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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 19 août 2025, n° 25/01476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 19 Août 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Juin 2025
N° RG 25/01476 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HN4
PARTIES :
DEMANDERESSE
AXA FRANCE IARD
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
LA SMABTP
Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La société Eiffage Immobilier Méditerranée a fait construire un ensemble immobilier constitué de 43 logements et de parkings en sous-sol, situé [Adresse 2].
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la société C + T architecture, désormais dénommée Carta Associés, en charge d’une mission de maîtrise d’œuvre partielle,
— la société Bureau Veritas en qualité de contrôleur technique,
— la société Sol Essai en charge d’une mission d’étude géotechnique,
— la société Eiffage Construction Provence, dénommée Eiffage Construction Sud Est, chargé des travaux tous corps d’état.
La société SGF est intervenue au titre du lot étanchéité selon un contrat de sous-traitance conclu avec la société Eiffage Construction Provence.
La réception des travaux est intervenue le 16 mars 2015, avec réserves.
Par ordonnance en date du 12 août 2016, le président du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise confiée à M. [C] [T], à la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice et au contradictoire de la société Eiffage Immobilier Méditerranée et de la société Eiffage Construction Provence (n° RG 16/01083).
Par ordonnance en date du 18 novembre 2016, rectifiée par ordonnance du 13 janvier 2017, le président du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise confiée à M. [C] [T], portant sur d’autres désordres, à la demande du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice et au contradictoire de la SAS Eiffage Immobilier Méditerranée, la SARL Société Allaudienne Equipement Technique (SAET), la SAS Gerald Faure Etanchéité, la SAS Société Méridionale d’Electricité du bâtiment et de l’Industrie (SMEBI), la SAS Mattout Entreprise, la SARLU Cuvelage Professionnel, la SARL Etablissement Evangelista, la SAS ACTP, la SAS ODE, et la SARL ERSO (RG 16/01082 et RG 17/00133) .
Par ordonnance du 26 avril 2019, l’ordonnance de référé du 12 août 2016 ( RG 16/01083) et les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à M. [K] [H], Mme [M] [H] et M. [W] [F]. De plus, la mission de l’expert a été étendues aux infiltrations et fissures situés en plafond et en façade sous l’acrotère affectant les appartements du 4ème étage.
Par ordonnance du 12 février 2021, l’ordonnance de référé du 12 août 2016 et les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à l’égard de la SA Axa France Iard et la SMABTP en qualité d’assureurs de la société Etablissement Evangelista, ainsi qu’à la société Eurocolor (RG n° 20/2861)
Par ordonnance du 17 juin 2022 les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société SGF Etanchéité.
Par ordonnance du 28 septembre 2022 les opérations d’expertise ont été étendues à de nouveaux désordres.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, la SA Axa France IARD a assigné en référé la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SGF, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
A l’audience du 13 juin 2025, la SA Axa France IARD, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La SMABTP, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— statuer ce que de droit s’agissant de la demande formée par la société Axa France IARD tendant à voir déclarer les opérations d’expertise confiées à M. [T] communes et opposables à la SMABTP,
— donner acte à la société SMABTP de ses plus expresses protestations et réserves de fait, de droit et de garantie s’agissant de la mesure d’expertise,
— réserver les dépens.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 12 août 2016, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 16/01083, n° minute 16/627).
En l’espèce il résulte des pièces versées aux débats que la société SGF, qui est intervenue à l’acte de construire est assurée auprès de SMABTP depuis le 1er janvier 2015.
La SA Axa France IARD justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SMABTP les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la SA Axa France IARD qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SA Axa France IARD, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la SA Axa France IARD, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SMABTP l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 12 août 2016 (n° RG 16/01083, n° minute 16/627) et les opérations d’expertise confiées à M. [C] [T] ;
Disons que la SMABTP sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SA Axa France IARD.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 19 Août 2025
À
— M. [C] [T] , expert judiciaire
Grosse délivrée le 19 Août 2025
À
— Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE
— Maître Alexia [Localité 4] SEVENO
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