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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. < 10 000, 13 nov. 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXECUTION
[Adresse 1]
C.S. 50.135
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 25/00124 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CR5W
Minute N° 25/00282
DU 13 Novembre 2025
section civile
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
PARTIE DEMANDERESSE :
Mme [C] [B],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hélène DREYER, avocat au barreau de SAVERNE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67437-2025-630 du 03/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
M. [V] [T],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hélène DREYER, avocat au barreau de SAVERNE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67437-2025-629 du 03/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [M] [F]
né le 05 Février 1979 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christophe JAUTZY de l’ASSOCIATION CHRISTOPHE JAUTZY, avocats au barreau de SAVERNE,
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande de délai ou de réduction de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aline WATIEZ, Vice – Présidente du Tribunal
Johanna HELMER, Greffière
DÉBATS :
A l’audience du 13 Octobre 2025
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Contradictoire, en premier ressort
signé par Aline WATIEZ, Juge de l’Exécution et Johanna HELMER, Greffier, n’ayant pas participé au délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 3 février 2025, le juge des contentieux et de la protection de [Localité 1] a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 mars 2022 entre M.[F] [M], d’une part, et Mme [B] [C] et M. [T] [V], d’autre part, concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 4] étaient réunies à la date du 26 septembre 2024; en conséquence, il a été ordonné à Mme [B] [C] et M. [T] [V] de libérer le logement dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision et dit qu’à défaut, M.[F] [M] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
Par même décision, Mme [B] [C] et M. [T] [V] ont été condamnés solidairement à verser à M.[F] [M] la somme de 7700 euros (au titre des loyers de décembre 2023 à octobre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de date de la présente décision ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation de 700 euros à compter du 26 septembre 2024 (soit à compter du loyer de novembre 2024) et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
M.[F] [M] a fait signifier à Mme [B] [C] et M. [T] [V] un commandement de quitter les lieux par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025.
Par requête réceptionnée au greffe le 5 mai 2025, Mme [B] [C] a saisi le juge de l’exécution du présent tribunal afin de se voir octroyer un délai d’évacuation de 24 mois sur le fondement de l’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par conclusions en date du 3 septembre 2025, M. [T] [V] est intervenu volontairement à l’instance et s’est joint à sa mère pour solliciter l’octroi d’un délai d’évacuation de 24 mois avant de quitter les lieux compte tenu de leur situation financière difficile (perception du RSA comme unique revenu) ainsi que des délais de paiement sur la même durée pour le paiement de la dette locative. Ils concluent à la condamnation du défendeur aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 13 octobre 2025, M.[F] [M] indique que l’expulsion des demandeurs est intervenue le 3 septembre 2025 suite à l’octroi du concours de la force publique de sorte que la demande de délais est sans objet, rappelant que l’arriéré locatif était de l’ordre de 14700 euros au mois d’août 2025. Il conclut donc au débouté des demandes et sollicite la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 octobre 2025, les parties, représentées par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions respectives malgré l’expulsion intervenue en cours de procédure des demandeurs.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré en l’état au 13 novembre 2025.
MOTIFS
Il n’est pas contesté que l’expulsion des demandeurs est intervenue le 3 septembre 2025 de sorte que la demande de délais est devenue sans objet.
S’agissant de la demande de délais de paiement, il convient de rappeler l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que“le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée” et que l’alinéa 2 de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution mais que toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce”.
Le juge de l’exécution n’a donc compétence que pour les contestations qui s’élèvent « à l’occasion de l’exécution forcée », il ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur une demande de délais de paiement qui n’est pas fondée sur l’exécution d’une mesure d’exécution forcée. Ce défaut de pouvoir constitue une fin de non-recevoir.
Or, en l’espèce, les demandeurs ne justifient d’aucune mesure d’exécution forcée initiée par le défendeur ou en cours relative au recouvrement de la dette locative de sorte que le juge de l’exécution n’a pas compétence pour connaître d’une demande de délais de paiement.
Les demandeurs succombant à la présente instance, ils en supporteront les dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile mais l’équité commande en l’espèce de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE que la demande de délais d’évacuation est devenue sans objet ;
DECLARE irrecevable la demande en délais de paiement de Mme [B] [C] et M. [T] [V] ;
CONSTATE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit ;
CONDAMNE Mme [B] [C] et M. [T] [V] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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