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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 5 mai 2026, n° 26/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. VENDEE LOGEMENT ESH |
|---|
Texte intégral
5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
Minute :
DOSSIER N° : N° RG 26/00033 – N° Portalis DB3I-W-B7K-C65M
AFFAIRE :
S.A. VENDEE LOGEMENT ESH
C/
[W] [B] épouse [V], [C] [V]
DEMANDERESSE
S.A. VENDEE LOGEMENT ESH, RCS [Localité 2] N°B545 850 281, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par A ROBIN, munie d’un pouvoir,
DEFENDEURS
Madame [W] [B] épouse [V]
née le 28 Décembre 1977 à [Localité 3] ROUMANIE, demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [C] [V]
né le 11 Décembre 1976 à [Localité 4] – ROUMANIE, demeurant [Adresse 4]
comparant
Le 05/05/2026
copie exécutoire délivrée à :
VL
copie délivrée à :
Mr [V]
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Avril 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 12 juillet 2018, la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh a donné à bail à Monsieur [C] [V] et à Madame [W] [B] épouse [V] un logement situé [Adresse 5] ,(Vendée) moyennant un loyer mensuel de 518,67 €, révisable annuellement, outre les charges.
Le bail contient une clause de solidarité entre les locataires.
Le 15 juillet 2025, la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh a fait délivrer à Monsieur [C] [V] et à Madame [W] [B] épouse [V] un commandement de payer un arriéré de loyers rappelant la clause résolutoire prévue au bail.
Par actes en date du 29 décembre 2025, la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh a assigné Monsieur [C] [V] et Madame [W] [B] épouse [V] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail au 16 septembre 2025 par application de la clause résolutoire incluse au contrat aux torts de Monsieur [C] [V] et Madame [W] [B] épouse [V]
— l’expulsion des défendeurs, et de tout occupant de leur chef, si besoin avec l’assistance de la force publique,
— la condamnation solidaire de Monsieur [C] [V] et Madame [W] [B] épouse [V] à lui payer :
— la somme de 3 062,66 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 30 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 juillet 2025
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel et des charges en subissant les augmentations légales à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux
— la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— la condamnation de Monsieur [C] [V] et Madame [W] [B] épouse [V] aux entiers dépens qui comprendront le coût des commandements de payer en date du 15 juillet 2025.
A l’audience du 7 avril 2026, la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh a maintenu ses demandes. Elle a indiqué que l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 4 065,35 € au 2 avril 2026, échéance d’avril non incluse La bailleresse a indiqué que les paiements étaient épisodiques et qu’il n’y avait pas de plan d’apurement. Elle s’oppose à des délais, s’agissant de la quatrième procédure.
Monsieur [C] [V] a fait valoir qu’il avait rencontré un assistante sociale, que son épouse était en Roumanie depuis décembre 2025 pour des obsèques, et qu’elle n’a pas de revenus. Il est auto-entrepreneur depuis juillet 2025 suite à un accident du travail; ils sont sept personnes, dont 3 enfants, à occuper le logement.
Madame [W] [B] épouse [V] , bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu, ni n’était représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS :
Sur la demande de résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour non-paiement du loyer ou des charges prend effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation est notifiée au préfet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins six semaines avant l’audience. Ces dispositions étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé.
Le 15 juillet 2025, la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh a fait délivrer à Monsieur [C] [V] et à Madame [W] [B] épouse [V] un commandement de payer un arriéré de loyers d’un montant de 2 225,50 € rappelant la clause résolutoire prévue au bail.
Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2025.
L’assignation en expulsion a été notifiée au préfet par voie électronique le 29 décembre 2025.
Les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois. Il convient donc de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 16 septembre 2025.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR, dans son paragraphe V, dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1244-1 du Code civil.
Le bénéfice de ces délais suspend les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [C] [V] et Madame [W] [B] épouse [V] n’ont pas repris le règlement des loyers courants et qu’il ne peut leur être accorder des délais..
Il convient, en conséquence, d’ordonner à Monsieur [C] [V] et à Madame [W] [B] épouse [V] de libérer les lieux de tous meubles et de tous occupants de leur chef, dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Passé ce délai, la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh pourra faire procéder à leur expulsion, si besoin avec le concours de la force publique.
Monsieur [C] [V] et Madame [W] [B] épouse [V] seront solidairement condamné à payer à la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges en subissant les augmentations légales à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 expose les obligations principales du locataire, la première étant l’obligation de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. Il appartient à Monsieur [C] [V] et à Madame [W] [B] épouse [V] de rapporter la preuve du paiement. Il résulte du décompte produit par la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh que Monsieur [C] [V] et Madame [W] [B] épouse [V] n’ont pas réglé l’intégralité des sommes auxquelles ils étaient tenus et qu’ils restent devoir la somme de 4 065,35 € au 2 avril 2026, échéance d’avril non incluse.
Monsieur [C] [V] et Madame [W] [B] épouse [V] seront solidairement condamnés à payer cette somme à la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires.
Monsieur [C] [V] et Madame [W] [B] épouse [V] qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés à payer à la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils supporteront les entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du qui comprendront le coût des commandements de payer en date du 15 juillet 2025.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Constate la résiliation du bail à la date du 16 septembre 2025 par l’effet de la clause résolutoire insérée au contrat conclu entre la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh , d’une part et Monsieur [C] [V] et Madame [W] [B] épouse [V] d’autre part
Ordonne à Monsieur [C] [V] et à Madame [W] [B] épouse [V] de libérer les lieux de tous meubles et de tous occupants de leur chef, dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Dit qu’à défaut, la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh pourra faire procéder à leur expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Condamne solidairement Monsieur [C] [V] et Madame [W] [B] épouse [V] à payer à la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges en subissant les augmentations légales à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux.
Condamne solidairement Monsieur [C] [V] et Madame [W] [B] épouse [V] à payer à la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh 4 065,35 € au 2 avril 2026, échéance d’avril non incluse au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Condamne solidairement Monsieur [C] [V] et Madame [W] [B] épouse [V] à payer à la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne in solidum Monsieur [C] [V] et Madame [W] [B] épouse [V] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 15 juillet 2025.
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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