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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 26 janv. 2026, n° 25/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 JANVIER 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00525 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KIWJ
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Monsieur [R] [S]
né le 29 Juin 1969 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Peggy RAYNE, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 05 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée, le 8 décembre 2025, par M. [S] [R] à l’encontre de M. [B] [K] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON, à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;
Faits et prétentions des parties :
Par acte sous seing privé du 31 juillet 2018, Monsieur [S] a donné à bail à M. [B] [K] pour une durée d’un an à compter du 1er août 2018, un garage sis [Adresse 2] à [Localité 3] (84), moyennant un loyer mensuel de 80,00 euros HT.
Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme du loyer, du dépôt de garantie, et en cas de non-souscription à une assurance contre les risques locatifs.
Constatant que M. [B] [K] n’a pas réglé régulièrement et intégralement les loyers et charges dus, et ce, malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 22 octobre 2025, M. [S] [R] a fait citer, par acte extra-judiciaire du 8 décembre 2025, M. [B] [K] devant la présente juridiction aux fins de voir :
— Constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire insérée à l’acte de bail commercial du 31 juillet 2018 conclu entre Monsieur [R] [S] et Monsieur [K] [B] à l’expiration du délai d’un mois suivant le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 22 octobre 2025, soit au 22 novembre 2025,
— Ordonner la libération des lieux sis à [Localité 4] Lot n° 1 constitué d’un garage fermé par Monsieur [K] [B] et tous occupants de son chef et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Ordonner à défaut de libération spontanée des locaux, l’expulsion de Monsieur [K] [B] et de tous occupants introduits de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique,
— Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers et véhicules qui garnissent les lieux loués aux frais, risques et périls de Monsieur [K] [B] et Juger qu’il sera procédé en tant que de besoin par le Commissaire de justice à l’enlèvement des meubles, objets mobiliers, véhicules se trouvant dans les lieux dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner Monsieur [K] [B] à payer à Monsieur [R] [S] la somme provisionnelle de 3.835,67 euros au titre des loyers et charges échus impayés,
— Condamner Monsieur [K] [B] à payer à titre de provision sur l’indemnité d’occupation à Monsieur [R] [S] la somme mensuelle de 85,53 euros augmentée des charges récupérables à la charge du preneur dans l’acte de bail, soit la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères, et ce, de la résiliation du bail au jour de la libération complète des lieux et restitution des clés,
— Condamner Monsieur [K] [B] à payer à titre de provision à Monsieur [R] [S] la somme de 200 euros en remboursement du coût du commandement de payer du 22 octobre 2025,
— Condamner Monsieur [K] [B] à payer à titre de provision à Monsieur [R] [S] la somme de 284,61 euros en remboursement du coût du commandement de payer du 23 mars 2023,
— Condamner Monsieur [K] [B] à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La Condamner aux entiers dépens de l’instance.
Quoique régulièrement cité, M. [B] [K] n’a pas constitué avocat.
PAR CES MOTIFS
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” ; que selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite” ;
Le bail commercial dont est titulaire M. [B] [K] contient une clause résolutoire rédigée comme suit : « Le bail sera résilié de plein droit en cas de :
— Non paiement du loyer ou des charges
— Non versement du dépôt de garantie
— Non souscription à une assurance contre les risques locatifs ».
Toutefois, bien que M. [S] [R], qui est représenté, invoque la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 22 octobre 2025, pour la somme de 3.461,55 euros au titre des arriérés de loyers et charges, force est de constater que cette pièce, pourtant référencée au bordereau de communication des pièces (numéro 11), n’a pas été versée aux débats.
Par ailleurs, M. [S] [R] soutient que M. [B] [K] serait redevable de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) depuis l’année 2022. Or, bien que l’avis de taxe d’enlèvement des ordures ménagères soit également référencé au bordereau de communication des pièces (numéro 10), cette pièce n’a pas davantage été produite aux débats.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter M. [S] [R] à produire l’avis taxe d’enlèvement des ordures ménagères ainsi que le commandement de payer délivré le 22 octobre 2025, correspondant respectivement aux pièces n°10 et 11 référencées au bordereau de communication des pièces.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire non susceptible de recours,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du :
Lundi 16 février 2026 à 14 h 00
INVITONS M. [S] [R] à produire aux débats :
— l’avis taxe d’enlèvement des ordures ménagères, correspondant à la pièce n°10 référencée sur le bordereau de communication des pièces,
— le commandement de payer délivré le 22 octobre 2025, ainsi que sa facture, correspondant à la pièce n°11 référencée sur le bordereau de communication des pièces,
SURSOYONS à statuer sur les demandes exposées,
RÉSERVONS les dépens.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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