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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 4 sept. 2025, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de PAU-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
6 Place Marguerite Laborde
64000 PAU
☎ : 05.47.05.34.00
N° RG 25/00299 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GDJG
JUGEMENT
DU : 04 Septembre 2025
S.A. DIAC, agissant sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICE
C/
[K], [M], [J] [I]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 05 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 04 Septembre 2025.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. DIAC, agissant sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICE
14 avenue du Pavé Neuf
93168 NOISY LE GRAND
représentée par Maître Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocats au barreau de TARBES
ET :
DÉFENDEUR
M. [K], [M], [J] [I]
né le 18 Novembre 1969 à PAU (PYRENEES-ATLANTIQUES)
dont la dernière adresse connue est sise : 10 rue Georges Clemenceau
64320 BIZANOS
non comparant, ni représenté
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 juin 2017, Monsieur [K] [I] a souscrit un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque NISSAN, type QASHQAI, immatriculé EM-867-XJ, auprès de la SA DIAC.
Le contrat de crédit, d’un montant total de 23.000 euros, prévoyait le règlement d’un premier loyer de 3.000 euros, et de 48 loyers d’un montant de 220,97 euros TTC avec option d’achat en fin de location de 11.620,71 euros.
Le 5 juillet 2017, la réception dudit véhicule est intervenue sans réserve.
Le 7 juillet 2021, un avenant au contrat de location a été signé entre Monsieur [K] [I] et la SA DIAC.
Ce nouveau contrat de crédit d’un montant total de 11.620,70 euros, prévoyait le règlement de 23 loyers d’un montant de 220,98 euros TTC, avec option d’achat en fin de location de 7.095,23 euros.
Par courriers en date des 22 mai, 5 juin, et 17 juillet 2023, la SA DIAC a informé Monsieur [K] [I] que son contrat arrivait à son terme, le 4 juillet 2023.
Suite à plusieurs échéances demeurées impayées, une mise en demeure a été adressée le 21 mars 2025 par la SA DIAC.
Le 24 juillet 2023, la SA DIAC a adressé une mise en demeure à Monsieur [K] [I] d’avoir à restituer le véhicule.
Monsieur [K] [I] n’a jamais restitué le véhicule.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [K] [I] en paiement et aux fins de restitution du véhicule litigieux, devant le Juge en charge du Contentieux et de la protection de Pau, sur le fondement des dispositions des articles 1103, et 1104 du Code civil.
Dans ses dernières écritures reprises à l’audience du 8 décembre 2022, la SA DIAC demande au Juge en charge du Contentieux et de la protection de :
Constater la résolution du contrat, et à titre subsidiaire la résolution judiciaire pour inexécution ;
Condamner Monsieur [K] [I] à lui payer la somme de 6.426,32 euros, outre les intérêts légaux sur la somme de 5.913,19 euros du 21 mars 2025 jusqu’au complet règlement de la créance ;
Condamner Monsieur [K] [I] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Débouter Monsieur [K] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
Ordonner l’exécution provisoire.
Monsieur [K] [I] n’est ni présent ni représenté lors de l’audience en date du 5 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat
Au cas d’espèce, il apparaît que le contrat de location avec option d’achat souscrit par Monsieur [K] [I], le 27 juin 2017, prévoyait expressément, en ses articles 2.1 et 8, une résiliation de plein droit après l’envoi d’une mise en demeure en cas de non-paiement des loyers à sa date d’exigibilité d’un terme.
Aussi, la SA DIAC a établi l’absence de paiement de plusieurs échéances par Monsieur [K] [I]. Et, ce dernier ne conteste pas que les échéances dues n’ont plus été acquittées.
De plus, la mise en demeure en date 21 mars 2025, faite par la SA DIAC, en les formes prévues au contrat, l’a informé de la résiliation du contrat en cas de non règlement des sommes dues passé un délai de huit jours.
Dès lors, il convient de constater l’acquisition par la SA DIAC de la clause résolutoire prévue au contrat en date du 27 juin 2017, et la résiliation de ce contrat aux torts exclusifs de Monsieur [K] [I].
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article L. 312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Et, l’article L. 312-40 du code de la consommation dispose qu'« en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Dans le cas d’espèce, la SA DIAC établit la réalité de sa créance, qui n’est par ailleurs pas remise en question sur le fond par Monsieur [K] [I]. En effet, elle verse aux débats les décomptes des sommes dues, l’historique des mouvements antérieurs à la résiliation du contrat, le calcul d’actualisation des loyers, le justificatif de l’indemnité de résiliation, et le justificatif du calcul des intérêts de retard.
Cependant, elle établit sa créance à la somme de 6.426,32 euros, détaillée comme suit :
5.913,19 euros au titre de la valeur résiduelle du véhicule en fin de contrat HT ;
96,56 euros au titre des intérêts de retard ;
153,67 euros au titre des frais de justice ;
472,06 euros au titre des indemnités sur impayés ;
245,32 euros au titre du loyer de juin 2023 ;
— 5.346,21 euros au titre de la somme versée par Monsieur [K] [I].
Or, il convient de rappeler que les frais de justice seront réglés au titre des dépens.
En conséquence, Monsieur [K] [I] sera condamné à payer à la SA DIAC la somme de 6.272,65 euros en principal, assortie des intérêts légaux sur la somme de 5.913,19 euros du 21 mars 2025 jusqu’au complet règlement de la créance.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Monsieur [K] [I], partie perdante au procès, supporteront la charge des dépens.
Monsieur [K] [I] sera condamné à payer la somme de 300 euros à la SA DIAC à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer à la SA DIAC la somme de 6.272,65 euros en principal, assortie des intérêts légaux sur la somme de 5.913,19 euros du 21 mars 2025 jusqu’au complet règlement de la créance.
CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer à la SA DIAC la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [K] [I] aux entiers dépens.
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes non satisfaites.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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