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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 24/01461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF LORRAINE, Pôle social |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01461 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5DV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
DEMANDERESSE :
URSSAF LORRAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
DEFENDERESSE :
Madame [I] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT
Assesseur représentant des salariés : Madame Eléonore ZINCK
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 05 novembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
URSSAF LORRAINE
[I] [S]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
L’URSSAF DE LORRAINE a délivré le 28 août 2024 à Madame [I] [S] en sa qualité de travailleur indépendant une contrainte portant sur le règlement de cotisations et contributions sociales au titre des années 2023 et 2024 pour la somme totale de 6 976 euros majorations comprises.
La contrainte a été signifiée à Madame [I] [S] suivant exploit de commissaire de justice en date du 29 août 2024.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 11 septembre 2024, Madame [I] [S] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 avril 2025 et a reçu fixation à l’audience publique du 05 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 13 février 2026, délibéré prorogé au 06 mars 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, l’URSSAF DE LORRAINE, représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 25 mars 2025.
Suivant ses dernières conclusions l’URSSAF demande au Tribunal de :
— valider partiellement la contrainte du 28 août 2024 pour son nouveau montant de 6 617 euros,
— condamner Madame [I] [S] au paiement de la contrainte et aux frais de signification.
Au soutien de ses demandes l’URSSAF expose que Madame [I] [S] est redevable de cotisations et contributions sociales pour sa période d’affiliation. Elle rappelle que la demande d’aide aux cotisants en difficulté formée par Madame [I] [S] a été refusée et que des délais de paiement lui ont été accordés mais non respectés. Elle relève également que la mise en demeure du 19 juin 2024 lui a bien été régulièrement notifiée mais ne peut justifier de l’accusé réception de la mise en demeure du 17 avril 2024 relative aux cotisations du 1er trimestre 2024 conduisant à un nouveau calcul des cotisations réclamées au titre de la contrainte. Elle indique qu’aucune demande de remise de dette n’est par ailleurs recevable s’agissant des cotisations et contributions sociales dues.
Madame [I] [S] est non-comparante à l’audience.
Elle a régulièrement été convoquée en vue de l’audience par le greffe suivant courrier recommandé en date du 04 avril 2025 dont il a été accusé réception le 26 avril 2025.
Madame [I] [S] a adressé une correspondance reçue au greffe le 27 mars 2025 par laquelle elle sollicite un sursis à statuer dans l’attente d’une solution d’échelonnement de sa dette sollicité auprès de l’URSSAF ainsi que des délais de paiement sur une période de 36 mois.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
L’URSSAF ayant eu connaissance des termes de la correspondance de Madame [I] [S] adressée au Tribunal le 27 mars 2025, le présent jugement sera en conséquence contradictoire.
MOTIVATION :
1 – Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, la contrainte délivrée à Madame [I] [S] le 28 août 2024 a été signifiée suivant exploit de commissaire de justice en date du 29 août 2024.
Madame [I] [S] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte le 11 septembre 2024, soit dans le délai de 15 jours prévu par le texte précité.
L’opposition est en outre motivée.
Dès lors l’opposition formée par Madame [I] [S] sera déclarée recevable.
2 – Sur le sursis à statuer
Suivant l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine »
Selon l’article 379 dudit code, « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
Il y a lieu par ailleurs de rappeler que chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, le juge dispose du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il apparaît à la lecture de la correspondance adressée par Madame [I] [S] au Tribunal le 27 mars 2025 que celle-ci n’entend pas contester la créance réclamée par l’URSSAF tant en son principe qu’en son montant, sollicitant uniquement un échelonnement de sa dette et faisant état de démarches en ce sens auprès de l’organisme de recouvrement.
Madame [I] [S] ne justifie ainsi d’aucun motif sérieux qui nécessiterait pour une bonne administration de la justice de suspendre le cours de l’instance dans l’attente d’un accord de règlement de sa dette.
Aussi, la demande de sursis à statuer formée par Madame [I] [S] sera rejetée.
3 – Sur le bien-fondé de la créance réclamée
Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
En l’espèce, à défaut pour Madame [I] [S] d’apporter la démonstration du caractère infondé de la créance réclamée par l’URSSAF au titre de la contrainte émise tant en son principe qu’en son montant, il sera fait droit à la demande de l’organisme de recouvrement et la contrainte du 28 août 2024 sera partiellement validée pour la somme totale réclamée de 6 617 euros majorations comprises, somme au paiement de laquelle Madame [I] [S] sera condamnée, outre les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale.
4 – Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article R243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile.
Dès lors, la demande formée par Madame [I] [S] tendant à l’octroi de délais de paiement pour le montant des cotisations et majorations réclamées par l’URSSAF échappe à la compétence de la présente juridiction et sera en conséquence déclarée irrecevable.
5 – Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Madame [I] [S], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée.
6 – Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort :
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte n° 0042767209 du 28 août 2024 délivrée par l’URSSAF DE LORRAINE à Madame [I] [S] ;
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par Madame [I] [S] ;
[F] partiellement la contrainte référencée n° 0042767209 du 28 août 2024 et signifiée à Madame [I] [S] pour la somme totale de 6 617 euros majorations comprises ;
CONDAMNE en conséquence Madame [I] [S] à payer à l’URSSAF DE LORRAINE la somme de 6 617 euros en deniers ou quittances valables, outre les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;
DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement formée par Madame [I] [S] ;
CONDAMNE Madame [I] [S] aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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