Infirmation 25 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, j l d, 22 déc. 2023, n° 23/04085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Juge des libertés et de la détention
N° RG 23/04085 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3TNB
ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Devant nous, Madame Nathalie RUBIO, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI et de Madame Marion LORENZINI , greffiers ;
En présence de Monsieur [P] [E] interprète en langue arabe, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 07 février 2023, notifiée le 07 février 2023 à l’intéressé ;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 20 décembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 décembre 2023 à 10h25;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 22 Décembre 2023 à 10h25 ;
Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 22 décembre 2023
Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 décembre 2023 à 15h04 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [G] [X]
né le 07 Mars 1994 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de maître Ruben GARCIA son conseil choisi ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Maître Elif ISCEN, du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture de Police, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je suis arrivé en France en 2019. Je ne suis pas marié, je n’ai pas d’enfants. Je travaille avec Uber et en tant que coiffeur.
Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l’article L614-7 du CESEDA et en vue d’une bonne administration de la justice.
SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE :
Attendu qu’il apparaît que M. [G] [X] ne parle pas suffisamment le français ainsi qu’il résulte des pièces antérieures à la notification de l’arrêté de placement en rétention telles que la notification de la décision d’obligation de quitter le territoire le 7 février 2023, faite avec l’assistance d’un interprète ; que l’administration qui a procédé à la notification du placement en rétention à la levée d’écrou avait nécessairement connaissance de cette pièce jointe à la procédure ; que l’absence de notification des droits dans une langue comprise par la personne privée de liberté constitue une irrégularité qui fait nécessairement grief aux droits de l’intéressé ;
Que la procédure est entachée d’irrégularité et qu’il a été porté atteinte aux droits de l’intéressé ce qui implique la levée de la mesure de rétention, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des conclusions ni sur la requête en contestation de la régularité du placement en rétention ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention
— ORDONNONS la jonction des deux procédures
— DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention.
— CONSTATONS l’irrégularité de la procédure
— DISONS n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle
— RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
Fait à Paris, le 22 Décembre 2023, à 16h25
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr.
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Notifions à l’intéressé que dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif et que, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, en application de l’article L743-25 du CESEDA, il est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter.
L’intéressé L’interprète Le greffier
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
— NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
DÉCISION de Monsieur le procureur de la République
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