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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 1er avr. 2025, n° 23/03959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03959 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3AGU
AFFAIRE : M. [J] [K] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ MACIF (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 01 Avril 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société MUTUELLE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE, MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 2 décembre 2018 , Monsieur [J] [K] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MACIF.
Par acte d’huissier délivré le 10 février 2023, Monsieur [J] [K] a assigné la MACIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [B], désigné par ordonnance de référé du 19 avril 2021, ayant déposé son rapport, Monsieur [J] [K] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 500 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 495 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 375 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 900 €
— Souffrances endurées 5500 €
— Préjudice esthétique temporaire 1000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 3160 €
dont il convient de déduire la somme de 2300 €, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [J] [K] demande en outre au tribunal de :
— condamner la MACIF à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MACIF aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 30 août 2023, la MACIF demande au tribunal de juger que Monsieur [J] [K] a commis une faute de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation et sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et des dépens,
— l’exclusion de l’exécution provisoire.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il est établi que les deux véhicules impliqués circulaient dans la même voie de circulation; le véhicule assuré par la MACIF précédait celui conduit par Monsieur [J] [K]; le véhicule assuré par la MACIF tournait à gauche pour s’engager dans une rue perpendiculaire et la colision intervenait. La conductrice du véhicule assuré par la MACIF fait valoir qu’elle avait dûment actionné son clignotant préalablement à la réalisation de sa manoeuvre ce que Monsieur [J] [K]; l’attestation de témoin fait état d’une voiture tournant subitement concernant le le véhicule assuré par la MACIF, sans infirmer ni confirmer si le clignotant avait été actionné. Il s’en suit que face aux deux versions contraires des protagonistes, force est de constater que l’accident s’est déroulé dans des circonstances indéterminées. Le droit à indemnisation de Monsieur [J] [K] est donc intégral.
Il convient de condamner la MACIF à indemniser intégralement Monsieur [J] [K] des conséquences dommageables de l’accident du 2 décembre 2018 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 30 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 30 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 180 jours
— une consolidation au 1/8/2019
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [J] [K] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [J] [K] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 297 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 225 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 540 €
Total 1062 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. La victime a conservé un collier cervical disgracieux pendant une durée d’un mois; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 400 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2800 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 500 €
— déficit fonctionnel temporaire 1062 €
— souffrances endurées 5000 €
— préjudice esthétique temporaire 400 €
— déficit fonctionnel permanent 2800 €
TOTAL 9762 €
PROVISION A DÉDUIRE 2300 €
RESTE DU 7462 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [J] [K] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MACIF à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne la MACIF à indemniser intégralement Monsieur [J] [K] des conséquences dommageables de l’accident du 2 décembre 2018 ;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [J] [K] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9762 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MACIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [J] [K] :
— la somme de 7462 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MACIF aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 1er AVRIL DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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