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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 22 mai 2025, n° 24/01405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01405 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDDR
Minute n° 373/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Bernard ALEXANDRE – 70
Me Pascaline WEBER – 36
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 22 mai 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Ordonnance du 22 Mai 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Pascaline WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 Mai 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 29 octobre 2024, M. [X] [W] a assigné M. [M] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— constater que le défendeur occupe sans droit ni titre le garage en bois blanc situé sur la propriété du demandeur [Adresse 9] à [Localité 10] parcelle [Cadastre 5] ;
— constater en outre la construction sans autorisation d’un abri de jardin métallique à côté du garage, toujours sur la propriété du demandeur [Adresse 9] à [Localité 10] parcelle [Cadastre 5] ;
— ordonner l’expulsion et la libération dudit garage et de l’abri de jardin, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 500 euros par jour passé ledit délai de 15 jours ;
— condamner le défendeur à payer au demandeur une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers frais et dépens.
Dans ses conclusions du 18 mars 2025, M. [M] [W] demande au juge des référés de :
— déclarer la juridiction des référés incompétente en raison de l’existence de contestations sérieuses ;
— rejeter la demande d’expulsion de M. [M] [W] en raison de l’absence d’occupation illégale sur la parcelle [Cadastre 5] au [Adresse 9] à [Localité 10] ;
— condamner M. [X] [W] au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions du 31 mars 2025, M. [X] [W] a maintenu ses demandes.
À l’audience du 06 mai 2025, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Sur les demandes tendant à constater que le défendeur occupe sans droit ni titre le garage en bois blanc situé sur la propriété du demandeur [Adresse 9] à [Localité 10] parcelle [Cadastre 5] et la construction sans autorisation d’un abri de jardin métallique à côté du garage :
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En application de ce texte, les deux premières formulations selon lesquelles M. [X] [W] demande à la juridiction de « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de cet article 4 mais des moyens aboutissant à sa demande d’expulsion.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Pour être caractérisé, le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite implique l’existence d’un fait matériel ou juridique constituant une violation manifeste de la loi, se traduisant par un trouble d’ores et déjà avéré ou sur le point de se produire.
L’existence du trouble manifestement illicite ou du dommage imminent s’apprécie au jour où le juge des référés statue.
Il convient de rappeler que les mesures que peut prononcer le juge des référés doivent tendre strictement à la cessation du trouble constaté, tant dans sa dimension matérielle que juridique (2e Civ., 30 avril 2009, n° 08-16.493). Pour le dire autrement, la mesure prononcée au titre du trouble manifestement illicite doit être strictement adaptée et proportionnée à la cessation de ce trouble.
Conformément à l’article 617 du code civil l’usufruit s’éteint par la mort de l’usufruitier.
En l’espèce, M. [X] [W] expose que ses parents, M. [C] [W] et Mme [S] [W], aujourd’hui décédés, lui ont alloti selon acte de donation du 20 juillet 1993 à titre de partage anticipé la nue-propriété de l’immeuble à usage d’habitation [Adresse 9] qui était grevée d’un usufruit viager au profit de ses parents, et comprenant la section [Cadastre 3] n°[Cadastre 6] : 3 ares sol et 2,36 ares verger ; que le décès de Mme [Y] [S] [H] [G] le [Date décès 1] 2022 a mis fin à la réserve d’usufruit gratuit et viager portant sur la maison ; que M. [M] [W] avait été autorisé, du vivant de ses parents, à entreposer des affaires personnelles dans le garage sur ladite propriété ; que M. [M] [W] occupe toujours les lieux.
M. [M] [W] ne conteste pas occuper ledit terrain, plus particulièrement le garage en bois blanc et y avoir installé un abri de jardin en tôle métallique.
Il apparaît par ailleurs que conformément à l’acte de donation partage du 20 juillet 1993 fait devant notaire M. [X] [W] est devenu propriétaire le [Date décès 1] 2022 dudit terrain et qu’il est en droit d’en user de manière absolue au sens de l’article 544 du code civil.
M. [M] [W] s’oppose à la demande aux motifs qu’il existe des contestations sérieuses. Toutefois, sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, il suffit que le trouble soit manifestement illicite, peu importe qu’il existe des contestations sérieuses. En outre, le non-paiement de la soulte à Mme [B] [W], qu’aucune pièce versée par le défendeur ne justifie, concerne uniquement les rapports entre Mme [B] [L] et M. [X] [W] et n’est pas à même de remettre en cause la qualité de propriétaire de M. [X] [W] au jour du décès de sa mère, usufruitière.
Partant, M. [M] [W] occupe illégalement le terrain appartenant, au jour de la présente ordonnance, à M. [X] [W] ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Il sera, par conséquent, ordonné son expulsion sans qu’il n’y ait lieu à faire intervenir le concours de la force publique mais sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires :
M. [M] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité commande d’allouer à M. [X] [W] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande faite sur le même fondement par M. [M] [W].
Il sera dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à constater que M. [M] [W] occupe sans droit ni titre le garage en bois blanc situé sur la propriété de M. [X] [W] au [Adresse 9] à [Localité 10], parcelle [Cadastre 5], et la construction sans autorisation d’un abri de jardin métallique à côté du garage ;
ORDONNONS l’expulsion de M. [M] [W] et de tout occupant de son chef du garage et de l’abri de jardin sis [Adresse 9] à [Localité 10], parcelle [Cadastre 5], sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu au concours de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
CONDAMNONS M. [M] [W] aux dépens ;
CONDAMNONS M. [M] [W] à payer M. [X] [W] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande faite par M. [M] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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