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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 18 nov. 2025, n° 25/01694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SUEZ EAU FRANCE Société immatriculée au RCS de [ Localité 3 ] sous le numéro |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 25/01694 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D2Z
Le 18 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE Société immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 410 034 607, représentée par ses dirigeants en exercice., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Graziella DODE, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant et de Me DE METZ-PASSIS Hugues, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [W] [V], demeurant [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de M. Kevin PAVY, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 09 septembre 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, la société Suez Eau France a fait assigner Mme [W] [V] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de la voir condamner à lui verser :
— la somme de 22 512 euros TTC, sur le fondement contractuel principalement ou quasi-délictuel subsidiairement, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Suez Eau France indique que Mme [V], abonnée auprès d’elle pour l’alimentation en eau de son domicile, a cessé de régler ses factures d’eau à compter de 2022. Elle précise que courant 2023, Mme [V] a d’ailleurs connu une augmentation très importante et anormale de sa consommation s’expliquant nécessairement par l’existence d’une fuite. Elle ajoute avoir informé Mme [V] de cet état de fait à l’occasion de la facturation de janvier 2024 conformément à la législation en vigueur et être intervenu sur site repérant une fuite au niveau de la cave. Elle précise que Mme [V] n’a jamais indiqué avoir fait intervenir un plombier pour faire réparer la fuite.
A titre principal, la société Suez Eau de France soutient qu’est établie l’existence d’un contrat d’adhésion consensuel de fourniture d’eau entre elle et son abonnée, Mme [V].
A titre subsidiaire, sur le fondement des quasi-contrats, la société Suez Eau France fait valoir que Mme [V] s’est enrichie grâce à l’eau distribuée.
L’assignation a été délivrée en application de l’article 659 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 7 mai 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’appui de sa demande en paiement, la société Suez Eau France, verse aux débats :
— la facture de juin 2022 adressée à Mme [V], détaillée s’agissant de la consommation de novembre 2021 à juin 2022 pour un montant de 511,58 euros,
— la facture de décembre 2022 détaillée s’agissant de la consommation de juin 2022 à novembre 2022 pour un montant de 383,87 euros,
— la facture de juin 2023 détaillée s’agissant de la consommation de novembre 2022 à juin 2023 pour un montant de 524,01 euros,
— la facture de janvier 2024 s’agissant de la consommation de juin à novembre 2023 pour un montant de 20 895,11 euros accompagné du courrier d’information relatif aux cas de surconsommation anormale,
— la facture de juin 2024 s’agissant de la consommation de novembre 2023 à juin 2024 pour un montant de 557,71 euros,
— la facture de décembre 2024 s’agissant de la consommation de juin à novembre 2024 pour un montant de 414,66 euros,
— une ultime facture du 27 janvier 2025 adressée à la nouvelle adresse de Mme [V] à [Localité 4] à hauteur de -387,47 euros reprenant un solde total net à payer de 22 969,65 euros,
— le compte client de Mme [V] reprenant le détail des opérations non soldées avec un solde TTC total du compte égal à 22 969,65 euros.
— un courrier manuscrit de Mme [V] indiquant qu’elle quitte le logement de [Localité 2] au 1er janvier 2025,
— sur demande du tribunal au titre d’une note en délibéré, est versé un extrait de compte indiquant qu’un paiement a été réalisé à hauteur de 200 euros courant 2018 correspondant à la référence client du compte de Mme [V], paiement réalisé via un commissaire de justice.
***
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code prévoit par ailleurs que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le contrat de fourniture d’eau est formé par la pose du branchement qui constitue une offre et par la consommation qui en est l’acceptation.
En l’espèce, l’existence de la relation contractuelle est établie par les différentes factures versées aux débats reprenant le détail de la consommation de l’abonnée, la preuve d’un paiement et le fait constant que cette dernière a bien habité jusqu’au 1er janvier 2025 à ladite adresse.
S’agissant du cas particulier de la facture de janvier 2024, il sera rappelé que l’article L. 2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales dispose que dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.
L’abonné peut demander, dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu’à compter de la notification par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
A défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
Dans le cas d’espèce, la consommation d’eau de Mme [V] ne dépassait pas en moyenne les 80m3 sur des périodes d’environ cinq mois, alors qu’elle s’est révélée de plus de 4600m3 entre juin et novembre 2023.
Il ressort de la facture suivante que dès décembre 2023, la fuite avait pu être réparée, les consommations étant revenues à la normale. Au regard de l’importance considérable de l’anomalie, il apparait regrettable que le courrier d’information du service, qui doit avertir son abonné sans délai, ne soit intervenu qu’en janvier 2024.
Il reste que l’article R. 2224-20-1 II du code général des collectivités territoriales prévoit que lorsque le service d’eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d’eau effective de l’abonné, il en informe l’abonné par tout moyen et au plus tard lors de l’envoi de la facture établie d’après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l’écrêtement de la facture prévu au III bis de l’article L. 2224-12-4.
L’attestation d’une entreprise de plomberie à produire par l’abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation.
Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d’opposition à contrôle, le service engage, s’il y a lieu, les procédures de recouvrement.
En l’espèce, il en ressort que le service a bien informé son abonnée à l’occasion de la facture de janvier 2024 suivant l’anomalie, conformément aux dispositions réglementaires.
Il n’apparait pas que Mme [V] ait mis en œuvre des démarches prévues par la loi et reprise dans la lettre d’information aux fins de bénéficier de l’écrêtement de ladite facture.
S’agissant des factures antérieures au mois de janvier 2023, il sera rappelé que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Eu égard à l’assignation datant de janvier 2025, la demande en paiement s’agissant des factures de 2022 sera rejetée.
Il conviendra par conséquent de faire à la demande de la société Suez eau France à hauteur de la somme de 21 446,31 euros (524,01 + 20 895,11 + 414,66 euros – 387,47 euros (le montant de 170,24 n’étant pas justifié par une facture correspondante)).
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ces dernières étant de droit.
L’issue du litige implique de condamner Mme [V] aux entiers dépens. Par équité, la demande de la société Suez eau France fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera accueillie à hauteur de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [W] [V] à payer à la SAS Suez eau France la somme de 21 446,31 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DIT qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Mme [W] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [W] [V] à payer à la SAS Suez eau France la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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