Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 18 févr. 2025, n° 22/15316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/15316
N° Portalis 352J-W-B7G-CYBUO
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Octobre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. EUROPE MAILLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Haciali DOLLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #237
DEFENDEUR
Monsieur [G] [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Paul BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0424
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistée de Madame Tiana ALAIN, Greffier lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition.
Décision du 18 Février 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/15316 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYBUO
DEBATS
A l’audience du 8 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Février 2025 par mise à disposition du
greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DE L’INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
La SARL EUROPE MAILLE a vendu différents lots de tissus à la société JTM dont Monsieur [G] [Z] était le gérant.
La société JTM a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 mars 2016, qui a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Se prévalant d’un engagement de caution personnelle en date du 24 mars 2016 de Monsieur [G] [Y] à hauteur de 40 571,42 euros à son profit, la SARL EUROPE MAILLE l’a fait assigner devant ce tribunal par acte du 31 octobre 2022, aux fins de le voir condamné à lui verser cette somme ( 40 571,42 euros) outre les intérêts au taux conventionnel de 20% à compter du 11 juin 2018 ou au plus tard du 10 mai 2019, date de la sommation de payer, et subsidiairement au taux légal à compter du 11 juin 2018 ou au plus tard du 10 mai 2019, date de la sommation de payer, avec la capitalisation des intérêts.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 mai 2023, Monsieur [G] [Z] sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 1373 du code civil, 10, 287 et suivants et 789 du code de procédure civile, de :
— le recevoir en son incident de vérification d’écriture ;
— procéder à la vérification d’écriture et de signature de la pièce n°8 produite par la SARL EUROPE MAILLE (acte de caution) ;
— ordonner le cas échéant sa comparution personnelle à une audience pour rédiger sous la dictée du juge de la mise en état des échantillons d’écriture et de signature ;
— débouter la SARL EUROPE MAILLE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
— ordonner une expertise en écriture de l’écriture et de la signature de la pièce n°8 produite par la SARL EUROPE MAILLE (acte de caution);
— condamner la SARL EUROPE MAILLE à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL EUROPE MAILLE aux entiers dépens.
Monsieur [G] [Z] indique que :
— en 2015, la SARL EUROPE MAILLE a fait assigner en référé la société JTM pour le paiement de factures à hauteur de 18 302,89 euros, devant le président du tribunal de commerce de Paris qui a rejeté des demandes ;
Décision du 18 Février 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/15316 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYBUO
— à la suite du jugement de liquidation judiciaire, le gérant de la SARL EUROPE MAILLE l’a harcelé, menacé et a fait pression sur lui afin qu’il s’engage personnellement à lui régler la prétendue dette de la société JTM qu’il estimait alors à la somme de 40 571,42 euros, ce qui l’a contraint à déposer une main courante le 22 juin 2016 ;
— en juin 2018, une personne se présentant comme Monsieur [D] a tenté de lui faire signer un engagement de caution personnelle et solidaire au bénéfice de la SARL EUROPE MAILLE ou de son gérant pour le paiement de la somme de 40 571,42 euros, et « dans la précipitation », ce Monsieur [D] a laissé un exemplaire de l’acte d’engagement datée de 26 février 2012 ainsi qu’une page correspondant à la page de signature des statuts déposés au tribunal de commerce, avec en marge de sa signature, « une mention » Model Son Signatur "" ;
— il a déposé une main courante le 26 juin 2018.
Monsieur [G] [Z] conteste les demandes de la société EUROPE MAILLE fondées sur un prétendu acte de caution qui est un faux grossier, la signature et la mention manuscrite n’étant selon lui pas de sa main.
Il relève que dans la procédure en référé engagée en 2015 par la SARL EUROPE MAILLE, elle n’a jamais évoqué l’existence d’un prétendu acte de caution.
Il fait valoir qu’il produit dans le cadre de la présente procédure des mains courantes notamment de 2016, ainsi qu’un exemplaire d’écriture et de signatures établi à la suite de l’assignation au cabinet de son conseil, démontrant par une simple comparaison que la signature et la mention manuscrite de l’acte de caution produit ne sont pas de sa main.
Il se prévaut de la jurisprudence constante selon laquelle aucune obligation contractuelle ne peut être déduite, à la charge de la prétendue caution, d’un acte revêtu de la fausse signature de cette dernière, peu important les circonstances ayant entouré sa confection, et du fait qu’il dénie l’écriture et la signature portées sur l’acte de caution comportant son prétendu engagement et fondant la présente instance.
Il précise que sont produits des éléments de comparaison d’écriture et de signature établissant que l’acte de caution est un faux.
Il insiste sur le fait que l’authenticité de cet acte est indispensable à la solution du litige.
Dans ses conclusions d’incident notifiées le 5 février 2024 par voie électronique, la SARL EUROPE MAILLE demande au juge de la mise en état, au visa des articles 2288 et 2298 du code civil, de :
— débouter Monsieur [G] [C] [Z] de sa demande d’expertise judiciaire formulée sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [G] [C] [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Haciali Doller avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SARL EUROPE MAILLE expose qu’elle a vendu différents lots de tissus à la société JTM et qu’elle a édité sept factures pour un montant total de 40 771,42 euros, demeuré impayé.
Décision du 18 Février 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/15316 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYBUO
Elle se prévaut de l’acte de caution personnelle et solidaire qui précise que, en cas de défaut de paiement, le taux d’intérêt annuel sera de 20% et que Monsieur [G] [Z] renonce au bénéfice de discussion et de division, ainsi que de la lettre recommandée du 11 juin 2018 par laquelle elle l’a mis en demeure de procéder au règlement de la somme de 40 571,42 euros et de la sommation de payer du 10 mai 2019 par voie d’huissier de justice, en vain.
La SARL EUROPE MAILLE soutient que par application des articles 2288 et 2298 du code civil, elle est recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [G] [Z] à lui payer la somme de principale de 40 571,42 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 20% à compter du 11 juin 2018 ou au plus tard du 10 mai 2019, date de la sommation de payer.
Elle souligne que la « prétendue » procédure de référé engagée en 2015 ne fait pas état d’un acte de caution puisque celui qu’elle invoque date du 24 mars 2016 et que la « prétendue » menace que Monsieur [G] [Z] aurait reçu de son gérant n’est pas étayée par les deux mains courantes.
Sur l’allégation de faux, elle indique qu’il est surprenant que Monsieur [G] [Z] n’ait soulevé cet argument que dans le cadre de cette procédure et soutient que c’est par pur opportunisme que ce dernier conteste désormais être signataire de l’acte de caution du 24 mars 2016.
Elle ajoute que les exemplaires de comparaison versés aux débats ne sont pas de nature à remettre en cause l’authenticité de cet acte.
Elle s’oppose à la désignation d’un expert, les éléments versés aux débats étant suffisants pour permettre au tribunal de trancher le litige et d’apprécier les demandes des parties.
Le juge de la mise en état a fixé les plaidoiries sur incident au 8 janvier 2025 et a mis la décision en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 1373 du code civil dispose que la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture.
L’article 285 du code de procédure civile dispose que la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est demandée incidemment. Elle relève de la compétence du tribunal judiciaire lorsqu’elle est demandée à titre principal.
L’article 287 du même code dispose que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
En l’espèce, il résulte de la comparaison entre la signature figurant sur la pièce 3 produite par Monsieur [G] [Z] qui indique expressément qu’il s’agit effectivement de sa signature, et la signature figurant sur l’acte de caution personnelle litigieux que celles-ci sont, très étonnamment, quasiment exactement identiques en ce qu’elles sont presque parfaitement superposables. Or, une signature ne peut jamais être tout à fait la même, comme le prouvent d’ailleurs la page de signatures effectuée par Monsieur [G] [Z] à l’audience – à laquelle la société EUROPE MAILLE n’a pas jugée utile de comparaître pour faire des observations et à l’issue de laquelle elle a adressé son dossier de plaidoirie sans produire l’acte litigieux en orginal – et la comparaison des deux mains courantes produites en pièces 1 et 2.
De plus, il résulte de la comparaison entre la mention manuscrite « Bon pour caution personnelle » portée sur l’acte de caution personnelle litigieux et celle écrite à dix reprises devant le juge à l’audience que ces deux mentions ne sont manifestement pas de la même main.
La mention manuscrite portée sur l’acte de caution personnelle litigieux n’est en outre manifestement pas écrite de la même main sur la partie « Bon pour caution personnelle » et sur la partie à la suite concernant la somme en lettres et en chiffres.
Dans ces conditions, il est possible au juge de conclure que Monsieur [G] [Z] n’a pas signé ni porté la mention manuscrite sur l’acte de caution litigieux, sans qu’il y ait lieu de recourir à une mesure d’instruction judiciaire.
Les dépens du présent incident seront réservés pour joindre leur sort à celui du fond, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Le sens de la présente décision conduit à ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT que Monsieur [G] [Z] n’a pas signé ni porté la mention manuscrite sur l’acte intitulé « ENGAGEMENT DE CAUTION PERSONNEL (sic) DUREE INDETERMINEE » daté du 24 mars 2016;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 30 avril 2025 pour les conclusions au fond de Maître [K] en défense, avant le 28 avril 2025, délai de rigueur ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Faite et rendue à [Localité 5] le 18 Février 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Gilles ARCAS Lise DUQUET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Juge ·
- Enfant ·
- Logement
- Épouse ·
- Jeux ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé
- Responsabilité limitée ·
- Anonyme ·
- Ingénierie ·
- Sociétés coopératives ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Travaux publics ·
- Construction ·
- Sociétés civiles ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Décision implicite ·
- Maladie ·
- Rejet ·
- Pouvoir du juge ·
- Saisie
- Adresses ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Fins de non-recevoir ·
- Partie ·
- Audit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Formule exécutoire ·
- Médiation ·
- Signification
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Devis ·
- Exécution ·
- Ordonnance de référé ·
- Carrelage ·
- Adresses ·
- Intervention ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Information ·
- Cadre
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Indemnité ·
- Crédit ·
- Défaillant ·
- Défaillance ·
- Contentieux
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Médiateur ·
- Autorité parentale ·
- École ·
- Père ·
- Mariage ·
- Education
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.