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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 10 nov. 2025, n° 25/02081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 10 Novembre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Septembre 2025
N° RG 25/02081 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6MHU
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.C.I. [Adresse 5],
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
S.A.R.L. [Adresse 8],
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Toutes deux représentées par Me Sandra VAKNIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. SAFFON IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Valérie GERSON-SAVARESE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 13 juin 2025 (procédure RG 24.5411), une expertise a été ordonnée à la demande de la SCI [Adresse 5] et la SARL Les Bains des 5 Avenues au contradictoire, notamment, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], en raison de divers désordres et malfaçons affectant l’immeuble en copropriété en lien avec des infiltrations et inondations récurrentes.
Par acte du 12 mai 2025, la SCI [Adresse 5] et la SARL Les Bains des 5 Avenues ont fait assigner en référé la société Saffon Immobilier, nouveau syndic de la copropriété afin que l’expertise susvisée lui soit déclarée commune et opposable et en vue d’obtenir le paiement de 2 500 € à titre de dommages et intérêts provisionnels et 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile (procédure RG25/2081).
A l’audience du 22 septembre 2025, la SCI [Adresse 5] et la SARL Les Bains des [Adresse 4] ont réitéré leurs demandes dont elles ont conclu au bien-fondé.
La société Saffon Immobilier, syndic de la copropriété sise [Adresse 1] depuis le mois de janvier 2025, a conclu à sa mise hors de cause en raison du défaut de tout intérêt légitime à ce qu’elle participe « in personam » à la mesure d’expertise, au rejet de toutes les demandes de la SCI [Adresse 5] et la SARL Les Bains des 5 [Adresse 7] et à leur condamnation au paiement de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 novembre 2025, date du prononcé de cette décision.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Contrairement à ce que soutient la société Saffon Immobilier, il convient de retenir que la SCI [Adresse 5] et la SARL Les Bains des [Adresse 4] ont un intérêt légitime, au sens de l’article 31 du code de procédure civile, à ce qu’en sa qualité de nouveau syndic de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 1], elle intervienne aux opérations d’expertise en cours, dès lors qu’à ce stade, il ne peut être définitivement exclu que ce syndic puisse engager sa responsabilité professionnelle en qualité de gestionnaire des parties communes de la copropriété quant aux désordres et malfaçons affectant l’immeuble et à leur éventuelle persistance à ce jour.
Il apparaît ainsi conforme à une bonne administration de la justice que la société Saffon Immobilier soit associée aux opérations d’expertise en cours afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
En revanche, la demande en dommages et intérêts provisionnels n’étant aucunement fondée à ce stade de la procédure, celle-ci sera rejetée.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge des demanderesses.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons commune et opposable à la société Saffon Immobilier l’ordonnance de référé de céans du 13 juin 2025 (procédure RG 24.5411) ayant ordonné une expertise ;
Déclarons communes et opposables à la société Saffon Immobilier les opérations d’expertise prévues par la décision susvisée ;
Disons que la société Saffon Immobilier sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Rejetons toute autre demande ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge des demanderesses ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 10 novembre 2025
À [E] [X]
Grosse délivrée le 10 novembre 2025
À
— Me Sandra VAKNIN
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