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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 26 sept. 2025, n° 25/02430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Juillet 2025
N° RG 25/02430 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6O4C
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. RBS MEDITERRANEE
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 5] a réalisé un ensemble immobilier dénommé « RESIDENCE [6] » situé [Adresse 3].
La société DELTA CONCEPT BATIMENT, titulaire du lot gros œuvre, était assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, jusqu’à ce qu’elle fasse l’objet d’une liquidation judiciaire.
La société RBS MEDITERRANEE est intervenue en qualité de BET structurel sur ce chantier dans le cadre d’un contrat de sous-traitance avec la société DELTA CONCEPT BATIMENT.
La livraison des parties communes est intervenue le 7 octobre 2021 avec réserves.
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 24 mars 2023, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à Mme [H] [U], à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE CLOS VERDI SIS [Adresse 4] représenté par son syndic en fonction, et au contradictoire de la SCCV [Adresse 5], la SA MIC INSURANCE COMANY, la SARLYU LES 2V, la SAS DELTA CONCEPT BATIMENT, l’EURL NOGUEIRA, la SASU SMP2C, la SARL MENUISIER ATELIER CHANTIER (MAC), la SA GAN ASSURANCES, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SOCIETE MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, l’ordonnance et les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD, la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SARL CANTE PRO POSE, la SA GENERALI IARD, la SARL +TP, la SA MMA IARD, la SARL TECHNIC AZUR, la SA ALLIANZ IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par actes de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, la SA AXA FRANCE IARD a assigné en référé la SASU RBS MEDITERRANEE, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 11 juillet 2025, la SA AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La SASU RBS MEDITERRANEE valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 24 mars 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 22/04895, n° minute 23/152).
En l’espèce il résulte des pièces versées aux débats que la SASU RBS MEDITERRANEE est intervenue à l’acte de construire.
La SA AXA FRANCE IARD justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SASU RBS MEDITERRANEE les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SA AXA FRANCE IARD, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DECLARONS communes et opposables la SASU RBS MEDITERRANEE l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 24 mars 2023 (n° RG 22/04895, n° minute 23/152) ;
DECLARONS communes et opposables à la SASU RBS MEDITERRANEE les opérations d’expertise confiées à Mme [H] [U] ;
DISONS que la SASU RBS MEDITERRANEE sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SA AXA FRANCE IARD.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 26 Septembre 2025 à :
— Mme [H] [U], expert judiciaire
— service des expertises
Grosse délivrée le 26 Septembre 2025 à :
— Maître Nadège CARRIERE
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