument informée, n’a pas contesté l’indu d’un montant de 3935,70 € qui lui avait été notifié le 29 janvier 2024 dans les délais.
Par la suite, une contrainte a été transmise à Madame, [L], [X] le 11 juin 2024, laquelle n’a pas formé opposition dans les délais réglementaires rendant son opposition irrecevable.
Après examen en comité de lutte contre la fraude, par courrier en date du 30 janvier 2024 réceptionné par la requérante le 5 février 2024, la MSA a notifié à la requérante une notification préalable à l’application d’une pénalité financière pour fraude puis une notification définitive par courrier recommandé en date du 9 août 2024 confirmée par courrier en date du 30 septembre 2024 retourné à la Caisse « pli avisé non réclamé.
Sur le fondement de l’article 125 du Code de procédure civile et de l’article R114-11 du Code de la sécurité sociale, la MSA soutient que la décision définitive d’application d’une pénalité financière pour fraude en date du 9 aout 2024 a été transmise par courriers simple et recommandé, lequel lui est revenu en « pli avisé non réclamé » le 5 septembre 2024.
Aux visas des articles L 114-17 alinéa 1er et R 846-5 du Code de la sécurité sociale, la MSA soutient que l’intention frauduleuse est caractérisée dès lors que plusieurs actes positifs frauduleux ont été accomplis aux fins de percevoir la prime d’activité, et ce d’autant plus qu’en dépit des multiples courriers qui lui ont été transmis, Madame, [L], [X] n’a jamais contesté le caractère frauduleux de l’indu réclamé.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, la Caisse soutient que la procédure de pénalité financière prescrite a été respectée.
Pour un plus ample exposé des moyens présentés par les parties, il convient de renvoyer à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’affiliation de Madame, [L], [X] à la Caisse de Mutualité Sociale, [3] :
Il ressort des éléments de procédure, que les droits de Madame, [L], [X], laquelle a épousé Monsieur, [Q], [B] le 9 février 2019, ont été transférés de la caisse d’allocations familiales du Loiret vers la MSA, [1] à compter du 26 décembre 2019 (pièce n°13 défendeur).
Dans ces conditions, l’affiliation de Madame, [L], [X] à la MSA, [1] ne peut être contestée.
Sur la compétence du pole social du tribunal judiciaire d’Orléans concernant l’opposition à contrainte :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir. »
L’article L845-2 du Code de la Sécurité Sociale dispose que « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1.
Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
Le bénéficiaire de la prime d’activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article. »
En l’espèce, il ressort des éléments de procédure que la contrainte CT 24004 émise par la MSA, [1] le 11 juin 2024 a été transmise à Madame, [L], [X] par courrier recommandé réceptionné le 14 juin 2024.
Ledit courrier mentionne « conformément à l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, vous pouvez contester cette contrainte en formant opposition par inscription au secrétariat du tribunal administratif ci-après désigné […] TRIBUNAL ADMINISTRATIF, tribunal administratif d’Orléans,, [Adresse 3]. »
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le pole social du tribunal judiciaire d’Orléans est incompétent pour statuer sur l’opposition formée par Madame, [L], [X] à la contrainte CT 24004 émise par la MSA, [1] le 11 juin 2024.
Sur la recevabilité du recours formé contre la pénalité financière :
En application des dispositions de l’article R 114-11 du code de la sécurité sociale, « Lorsqu’il envisage de faire application de l’article L. 114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l’organisme ou en l’absence de réponse de cette personne à l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l’article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition.
Après que le directeur de l’organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d’être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d’information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d’un mois. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l’aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
Les notifications prévues au présent article s’effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
La mise en demeure prévue à l’article L. 114-17 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l’existence du délai de paiement d’un mois à compter de sa réception, assorti d’une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L. 114-17. »
En l’espèce, par courrier en date du 30 janvier 2024 réceptionné le 5 février 2024 Madame, [L], [X] a été informée que la MSA envisageait de prononcer à son encontre une pénalité financière dont le montant sera fixé à 122 € compte tenu des déclarations frauduleuses de revenus.
Ledit courrier indiquait que la requérant disposait d’un délai d’un mois pour émettre des observations.
Il n’est pas contesté que Madame, [L], [X] n’a émis aucune observation, cette dernière se contentant de contester la réception dudit courrier, alors même que l’accusé de réception a été signé.
La MSA soutient que par courrier en date du 9 août 2024 retourné avec la mention « pli avisé non réclamé », elle a informé la requérante de sa décision définitive d’appliquer une pénalité financière d’un montant de 122 €.
Ledit courrier n’étant pas versé aux débats, il ne peut être valablement invoqué par la Caisse pour solliciter l’irrecevabilité du recours de Madame, [L], [X] concernant la pénalité.
Par courrier en date du 30 septembre 2024 présenté le 10 octobre 2024, la MSA a confirmé la pénalité financière de 122 €, tout en informant Madame, [L], [X] de la possibilité de contester sa décision devant le pole social du tribunal judiciaire d’Orléans dans un délai de deux mois.
Madame, [L], [X] ayant saisi la présente juridiction le 29 novembre 2024, soit dans le délai de deux mois à compter de la date de présentation du courrier en date du 30 septembre 2024, le recours sera déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
— Sur la contestation de la pénalité financière :
L’article L114-17 I du Code de la sécurité sociale dispose que « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire,
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête. »
En application de l’article R 846-1 du même Code, « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. »
En l’espèce, il ressort des bulletins de salaire de Monsieur, [Q], [B] que ce dernier travaillait en tant que commercial spécialisé pour le compte de la, [4] depuis le 4 décembre 2017.
Par ailleurs, il n’est pas contestable que les déclarations trimestrielles transmises à la MSA ne correspondent pas aux revenus réellement perçus par Monsieur, [Q], [B] (pièce n° 5 et 14 MSA).
De surcroit, il est établi par les pièces versées au dossier que la prime d’activité calculées sur les revenus déclarés étaient versés sur un compte bancaire au seul nom de Madame, [L], [X].
Or, si cette dernière soutient qu’elle ignorait le montant des revenus déclarés par son ex-époux, elle ne
ne pouvait ignorer que les ressources du foyer qu’elle formait avec Monsieur, [Q], [B] n’ouvrait pas droit à la prime d’activité dès lors que le couple n’y était pas éligible lorsqu’elle était affiliée au régime général de la sécurité sociale jusqu’au 26 décembre 2019 en raison du montant des ressources déclarées (pièce n°13 MSA).
En outre, il ressort également des pièces de procédure que les déclarations litigieuses ont débuté à compter du mois de février 2020, soit un mois après la mutation de Madame, [L], [X] du régime général vers la MSA et qu’elles ont cessé à compter du mois d’août 2021, au moment de la séparation du couple.
Ainsi l’ensemble des éléments mis en avant par la MSA sont des indices concordants démontrant l’intention frauduleuse de Madame, [L], [X], dont les explications et messages produits en procédure ne convainquent par le tribunal. De surcroit, le fait que cette dernière ne soit pas l’allocataire principal des prestations versées est indifférent en l’espèce conformément à l’article L114-17 4° du Code de la sécurité sociale précité.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de rejeter la demande de Madame, [L], [X] en annulation de la pénalité financière, et de condamner reconventionnellement cette dernière à verser à la MSA, [1] la somme de 122 € au titre de la pénalité financière pour fraude.
— Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, Madame, [L], [X] se contente d’invoquer des troubles anxieux réactionnels sans en justifier et ne démontre aucune faute de la part de la MSA.
Dans ces conditions, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Madame, [L], [X], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
Constate l’incompétence du pole social du tribunal judiciaire d’Orléans pour statuer sur l’opposition à la contrainte CT 24004 formée par Madame, [L], [X],Déclare le recours formé par Madame, [L], [X] contre la pénalité financière recevable,Rejette la demande de Madame, [L], [X] en annulation de la pénalité financière pour fraude,Condamne reconventionnellement Madame, [L], [X] à verser à la, [5] la somme de 122 € à titre de pénalité financière pour fraude, Rejette la demande de dommages et intérêts de Madame, [L], [X],Rejette la demande de Madame, [L], [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civileCondamne Madame, [L], [X] aux entiers dépens de l’instance
Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL
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