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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 25 janv. 2024, n° 22/05347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 22/05347
N° Portalis 352J-W-B7G-CWXKR
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 25 Janvier 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet SUPERGESTES, S.A.R.L
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1869
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. GF 3 I
[Adresse 3]
[Localité 4]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Line-Joyce GUY, Greffière
Décision du 25 Janvier 2024
Charges de copropriété
N° RG 22/05347 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWXKR
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Novembre 2023
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de la SCP KLEIN, SUISSA et ROBILLARD, huissiers de justice associés, en date du 26 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] a assigné la SARL GF 3 I devant le tribunal judiciaire de Paris.
Un nouvel acte de signification a été réalisé le 09 juin 2022 en vue de rectifier le dénomination sociale de la société défenderesse.
Dans ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires demande notamment à la juridiction de condamner la SARL GF 3 I à lui verser :
* la somme de 43.555,63 euros au titre des charges de copropriété impayées du 1er octobre 2018 au 1er avril 2022, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2021 ;
* la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
* la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL GF 3 I n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été signée le 20 avril 2023.
Appelée à l’audience du 09 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1.- Sur la demande principale en paiement
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable aux faits du litige, ordonne notamment que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; au surplus ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’obligation à la dette incombe à chaque copropriétaire, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a voté le budget prévisionnel et a approuvé les comptes présentés par le syndic, et tant que cette décision n’a pas été annulée à la suite d’un recours formé dans le délai légal.
En l’espèce, il est constant que la SARL GF 3 I est propriétaire des lot n°1 et 50 au sein de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Par procès-verbaux d’assemblées générales du 5 juillet 2018, du 26 juin 2019, du 12 avril 2021, les comptes ont été approuvés. Ces assemblées générales n’ont pas fait l’objet de contestations dans le délai légal de deux mois fixé par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Après avoir informé la SARL GF 3 I des appels de fonds successifs, le syndicat des copropriétaires lui a envoyé une lettre de mise en demeure le 7 juillet 2021 l’enjoignant de payer les sommes dues au titre des charges de copropriété.
Il résulte des pièces versées aux débats que la SARL GF 3 I est redevable auprès du syndicat des copropriétaires de la somme de 43.555,63 euros au titre des charges de copropriété impayées du 1er octobre 2018 au 1er avril 2022.
Au demeurant la SARL GF 3 I n’a pas contesté devoir payer cette somme.
Il découle de ce qui précède que les prétentions du syndicat des copropriétaires sont régulières, recevables et bien fondées.
La SARL GF 3 I est donc condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 43.555,63 euros au titre des charges de copropriété impayées du 1er octobre 2018 au 1er avril 2022.
2.- Sur les demandes accessoires
2.1.- Sur les intérêts moratoires
La somme précitée porte intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 avril 2022.
2.2.- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
S’agissant des dommages et intérêts pour difficultés de trésorerie réclamés à hauteur de 3.000 euros, il résulte des dispositions de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Décision du 25 Janvier 2024
Charges de copropriété
N° RG 22/05347 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWXKR
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce pour justifier que la défaillance de la partie défenderesse a été à l’origine de difficultés de trésorerie ou a nécessité des diligences particulières. Dès lors, faute d’établir l’existence d’un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
2.3.- Sur la demande de condamnation au versement de frais de procédure
Compte tenu de l’équité, la SARL GF 3 I est condamnée à verser la somme de 1.500 euros au syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
2.4.- Sur la demande de condamnation aux dépens
« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696, la SARL GF 3 I est condamnée à supporter les dépens de l’instance.
Les faits de l’espèce justifient d’autoriser l’avocat du syndicat des copropriétaires à bénéficier des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
2.5.- Sur l’exécution provisoire
Compatible avec l’ancienneté et la nature du litige, l’exécution provisoire, qui est de droit au regard des dispositions des articles 515 et suivants du code de procédure civile, est ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SARL GF 3 I à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 43.555,63 euros au titre des charges de copropriété impayées du 1er octobre 2018 au 1er avril 2022 ;
DIT que la somme précitée porte intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 avril 2022 ;
CONDAMNE la SARL GF 3 I à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] de sa demande relative au paiement de dommages-intérêts pour difficultés de trésorerie ;
CONDAMNE la SARL GF 3 I à supporter les dépens de l’instance ;
AUTORISE l’avocat du syndicat des copropriétaires à bénéficier des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 25 Janvier 2024
La Greffière Le Président
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