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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 11, 6 août 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00037 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5UB
AFFAIRE : [Y] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 06 AOUT 2025
À l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 06 Août 2025
Sous la Présidence de Cyrielle ROUSSELLE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Céline VITEL, Greffier,
Après débats à l’audience du 11 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
Statuant sur la demande du Président de la [5] aux fins de suspension d’une mesure d’expulsion du logement de
[Y] [B]
née le 09 Janvier 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
PRESIDENT DE LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT DE L’AISNE
[Adresse 3]
non comparant
DEMANDERESSES
et
DÉFENDEUR
[7]
[Adresse 4]
représenté par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substituant Me Eric KUCHCINSKI, avocat au barreau de LILLE
Copie le
à [Y] [B]
PRESIDENT DE LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT DE L’AISNE
[7]
Me MOFRONT
Commission de surendettement des particuliers
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 avril 2025, Madame [Y] [B] a été déclarée recevable au bénéfice du surendettement des particuliers par la commission de surendettement de l’Aisne, sur dépôt de son dossier le 21 février 2025.
Par demande transmise au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 14 mai 2025, la commission de surendettement a sollicité du juge de suspendre la mesure d’expulsion forcée du logement d’habitation engagée à l’encontre de Madame [Y] [B] par son propriétaire, l’EPIC [6], par délivrance d’un commandement de quitter les lieux du 14 mars 2025.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 11 juin 2025 du juge du surendettement de [Localité 9], à laquelle Madame [Y] [B] a comparu en personne et l’EPIC [6] était représenté par son conseil.
Madame [Y] [B] réitère la demande des plus larges délais suspensifs de l’expulsion. Elle indique qu’elle perçoit le revenu de solidarité active et les prestations familiales pour un adulte seul avec deux adolescents, qu’elle n’a pas fait de demande de relogement car elle attend la présente décision, qu’elle ne s’est pas présentée à la procédure d’expulsion locative car elle est en difficulté personnelle et prend des médicaments qui l’empêchent de se déplacer. Elle fait valoir qu’elle a repris une partie du paiement du loyer.
En défense, l’EPIC [6] s’oppose aux délais de paiement. Il fait valoir que Madame [Y] [B] ne s’est pas présentée à la procédure d’expulsion locative, que le jugement d’expulsion a été rendu le 21 février 2025 et lui a été signifié à personne le 14 mars 2025, qu’elle n’en a pas fait appel mais a entretemps déposé un dossier de surendettement, qu’elle n’a ni antérieurement ni postérieurement répondu aux démarches amiables engagées par le bailleur social pour la mise en place de délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 6 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 722-6 du code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur.
Vu l’article L. 722-8, si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière.
L’article L. 722-9 du même code précise que cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 (rééchelonnement des dettes ou moratoire sur l’exigibilité, avec ou sans mesures spéciales imposées aux créanciers et obligations imposées au débiteur comme condition aux mesures), jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure de surendettement que Madame [Y] [B] perçoit le revenu de solidarité active pour 596 €, l’allocation logement pour 345 € et des prestations familiales pour 615 €, soit des ressources mensuelles totales de 1 556 €. En application des forfaits généraux sur le coût de la vie courante, étant précisé qu’elle a à sa charge deux adolescents, ses charges courantes s’élèvent à 1 490 €, hors paiement du loyer, lequel est fixé à 405 €, le tout excédant ses ressources mensuelles.
Au titre de ses dettes, la dette locative est la principale, représentant 75 % des dettes déclarées au plan. L’EPIC [6] justifie par ailleurs du jugement du 21 février 2025 ordonnant l’expulsion de Madame [Y] [B], et d’un commandement de quitter les lieux, délivré le 14 mars 2025.
Il est constant, vu les décomptes fournis par les deux parties, que Madame [Y] [B] a repris le paiement du loyer courant depuis décembre 2024, et règle en outre une somme mensuelle de 30 € venant s’imputer sur la dette. En revanche le décompte actualisé du bailleur montre que le loyer a augmenté depuis cette même date (en raison de la fin de l’aide sociale pour non-paiement des loyers antérieurs par la locataire), de sorte que la somme totale mensuelle versée par Madame [Y] [B] est insuffisante à couvrir le loyer mensuel.
S’il est constant que Madame [Y] [B] n’est pas en mesure de financer les loyers du logement qu’elle occupe et qu’elle ne justifie pas de démarches de relogement social, il est cependant justifié, vu sa situation personnelle et financière, qu’elle ne peut légitimement pas régler les loyers ou la dette locative, ce que vise à pallier son placement en surendettement. Dans le temps du traitement de sa demande de surendettement et des décisions prises sur le devenir de la dette locative, il est donc justifié de lui accorder un délai suspensif de l’expulsion pendant un an.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article R. 713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision.
Vu l’article R. 722-10 du même code, le présent jugement est susceptible d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge du surendettement, publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
SUSPEND toute mesure d’expulsion forcée engagée à l’encontre de Madame [Y] [B] par l’EPIC [6], du logement sis [Adresse 2], pendant un délai d’un an à compter de la présente décision ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, si Madame [Y] [B] n’a pas volontairement quitté les lieux, l’EPIC [6] pourra reprendre à son encontre une expulsion forcée, après délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
STATUE sans dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement, susceptible d’appel, est immédiatement exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [Y] [B] et à l’EPIC [6], et par lettre simple à la [5] ;
Ainsi jugé et prononcé à Saint-Quentin, par mise à disposition au greffe, le 6 août 2025, par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens et déléguée au tribunal judiciaire de Saint-Quentin par ordonnance du 19 mars 2025, Juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge du surendettement, et par Madame Céline VITEL, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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