Confirmation 1 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 1er juin 2023, n° 22/00855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 01/06/2023
N° de MINUTE : 23/538
N° RG 22/00855 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UDXB
Jugement (N° 21-000064) rendu le 12 Avril 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Dunkerque
APPELANTE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Romain Bodelle, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6] – de nationalité Française
chez Madame [Z] [B] – [Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 13 avril 2022 par acte remis à domicile
DÉBATS à l’audience publique du 15 mars 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 juin 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 février 2023
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 12 août 2017, la S.A.S SOGEFINANCEMENT a consenti a M. [E] [D] un prêt personnel n°37195744000 de 14.500 euros, au taux nominal de 6,21%, remboursable en 84 mensualités de 213,29 euros hors assurance.
Par avenant en date du 24 mai 2019, la S.A.S SOGEFINANCEMENT a consenti un réaménagement de crédit à M. [E] [D] pour la somme de 12.278,93 euros, au taux nominal de 6,21 %, remboursable en 99 mensualités de 174,04 euros dont 15,22 euros d’assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A.S SOGEFINANCEMENT a adressé à M. [E] [D] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 novembre 2019, une mise en demeure de payer, sous 15 jours, la somme de 843,74 euros correspondant aux échéances impayées sous peine de déchéance du terme.
Par acte d’huissier de justice en date du 19 janvier 2021, la S.A.S SOGEFINANCEMENT a fait assigner en justice M. [E] [D] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de le voir notamment condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement au titre du prêt personnel en cause de diverses sommes.
Par jugement en date du 12 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, a:
— déclaré la S.A.S SOGEFINANCEMENT recevable en son action,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n°37195744000 conclu entre la S.A.S SOGEFINANCEMENT et M. [E] [D] le 12 août 2017,
— condamné M. [E] [D] à payer à la S.A.S SOGEFINANCEMENT la somme de 6 455 66 euros , pour solde du prêt personnel n°37195744000,- accordé à M. [E] [D] la faculté d’apurer sa dette en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 270 euros, outre une 24ème mensualité de 245,66 euros payables au plus tard le 10 de chaque mois, et ce à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision, étant rappelé que la dernière mensualité doit apurer totalement la dette,
— dit que le defaut de paiement d’un seul règlement a l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
— rappelé que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues a raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
— débouté la S.A.S SOGEFINANCEMENT de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— rejeté la demande la S.A.S SOGEFINANCEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] [D] aux dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 21 février 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
'' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de l’établissement bancaire,
'' débouté la banque de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la SAS SOGEFINANCEMENT en date du 21 février 2022, et tendant à voir:
— INFIRMER le jugement du Juge du Contentieux et de la Protection du Tribunal Judiciaire de DUNKERQUE du 12 Avril 2021 en ce qu’il a:
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
' débouté la banque de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts
' débouté la banque de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
En conséquence, la SA SOGEFINANCEMENT est bien fondée à solliciter de la Cour de:
— CONDAMNER Monsieur [D] au paiement des sommes suivantes :
Mensualités impayées : 947,18 euros,
Capital restant dû : 11.797,59 euros,
Intérêts de retard : 13,56 euros,
Indemnité légale 988,59 euros,
Intérêts échus 509,87 euros,
Frais divers 153,48 euros,
A déduire saisie véhicule -3.872,00 euros,
— DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et au taux légal pour le surplus et ce jusqu’à parfait paiement.
— CONDAMNER Monsieur [E] [D] au paiement de la somme de 600 euros pour résistance abusive.
— CONDAMNER Monsieur [D] à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la société appelante il convient de se référer à ses dernières écritures.
Pour sa part M. [E] [D] a été assigné devant la cour par la SAS SOGEFINANCEMENT par acte d’huissier en date du 14 avril 2022 signifié à domicile. Subséquemment cet intimé n’a pas constitué avocat ni donc conclu devant la cour.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2022.
— MOTIFS DE LA COUR:
— SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS AU REGARD DE L’EXIGENCE LÉGALE DE LA VÉRIFICATION DE LA SOLVABILITÉ DE L’EMPRUNTEUR NOTAMMENT CONCERNANT LA CONSULTATION PAR LE PRÊTEUR DU FICHIER DES INCIDENTS DE PAIEMENT DE LA BANQUE DE FRANCE:
L’article L312-16 du code de la consommation dispose:
'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.'
Par ailleurs l’article L 341-2 du même code prévoit quant à lui que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
S’agissant de la preuve de la consultation du Fichier des incidents de paiement de la Banque de France, il résulte d’une construction purement prétorienne que le document produit par la banque pour établir la réalité de la consultation de ce fichier doit impérativement mentionner:
— le montant emprunté,
— le motif du prêt,
— les nom et prénom des emprunteurs,
— la clé BDF,
— la date et l’heure de l’interrogation,
— le résultat de la consultation avec la date et l’heure de réponse.
Or, dans le cas présent l’objectivité commande de constater que la pièce n°5 de la SAS SOGEFINANCEMENT relative à la consultation prétendue du Fichier des incidents de paiement de la Banque de France apparaît particulièrement sommaire voir même très lacunaire. Ce document ne mentionne aucunement le montant emprunté, le motif du prêt, ni la clé BDF, ni la date et l’heure de l’interrogation, ni l’heure de réponse. Il comporte uniquement le nom et le prénom de l’emprunteur et la date de réponse ainsi que dans la rubrique résultat la mention 'aucun'. Ce document n’apparaît pas suffisamment probant pour établir la réalité de la consultation par la SAS SOGEFINANCEMENT du Fichier des incidents de paiement de la Banque de France.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n°37195744000 conclu entre la S.A.S SOGEFINANCEMENT et M. [E] [D] le 12 août 2017.
Par suite par des motifs pertinents que la cour adopte c’est à bon droit que le premier juge au regard des justificatifs produits à la cause, prenant en compte dans le calcul de la créance cette déchéance du droit aux intérêts, a condamné M. [E] [D] à payer à la S.A.S SOGEFINANCEMENT la somme de 6 455 66 euros , pour solde du prêt personnel n°37195744000. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
— SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE LA SAS SOGEFINANCEMENT:
Par des motifs également pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise a débouté la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le jugement querellé sera donc également confirmé sur ce point.
— SUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:
Par des motifs pertinents que la cour adopte c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de la SAS SOGEFINANCEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
— SUR LES DEPENS D’APPEL:
Chacune des parties succombant partiellement, il y a lieu de laisser à chacune d’elle la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’appel partiel de la SAS SOGEFINANCEMENT,
— CONFIRME le jugement querellé en ce qu’il a:
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n°37195744000 conclu entre la S.A.S SOGEFINANCEMENT et M. [E] [D] le 12 août 2017,
' condamné M. [E] [D] à payer à la S.A.S SOGEFINANCEMENT la somme de 6 455 66 euros , pour solde du prêt personnel,
' débouté la S.A.S SOGEFINANCEMENT de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
' rejeté la demande la S.A.S SOGEFINANCEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Frais de scolarité ·
- Titre exécutoire ·
- Commandement de payer ·
- Saisie-attribution ·
- Demande ·
- Fins ·
- Principal ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Nullité
- Demande de dissolution du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Associé ·
- Dissolution ·
- Clause ·
- Reputee non écrite ·
- Statut ·
- Affectio societatis ·
- Sociétés ·
- Tontine ·
- Nullité ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Administration ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Foyer ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Montant ·
- Remboursement ·
- Consommation ·
- Manche ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Comptes bancaires ·
- Quitus ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Annulation ·
- Administrateur ·
- Copropriété ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Faute grave ·
- Rappel de salaire ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tunisie ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Appel ·
- Menaces
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Investissement ·
- Appel ·
- Audit ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Procédure civile
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Atlantique ·
- Cliniques ·
- Véhicule adapté ·
- Incidence professionnelle ·
- Poste ·
- Préjudice ·
- Prime ·
- Titre ·
- Pension d'invalidité ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Clôture ·
- Partie ·
- Cour d'appel ·
- Intimé ·
- Défaut
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maintien ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Pourvoi en cassation ·
- Siège
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Courriel ·
- Facture ·
- Échange ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Lettre ·
- Avocat ·
- Montant ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.